10. Connaissance d'office et connaissances spécialisées
10.1 Connaissance d'office (ou admission d'office)
Les faits admis d'office sont les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre personnes raisonnables; ou ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestableNote de bas de page 336. L'admission d'office est invoquée pour soustraire les parties à l'obligation de prouver des faits qui ne sont pas contestés. Ainsi, lorsqu'un tribunal admet d'office un fait, il n'est pas nécessaire de produire une preuve formelle de ce fait au procès ou à l'audience.
L'admission d'office a pour but de raccourcir la procédure. Une audience ou un procès, quel qu'il soit, pourrait s'étendre interminablement si les tribunaux étaient tenus de recevoir une preuve formelle pour toutes les assertions et qu'ils ne pouvaient pas se servir de leur expérience pour prendre des décisions. Ainsi, nul n'est tenu de prouver que le lundi suit le dimanche ou que le soleil se lève à l'est, ni aucun des innombrables faits qui sont « généralement connus ».
L'admission d'office concerne les faits qui sont si généralement connus qu'il est possible de présumer qu’ils sont connus de toute personne raisonnablement informée. Cette analyse exclut de l'admission d'office les faits « particuliers », c’est-à-dire, les faits connus de personnes qui ont acquis, grâce à leur travail ou à leurs déplacements par exemple, des connaissances particulières qui ne sont pas connues de la population en général.
Il est impossible d'établir une distinction universelle entre des faits généralement connus et des faits particuliers. En règle générale, plus une question est déterminante pour le litige, plus il sera nécessaire d'en établir l'exactitude au procès ou à l'audienceNote de bas de page 337.
La Cour suprême du Canada a déclaré que le seuil d'application de la connaissance d'office est strict. Un tribunal peut admettre d'office une affirmation, c’est-à-dire, l'accepter comme vraie, sans exiger une preuve formelle, lorsque a) les faits sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l'objet de débats entre des personnes raisonnables; b) l'existence des faits peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestableNote de bas de page 338.
À titre d'exemples de situations dont les tribunaux ont pris connaissance d'office, mentionnons les conditions locales (par exemple, l'heure à laquelle le soleil se couche en été) et les faits géographiques (par exemple, l'emplacement de la frontière canado‑américaine), l'existence et la transmission du virus responsable du COVID-19Note de bas de page 339 ainsi que la surincarcération des délinquants autochtones au CanadaNote de bas de page 340. Il est possible d'admettre d'office des lois canadiennes, notamment l'ensemble des lois et règlements fédéraux et provinciaux. Les normes de droit international coutumier font également partie de la connaissance d’officeNote de bas de page 341. Cependant, les tribunaux ne prennent pas connaissance d'office des lois étrangèresNote de bas de page 342. La validité ou l'existence de ces lois doit être prouvée comme tout autre faitNote de bas de page 343.
La LIPR prévoit expressément que la SPR et la SAR peuvent admettre d'office « les faits ainsi admissibles en justiceNote de bas de page 344 […] ». Bien que de telles dispositions ne soient pas prévues pour la SI et la SAI, ces dernières peuvent aussi avoir recours à l'admission d'office pour établir des faits évidents.
Contrairement aux connaissances spécialisées, les sections ne sont pas tenues de donner un avis aux parties avant d'admettre d'office des faits (voir 10.2 ci‑après). Il en est ainsi en raison de la nature même des faits qui peuvent être admis d'office. L'admission d'office ne devrait être utilisée que pour des faits qui sont généralement connus et qui ne sont pas contestésNote de bas de page 345. À titre d'exemple, la Cour fédérale a statué qu'il n'était pas approprié d'admettre d'office des conditions dangereuses dans un paysNote de bas de page 346. Qui plus est, si la source de l'information est inconnue, il est difficile d'établir que l'information est de notoriété publiqueNote de bas de page 347.
La Cour fédérale a conclu que la SPR avait raisonnablement pris connaissance d'office de ce qui suit :
- le fait que le fils de la demandeure d'asile serait pris en charge par un organisme de bien‑être social des enfants s'il était laissé au CanadaNote de bas de page 348;
- les anomalies sur un certificat de naissance, notamment l’absence de timbreNote de bas de page 349; et
- une décision dans une procédure judiciaire mettant en cause les mêmes partiesNote de bas de page 350.
