11. Autres questions communément soulevées
11.1 Preuve intéressée
11.1.1 Principes généraux
On entend habituellement par « preuve intéressée » la preuve qui semble avoir été créée ou fabriquée en vue d'une audience pour étayer la causeNote de bas de page 384. De façon plus générale, tous les témoignages et les documents présentés par une partie dans le cadre d'une procédure sont intéressés dans la mesure où ils sont créés par elle ou pour elle et peuvent être favorables à sa causeNote de bas de page 385.
Dans la décision PrahlNote de bas de page 386, la Cour fédérale n'a pas confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la correspondance venant de la famille du demandeur d'asile était intéressée. La Cour a souscrit à l'argument du conseil selon lequel les lettres étaient la seule preuve corroborante que ce dernier pouvait produire. Il était naturel qu'il ait demandé aux membres de sa famille de lui écrire et que ces derniers lui aient répondu comme ils l'ont fait. Bien que leurs lettres aient été postérieures à l'arrivée du demandeur d'asile au Canada, rien ne laissait entendre que ce qu'ils disaient dans les lettres n'était pas vrai. La Cour n'a pas confirmé non plus les conclusions défavorables tirées par le tribunal relativement à la crédibilité.
La Cour fédérale a critiqué à maintes reprises le refus de la preuve fournie par des parents et des membres de la famille d'un demandeur uniquement parce que cette preuve est intéresséeNote de bas de page 387. Dans la décision
Cruz UgaldeNote de bas de page 388, la Cour fédérale a reconnu qu'il est vrai que le décideur peut accorder peu de poids à la preuve en raison de sa nature « intéressée ». Toutefois, la Cour, citant l'arrêt
LaboucanNote de bas de page 389 de 2010 de la Cour suprême du Canada, a déclaré que, en général, les éléments de preuve ne devraient pas être refusés simplement parce qu'ils viennent de personnes associées aux personnes concernées.
Dans la décision
Cruz Ugalde, la preuve intéressée a été fournie par les membres de la famille du demandeur, ces derniers ayant été victimes de menaces et d'introductions par effraction de la part des persécuteurs qui cherchaient les demandeurs. Le juge de Montigny était d'avis que l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR) qui avait tranché l'affaire aurait probablement préféré des lettres écrites par des personnes qui n'avaient aucun lien avec le demandeur. Toutefois, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que des personnes n'ayant aucun lien avec le demandeur puissent fournir la preuve de ce qui était arrivé à ce dernier au Mexique. Les membres de la famille du demandeur étaient les personnes qui avaient observé la présumée persécution, de sorte qu'ils étaient les mieux placés pour témoigner au sujet des événements en question. Il était déraisonnable pour l'agent de se méfier de cette preuve simplement parce qu'elle venait de personnes liées au demandeur.
Dans la décision
MagonzaNote de bas de page 390, la Cour fédérale a fait observer que, dans la grande majorité des cas, les membres de la famille et les amis des demandeurs sont les principaux, sinon les seuls témoins directs d'actes de persécution passés. Si leur preuve est présumée non fiable d'entrée de jeu, de nombreux cas réels de persécution seront difficiles, voire impossibles à prouver. Le juge Grammond a déclaré que les décideurs peuvent tenir compte de l'intérêt propre lorsqu'ils évaluent ce genre de déclarations. Il a affirmé que refuser entièrement ces éléments de preuve pour le seul motif qu'ils sont intéressés constitue une erreur susceptible de révision.
Dans la décision
Murillo TabordaNote de bas de page 391, le tribunal de la Section de la protection des réfugiés (SPR) a accordé peu de poids aux lettres du père et de la sœur de la demandeure d'asile parce qu'elles étaient intéressées. Bien que le contrôle judiciaire ait été accueilli au motif que le tribunal avait commis une erreur en concluant que la demandeure d'asile disposait d'une protection adéquate de l'État ainsi que d'une possibilité de refuge intérieur, la Cour fédérale a longuement commenté le traitement des lettres par le tribunal et elle a conclu qu'il était problématique. La cour a souligné le fait que les documents étaient des déclarations sous serment et elle a affirmé que les personnes pouvant probablement attester que les membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) continueraient de chercher la demandeure d'asile seraient les membres de sa famille.