À l’inverse, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas lieu de prendre connaissance d’office de ce qui suit
- le processus d'octroi de l'asile en BelgiqueNote de bas de page 351;
- l'enquête sur les antécédents d'une personne avant la délivrance d'un passeport en TurquieNote de bas de page 352;
- les pouvoirs conférés à la police par la loi sur les pouvoirs spéciaux (Special Powers Act)du BangladeshNote de bas de page 353;
- les règles de la vie diplomatique, en particulier de la vie de l'épouse d'un diplomate éthiopienNote de bas de page 354;
- le rôle que les grands-parents jouent dans la vie de leurs petits-enfants ou leurs infirmités physiquesNote de bas de page 355; et
- le fait que les agents de persécution pourraient découvrir un demandeur d'asile par le biais des médias sociauxNote de bas de page 356.
10.2 Connaissances spécialisées
La LIPR prévoit que la SPR et la SAR peuvent admettre d'office, en plus des faits ainsi admissibles en justice, « les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisationNote de bas de page 357 ». Ce pouvoir spécial n'a pas été conféré aux 2 autres sections.
La règle 22 des
Règles de la Section de la protection des réfugiés prévoit ce qui suit :
Avant d'utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d'asile ou la personne protégée et le ministre — si celui‑ci est présent à l'audience — et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :
- présenter des observations sur la fiabilité et l'utilisation du renseignement ou de l'opinion;
- transmettre des éléments de preuve à l'appui de leurs observations.
La règle 24 des
Règles de la Section d'appel des réfugiés impose des exigences similaires.
Le pouvoir d'une division de prendre connaissance des faits, de l'information et des opinions dans le cadre de ses connaissances spécialisées doit être exercé équitablementNote de bas de page 358, conformément aux balises législativesNote de bas de page 359. La Cour fédérale pourrait être plus susceptible de confirmer l'utilisation de connaissances spécialisées lorsque la preuve documentaire appuie la déclaration du tribunal concernant l'existence de certains faits ou renseignementsNote de bas de page 360.
Les connaissances spécialisées sont les connaissances acquises au fil du temps en raison des fonctions décisionnelles d'un décideur, par opposition aux connaissances obtenues à titre personnelNote de bas de page 361. Dans l’affaire
BulaNote de bas de page 362, la Cour d’appel fédérale a défini les connaissances spécialisées comme étant des informations précises, et non une expérience générale acquise par un arbitre dans l’exercice de ses fonctions. Contrairement à la connaissance d'office, les connaissances spécialisées peuvent être utilisées lorsque les faits sont contestés. À l'inverse des faits qui peuvent être admis d'office, les connaissances spécialisées touchent à des renseignements qui ne sont pas nécessairement connus des parties dans une affaire particulière.
Par exemple, dans l'affaire
MerjaNote de bas de page 363, la SPR avait estimé qu'une carte de membre du Parti de la légalité (Albanie) avait été altérée et ne lui avait donné aucun poids, car le timbre sec ne formait pas un cercle complet sur la photographie du demandeur. La SPR avait fait savoir au demandeur qu'elle avait des connaissances spécialisées lui permettant de dire que les timbres secs sur ces cartes de membre devraient être apposés sur la photographie comme élément de sécurité. La Cour fédérale a confirmé que la Commission peut s'en rapporter à sa propre connaissance de ce à quoi ressemblerait en principe un document et prendre note de telle ou telle caractéristique, par exemple des caractéristiques de sécurité, pour décider si un document est faux.
Lorsque le tribunal prend connaissance de questions qui sont du ressort de sa spécialisation, il est quand même tenu de considérer le poids à accorder à ces renseignements par rapport aux autres éléments de preuve et à la lumière des observations faites par le conseil ou le représentant du ministre.
10.2.1 Exigence en matière d'avis
Un tribunal ne peut s'appuyer sur des connaissances spécialisées sans d'abord les divulguer aux parties et leur donner l'occasion d'y répondre. Le défaut de le faire peut entraîner un manquement à la justice naturelle. Par exemple, dans l'affaire
NurNote de bas de page 364, il a été statué que la SPR avait commis une erreur en concluant que, à Djibouti, la nationalité est déterminée par le père autant que par le clan. La Cour fédérale a statué que la détermination de la nationalité est une question de droit et ne peut donc faire l'objet d'une connaissance spécialisée par la Commission; toute connaissance sur l'appartenance ethnique, qui pourrait constituer une connaissance spécialisée, aurait dû être divulguée à la demandeure d'asile.
Un tribunal n'est pas tenu d'informer les parties des faits qui sont du ressort de sa spécialisation avant l'audience. Les règles pertinentes ne prévoient pas de délais pour les avis, mais elles exigent que les parties soient en mesure de présenter adéquatement leurs points de vueNote de bas de page 365.
En général, le défaut de donner au demandeur d'asile le préavis requis constitue un manquement à la justice naturelle qui peut justifier que la décision soit infirmée, sauf si d'autres conclusions étayent la décision et qu'une nouvelle décision aboutirait au même résultatNote de bas de page 366 ou que les connaissances spécialisées invoquées ne soient essentiellement pas contestéesNote de bas de page 367. Dans l'affaire
KabediNote de bas de page 368, la Cour fédérale a conclu que la SPR avait omis d'informer le demandeur d'asile de ses connaissances spécialisées concernant le contenu des cartes de membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais que les autres conclusions relatives à la crédibilité étaient suffisantes pour confirmer la décision.
Dans l'affaire
AgguiniNote de bas de page 369, la Cour fédérale a statué que l'ancienne Section du statut de réfugié (SSR) avait conclu à tort, en se fondant sur ses connaissances spécialisées, que le demandeur d'asile n'était pas crédible parce qu'il avait notamment affirmé qu'aucun de ses agresseurs islamistes ne portait la barbe. La Cour a ajouté que la Section avait commis une autre erreur en omettant d'informer le demandeur d'asile, conformément au paragraphe 68(5) de la
Loi sur l'immigration, de son intention d'admettre d'office ce fait.
Dans l'affaire
AppauNote de bas de page 370, la Cour fédérale a mis en doute le fait que la « présumée connaissance [de la Section du statut de réfugié] des procédures aux points frontaliers suisses et des procédures de la compagnie Swissair [...] peut être qualifiée de 'faits généralement reconnus' ou de 'renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation' ». Même si c'était le cas, la Cour a jugé que la Section du statut de réfugié avait commis une erreur en ne faisant pas connaître son intention de se fonder sur ces faits et en ne donnant pas au demandeur d'asile l'occasion de présenter des observations.
Toutefois, dans l'affaire
TchaynikovaNote de bas de page 371, la Section de première instance de la Cour fédérale a statué que le tribunal n'avait pas commis d'erreur en n'avisant pas la demandeure d'asile du fait qu'elle était au courant que de faux documents indiquant l'origine ethnique juive étaient généralement disponibles dans l'ancienne Union soviétique. La Section avait avisé dès le départ la demandeure d'asile que l'audience se focaliserait sur son origine ethnique et sa crédibilité. La conclusion défavorable quant à l’authenticité des documents et à la crédibilité de la demandeure d’asile était fondée sur l'ensemble de la preuve, et non seulement sur les connaissances spécialisées de la Section. De l’avis de la Cour, la Section « n’est pas tenue de porter à l’attention d’un demandeur tout doute au sujet du témoignage du requérant ou toute invraisemblance relevée dans ce témoignage avant que la décision ne soit rendue. »
Dans l’affaire
TorishtaNote de bas de page 372, au contraire, le tribunal a conclu qu’une lettre fournie par le demandeur d’asile n’était pas authentique en s’appuyant uniquement sur sa connaissance spécialisée du fait qu’il était facile d’obtenir de telles lettres en Albanie. La Cour a conclu qu’il n’était pas raisonnable que le tribunal tire cette conclusion sans offrir au demandeur d’asile l’occasion d’y répondre, et que la conclusion donnait lieu à un manquement à l’équité procédurale.
La Section est tenue de faire connaître son intention d'utiliser des connaissances particulières. Dans l'affaire
Habiboglu, le tribunal a déclaré qu'il avait des connaissances spécialisées sur l'islam, sans indiquer expressément ses connaissances sur les califes en Turquie. La Cour a conclu que le demandeur s'était vu refuser la possibilité de présenter des observations sur la fiabilité et l'utilisation des renseignements et de fournir des éléments de preuve à l'appui de ses observations, ce qui constituait un manquement à la justice naturelleNote de bas de page 373.
Le niveau d'équité procédurale applicable n'atteint pas le niveau de divulgation prévu en droit pénal. Les règles pertinentes précisent seulement qu'une partie à la possibilité de faire des représentations et de fournir des preuves conformes aux déclarations. Dans l'affaire
TomaNote de bas de page 374, la Commission a donné un préavis suffisant au sujet de ses connaissances spécialisées puisque le contexte général, y compris les nombreuses questions posées à propos de la preuve contestée, laissait entendre que les connaissances spécialisées étaient manifestement fondées sur la Réponse à une demande d'information.