Dans la décision
MahmudNote de bas de page 392, le demandeur d'asile a présenté des lettres de son oncle et du président de son parti. La Cour fédérale a conclu que la SPR avait commis une erreur en concluant qu'il s'agissait d'éléments de preuve intéressés. Elle a affirmé qu'il fallait tenir compte de ce que les lettres disaient et non de ce qu'elles ne disaient pas. Les lettres corroboraient en termes généraux les allégations du demandeur d'asile et ne contredisaient pas son témoignageNote de bas de page 393.
Il faut évaluer avec beaucoup de prudence la nature intéressée d'éléments de preuve comme le formulaire Fondement de la demande d'asile qui est nécessairementNote de bas de page 394 rempli par le demandeur d'asile pour appuyer une demande d'asile.
Il importe que le décideur justifie sa conclusion selon laquelle une preuve est intéressée. Dans la décision
Rendon OchoaNote de bas de page 395, le rejet par la SPR des déclarations faites sous serment du cousin, de la sœur et d'un ancien collègue de travail du demandeur a été jugé déraisonnable. Le tribunal n'a pas expliqué la raison pour laquelle il n'a pas accordé beaucoup de poids à ces documents, mis à part le fait qu'ils émanaient « de membres de la famille et d'amis » du demandeur et que, par conséquent, ils n'étaient pas « indépendants ». Le juge Zinn a conclu que, si le tribunal accorde peu de poids à cette preuve, elle doit en donner les raisons dans ses motifs et ne pas se contenter de mentionner qu'elle vient de membres de la famille et d'amis du demandeur.
Le décideur devrait également expliquer les conséquences d'une conclusion selon laquelle la preuve est intéressée, étant donné que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) n'est pas liée par les règles de preuve et que ce type de preuve est admis dans certains cas. Cela peut généralement donner lieu à une conclusion selon laquelle il faut accorder peu de poids, voire aucun, à la preuve.
Les décideurs peuvent accorder peu de poids à la preuve intéressée lorsque les motifs à l'appui d'une telle décision ne reposent pas uniquement sur le fait qu'il s'agit d'une preuve intéressée. Dans la décision OmarNote de bas de page 396, la Cour fédérale a conclu que l'évaluation de la preuve intéressée était raisonnable parce que l'observation de l'agent concernant l'intérêt n'était que l'une de celles qu'il a faites dans son analyse détaillée de chacun des documents. L'agent a relevé des divergences et des faiblesses dans chaque élément de preuveNote de bas de page 397.
11.1.2 Facteurs relatifs au poids accordé à la preuve intéressée
Voici une liste non exhaustive des facteurs qui peuvent être pris en considération pour évaluer le poids qui doit être accordé à la preuve intéressée :
- les raisons pour lesquelles la preuve a été fabriquée;
- la date de la preuve;
- le lien existant entre l'auteur et la partie qui produit la preuve;
- la question de savoir si l'auteur a un intérêt dans l'issue de l'audience;
- la teneur de la preuve;
- tout parti pris manifeste ou toute attitude équivoque;
- le fait que la preuve soit corroborée par d'autres éléments de preuve crédibles et qu'elle concorde avec ceux‑ci;
- la possibilité de contre‑interroger l'auteur, au besoin;
- la crédibilité de la partie qui produit la preuve.
11.2 Preuve par ouï-dire
11.2.1 Principes généraux
Les tribunaux peuvent refuser d'admettre une preuve qu'ils considèrent être du ouï‑dire. Le ouï‑dire est une preuve qui n'est pas fondée sur les observations ou la connaissance directes du témoinNote de bas de page 398. Les raisons de ne pas admettre cette preuve ont à voir avec sa fiabilité.
Aucune des 4 sections de la CISR n’est liée par les règles de preuveNote de bas de page 399. Par conséquent, le ouï-dire peut être et est souvent admis par la CISR et un décideur commet une erreur de droit si elle refuse des éléments de preuve simplement parce qu'il s'agit de ouï-direNote de bas de page 400. Toutefois, le fait qu'il s'agisse de ouï‑dire peut être pris en considération au moment d'établir le poids à accorder à ce genre d'éléments de preuve. Les tribunaux doivent normalement se référer aux motifs justifiant la règle lorsqu'ils évaluent la preuve. Par exemple, on peut accorder moins de poids à des renseignements de deuxième ou de troisième main, voire aucun, parce qu'ils risquent d'être moins précis, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été communiqués.
Si une preuve de ouï-dire est refusée au motif qu’elle n’est pas digne de foi, le tribunal doit motiver sa conclusionNote de bas de page 401. Dans la décision
SenadheerageNote de bas de page 402, le Tribunal a déclaré que le fait de « [s]’assurer que le ouï-dire est “digne de foi” ou fiable peut constituer un motif valide pour exiger la corroboration ».
La Cour d'appel fédérale a statué qu'il n'était pas inapproprié pour la SSR d'admettre une preuve par ouï‑dire fortement préjudiciable si d'autres éléments de preuve peuvent étayer les conclusions du tribunal. Il appartient au tribunal d'établir la valeur à donner à ce genre d'élément de preuveNote de bas de page 403. Le même principe s'applique aux 4 sections de la CISR, qui ne sont pas non plus liées par les règles de preuve.
La Section d'appel de l'immigration (SAI) n'a pas eu tort d'admettre le témoignage d'un policier qui était fondé sur les déclarations d'informateurs dont l'identité n'avait pas été dévoilée. Le policier a témoigné en qualité d'expert au sujet des activités des gangs asiatiques dans la région de Vancouver et de l'identification des membres de ces gangs. Malgré le fait que des parties de ce témoignage constituaient du « ouï‑dire double », le tribunal pouvait se fonder sur le témoignage s'il le jugeait crédible, digne de foi et pertinentNote de bas de page 404.
Dans des circonstances comparables, la Cour d'appel fédérale a décidé que la SSR n'avait pas contrevenu à la justice naturelle en admettant en preuve le témoignage d'un expert non assermenté qui contenait des renseignements provenant de sources inconnues. La Cour a déclaré que, suivant le paragraphe 68(3) de l'ancienne
Loi sur l'immigration – dont le libellé était semblable à celui de l'alinéa 170e) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) – le tribunal a le pouvoir d'admettre la déclaration s'il la juge crédible et digne de foi dans les circonstances. Quant à l'impossibilité de contre‑interroger le témoin expert, la Cour a statué qu'il ne s'agissait pas d'un cas où la crédibilité du témoin était en cause. Par conséquent, la possibilité de le contre‑interroger n'était pas essentielle à l'équité de l'audience. En outre, la Cour a conclu que l'admission de ce témoignage par la SSR n'était pas injuste parce que le demandeur d'asile avait eu toute la possibilité de soulever des objections avant l'audience, de demander le contre‑interrogatoire avant l'audience, de produire une contre‑preuve et de présenter des observations quant au poids que le tribunal devait lui accorderNote de bas de page 405.
Dans la décision
EleziNote de bas de page 406, le demandeur, un citoyen de l'Albanie, craignait d'être persécuté par la mafia en raison de son emploi auprès d'une commission chargée des revendications territoriales et parce que son père, un ancien président de la commission électorale locale, avait refusé de favoriser un candidat du Parti socialiste lors d'une élection précédente. En ce qui concerne la protection de l'État, le demandeur a présenté des lettres de représentants du gouvernement selon lesquelles l'Albanie ne pouvait pas le protéger. L'agent d'ERAR qui a évalué la demande a accordé peu de poids aux lettres parce que, selon lui, il s'agissait de ouï‑dire. La Cour a conclu que les déclarations avaient été faites par des acteurs gouvernementaux, un maire local et un député et que, par conséquent, la capacité de l'État à protéger le demandeur relevait de leurs connaissances personnelles. En outre, les lettres ne pouvaient pas être qualifiées à juste titre de preuves par ouï‑dire. Ces personnes faisaient partie de l'appareil étatique et, à ce titre, il était présumé qu'elles connaissaient les capacités de l'État en matière de protection.