10.2.2 Les connaissances spécialisées doivent être précises et vérifiables
Le commissaire qui déclare avoir des connaissances spécialisées doit verser au dossier suffisamment de détails pour en permettre une vérificationNote de bas de page 375.
Dans l'affaire
IsakovaNote de bas de page 376, la Commission, s'appuyant sur ses connaissances spécialisées sur les rapports de police dans l'ancienne Union soviétique, a jugé déraisonnable que la demanderesse n'en ait pas produit, car de tels rapports devaient être disponibles. La Cour fédérale a statué que les connaissances spécialisées doivent être fondées sur des sources « quantifiables et vérifiables ». Le fait pour la Commission de prendre en compte son expérience passée, sans fournir de détails précis, ne permet pas à la demanderesse de vérifier la fiabilité de telles connaissances.
De même, dans l'affaire
CortesNote de bas de page 377, le tribunal a rejeté l'explication du demandeur selon laquelle il s'était fait dire qu'il serait inutile de déposer une plainte auprès de la police mexicaine, sauf s'il était blessé. Le tribunal a évoqué sa connaissance spécialisée dans les cas du Mexique pour souligner que des demandeurs d'asile avaient déposé des plaintes sans être blessés. La Cour fédérale a statué que, étant donné que cette connaissance n'était ni quantifiable ni vérifiable, la règle 22 ne pouvait être appliquée.
10.2.3 Recours aux conclusions d'affaires antérieures
La Section de première instance de la Cour fédérale a statué que la SSR pouvait, dans l’exercice de son droit, d’admettre d’office des faits, des renseignements et des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, admettre d'office l'opinion d'un spécialiste sur une décision de principe et en tenir compte dans une décision subséquente, pourvu qu'elle le fasse savoir en bonne et due forme. Par conséquent, il est loisible à un demandeur d'asile de « formuler des commentaires sur les éléments de preuve contenus dans les décisions de principe, sur l'importance qu'il convient de leur accorder et de présenter ses propres éléments de preuveNote de bas de page 378 ». Toutefois, la Commission ne peut pas importer une constatation de fait d’une affaire antérieure sans en avoir préalablement avisé le demandeurNote de bas de page 379.
Dans l'affaire
DanyiNote de bas de page 380, la SPR a écarté un rapport psychologique en raison des expériences antérieures que le commissaire avait eues avec la psychologue en question, soulignant que le tribunal a « souvent accordé une force probante très faible aux rapports de cette docteure ». La Cour fédérale a statué que, puisque le commissaire avait utilisé des informations provenant de sources sans lien avec l'instance, le demandeur n'avait pas eu la possibilité de répondre à ces allégations, comme le prévoit la règle 22. Cette façon de procéder constitue un manquement à l'équité procédurale.
10.2.4 Renseignements qui ne sont pas considérés comme des connaissances spécialisées
Les conclusions basées sur le raisonnement et le bon sens ne sont pas considérées comme étant fondées sur des connaissances spécialisées et ne sont pas soumises à l'obligation d'en aviser les parties. Par exemple, dans l'affaire
JumaNote de bas de page 381, la SPR a statué qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que si l'AP [l'Autorité palestinienne] avait soupçonné le demandeur d'asile de représenter un risque quelconque, elle n'aurait pas renouvelé un document facilitant le retour du demandeur d'asile sur son territoire. La Cour fédérale a conclu que cette conclusion reposait sur le raisonnement et le bon sens plutôt que sur des connaissances spécialisées.
Dans l'affaire
MamaNote de bas de page 382, il a été conclu que le tribunal de la SSR avait commis une erreur en s'appuyant sur ses nombreuses années d'expérience personnelle de voyage en Europe pour établir la crédibilité du demandeur d'asile concernant la facilité avec laquelle il a prétendu avoir voyagé en Europe. La Cour a conclu que l'expérience personnelle du tribunal, dont l'étendue n'était pas claire, ne constituait pas une connaissance spécialisée.
Selon la plus grande partie de la jurisprudence, la version actuelle des cartables nationaux de documentation ne constitue pas des connaissances spécialisées. Ces cartables doivent être traités et invoqués de la même manière que les autres éléments de preuve documentaireNote de bas de page 383.