C'est une erreur d'accorder peu de poids à un rapport psychologique ou médical simplement parce qu'il contient des preuves par ouï‑dire. Dans l'arrêt
KanthasamyNote de bas de page 407, la Cour suprême du Canada a clairement commenté le caractère inapproprié du rejet des témoignages de professionnels (ou, de façon similaire, de la réduction de leur valeur probante) sur la seule base du ouï‑dire :
Et même si elle ne [traduction] « conteste pas le rapport de la psychologue », l'agente conclut que l'opinion « repose essentiellement sur du ouï‑dire », car la psychologue « n'a pas été témoin des faits à l'origine de l'anxiété vécue par le demandeur ». Cette conclusion méconnaît une réalité incontournable, à savoir qu'un rapport d'évaluation psychologique comme celui soumis en l'espèce comporte nécessairement une part de « ouï‑dire ». Un professionnel de la santé mentale n'assiste que rarement aux événements pour lesquels un patient le consulte. La prétention selon laquelle la personne qui demande une dispense pour considérations d'ordre humanitaire ne peut présenter que le rapport d'expert d'un professionnel qui a été témoin des faits ou des événements qui sous‑tendent ses conclusions est irréaliste et y faire droit entraînerait d'importantes lacunes dans la preuve. De toute manière, un psychologue n'a pas à être expert de la situation dans un pays en particulier pour donner son opinion sur les conséquences psychologiques probables d'un renvoi du CanadaNote de bas de page 408.
Les décideurs peuvent accorder peu de poids à la preuve de ouï-dire contenue dans les documents médicaux, mais ils ne peuvent ignorer les diagnostics médicaux ou liés à la santé lorsqu’ils sont fondés sur l’expertise du médecin ou d’un autre fournisseur de soins de santé. Dans la décision
MananNote de bas de page 409, le Tribunal a conclu que la SAR a écarté de façon illogique le rapport psychologique et la lettre du psychologue clinicien parce que le rapport du psychologue était également fondé sur son expertise professionnelle et sur ses propres observations de M. Manan lors d’une rencontre d’une heure et demie, ce que la SAR n’a pas mentionné.
11.2.2 Facteurs relatifs au poids du ouï‑dire
Les facteurs suivants peuvent être pris en considération pour établir le poids qui doit être accordé au ouï-dire :
- la source de l'information originaleNote de bas de page 410;
- le nombre de fois que l'information a changé de main;
- la crédibilité et l'objectivité des personnes par qui l'information a été transmise;
- la crédibilité du témoin;
- la possibilité de contre-interroger l’une ou l’autre des personnes par qui l'information a été transmise, au besoin;
- la cohérence de l'information avec d'autres éléments de preuve fiablesNote de bas de page 411.
11.3 Témoignage des enfants
11.3.1 Principes généraux
Chaque section de la CISR est obligée de nommer un représentant désigné pour toute personne âgée de moins de 18 ans qui comparaît devant ellesNote de bas de page 412. Les règles de chaque section contiennent des dispositions correspondantes, mais non identiques concernant l'obligation du conseil d'informer la section de la nécessité de nommer un représentant désigné et les exigences à respecter pour être nommé représentantNote de bas de page 413. De plus, le président a publié des directives (les Directives numéro 3) qui s'appliquent aux questions relatives à la procédure et à la preuve soulevées dans le cadre de demandes d'asile présentées à la SPR qui concernent des enfantsNote de bas de page 414.
Le représentant doit être choisi avec soin et avoir à cœur l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il l'aide à présenter sa cause. Il ne doit exister aucun conflit entre les intérêts du représentant désigné et ceux de l'enfantNote de bas de page 415. Si le représentant désigné n'est pas le conseil de l'enfant, il donnera des instructions à ce dernier au nom de l'enfant qu'il représente. Le représentant désigné ne joue pas le même rôle que le conseil. Le représentant désigné est responsable de décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, lui donner des instructions ou aider le mineur à donner des instructions au conseilNote de bas de page 416.
Dans le cadre d'une demande d'asile, la désignation d'un représentant doit s'appliquer à l'ensemble des procéduresNote de bas de page 417. Dans la décision
DualeNote de bas de page 418, le demandeur d'asile avait eu 18 ans 9 jours avant l'audience de la SPR. Il avait 16 ans lorsqu'il est arrivé au Canada et qu'il a rempli son formulaire de renseignements personnels (FRP). La SPR a conclu que le récit de M. Duale n'était pas crédible et elle a rejeté sa demande d'asile. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour fédérale a conclu que M. Duale avait réalisé toutes les étapes de la procédure, à l'exception de l'audience en tant que telle, sans bénéficier de l'assistance qu'un représentant désigné devait lui fournir pour recueillir des éléments de preuve à l'appui de sa demande d'asile, ce qui allait à l'encontre de l'intention et du régime de la LIPR et des
Règles de la Section de la protection des réfugiés, et était incompatible avec les Directives numéro 3.
La cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif qu'elle n'était pas en mesure de conclure avec assurance que le défaut de nommer un représentant désigné n'avait pas eu d'effet défavorable sur l'issue de la demande d'asile. Un représentant désigné aurait été chargé d'aider M. Duale à obtenir des éléments de preuve. Les éléments de preuve présentés au tribunal appuyaient une inférence selon laquelle le processus de collecte des éléments de preuve n'avait pas été ce qu'il aurait pu être. La Cour a également commenté le fait que les motifs de la SPR ne faisaient pas expressément référence à l'âge du demandeur, et ce, malgré un examen particulièrement minutieux de son FRP. Le défaut de reconnaître expressément son âge ainsi que l'incidence que cet âge a pu avoir sur la rédaction du FRP du demandeur, sur son témoignage et sur l'évaluation de son témoignage n'a pas étoffé les conclusions de la SPR en matière de crédibilité.
Même si l’enfant a le droit d’être entenduNote de bas de page 419, la SPR peut dispenser le mineur de sa présence à l’audience lorsque les circonstances sont appropriées. Pour établir si un mineur devrait être tenu d’assister à l’audience, la SPR doit examiner les considérations énoncées dans les Directives numéro 3Note de bas de page 420. Il appartient également à la SPR de déterminer si l’enfant est en mesure de témoigner et si la SPR avait besoin de son témoignageNote de bas de page 421. Dans certaines circonstances et lorsqu'un demandeur d'asile mineur approche de l'âge de la majorité, la SPR peut commettre une erreur si elle ne se renseigne pas sur la question de savoir si le demandeur d'asile mineur devrait être présent à l'audience et devrait témoigner en son propre nom. C'était le cas dans l'affaire
AndradeNote de bas de page 422, où l'intimé mineur dans une demande de constat de perte de l'asile au titre de l'alinéa 108(1)a) de la LIPR avait 17 ans. La Cour a conclu que l'intimé avait acquis la capacité de se former et d'exprimer une opinion quant à son intention de se prévaloir de la protection du pays dont il avait la nationalité. La Cour a souligné que les conséquences de la perte de l'asile étaient importantes pour l'intimé, surtout parce qu'il avait été personnellement pris pour cible par les FARC. Dans de telles circonstances, la commissaire n'aurait pas dû accepter simplement la demande du conseil de l'intimé d'exclure l'intimé mineur de la salle d'audience. En revanche, dans la décision
BukvicNote de bas de page 423, la SPR n’a pas commis d’erreur en excluant les demandeurs d’asile mineurs de la salle d’audience sans les interroger en partie en raison de leur jeune âge.
Au titre de la
Loi sur la preuve au Canada, toute personne âgée de moins de 14 ans est présumée habile à témoignerNote de bas de page 424. La loi prévoit en outre qu'un enfant de moins de 14 ans ne peut être assermenté ni faire d'affirmation solennelle, et que son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d'y répondre. Bien qu'un témoin de moins de 14 ans doive promettre de dire la vérité avant de témoigner, aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal. Si le témoignage est reçu par le tribunal, il est entendu que le témoignage produit par le témoin de moins de 14 ans a le même effet que si l'enfant avait prêté sermentNote de bas de page 425.
Lorsqu'il entend et apprécie le témoignage d'un enfant, le tribunal doit utiliser une méthode d’interrogatoire adaptée aux enfants qui permet une participation significative du mineur au processusNote de bas de page 426. Le tribunal doit également tenir compte des obstacles qui peuvent nuire au témoignageNote de bas de page 427. La SSR a écrit ce qui suit :
[…] un enfant qui demande le statut de réfugié peut éprouver des difficultés à raconter les événements qui l'ont poussé à fuir son pays. Souvent les parents d'un enfant demandeur ne lui auront pas décrit certains événements malheureux par souci de le protéger. Par conséquent, en témoignant à l'audience, l'enfant peut répondre vaguement et paraître mal informé sur des événements importants qui auraient entraîné la persécution. Avant qu'un juge des faits puisse conclure qu'un enfant demandeur n'est pas crédible, il doit examiner les sources d'information de l'enfant, ainsi que sa maturité et son intelligence. Il doit également tenir compte de la gravité de la persécution présumée et de la possibilité que des événements antérieurs aient pu traumatiser l'enfant et affecter sa capacité de raconter les détailsNote de bas de page 428.
Dans la décision
UthayakumarNote de bas de page 429, la Section de première instance de la Cour fédérale a écrit ce qui suit :
Le procureur des demandeurs a rappelé au tribunal que dans le cadre du présent dossier, nous avons affaire à des enfants mineurs et qu'en pareilles circonstances, il faut regarder avec attention les directives mises en place par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en ce qui a trait aux questions de procédure et de preuve entourant des enfants mineurs […] Le tribunal n'a manifestement pas tenu compte du fait que les demandeurs étaient âgés de dix et douze ans lorsqu'ils ont vécu leur traversée vers le Canada et que ces 2 enfants n'avaient manifestement pas à écrire un carnet de voyage tout au long de leur périple. De plus, il était tout à fait possible, sinon réaliste, que les demandeurs ne puissent, l'un et l'autre, se rappeler exactement de toutes les circonstances de ce voyage qui a certainement dû leur créer un stress important, et ce, compte tenu des circonstances.
11.3.2 Facteurs relatifs au poids qui doit être accordé au témoignage des enfants
Voici une liste non exhaustive des facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer le poids qui doit être accordé au témoignage des enfants :
- l'âge et le niveau de maturité de l'enfant;
- la possibilité que l'enfant ne soit pas en mesure de présenter des éléments de preuve avec le même degré de précision qu'un adulte en ce qui a trait au contexte, à la chronologie et aux détails;
- la possibilité qu'a eue l'enfant d'observer les événements pertinents, sa capacité de les observer avec exactitude, de faire part de ce qu'il a vu et de s'en souvenir;
- les répercussions des traumatismes sur la capacité de l'enfant à témoigner et à présenter des éléments de preuveNote de bas de page 430.
11.4 Témoignage de personnes atteintes de troubles mentaux ou souffrant de problèmes de santé
11.4.1 Principes généraux
Les commissaires de chaque section ont le pouvoir de nommer un représentant désigné pour une personne qui comparaît devant une section et qui « n'est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédureNote de bas de page 431 ». Les règles de chaque section contiennent des dispositions correspondantes, mais non identiques concernant l'obligation du conseil d'informer la section de la nécessité de nommer un représentant désigné et les exigences à respecter pour être nommé représentantNote de bas de page 432. Le représentant doit être choisi avec soin et avoir à cœur l'intérêt de la personne en cause lorsqu'il l'aide à présenter sa cause. Il ne doit exister aucun conflit entre les intérêts du représentant désigné et la personne représentée. Le représentant désigné donnera des instructions au conseil au nom de la personne qu'il représenteNote de bas de page 433.
Une personne ayant des problèmes de santé n'est pas nécessairement incapable de comprendre la nature de la procédureNote de bas de page 434. La SPR doit éviter de se fonder sur des mythes, des stéréotypes et des hypothèses inexactes pour conclure que le témoignage d’une personne ayant un problème de santé mentale est nécessairement non fiable ou incohérentNote de bas de page 435. Toutefois, il faut évaluer chaque cas en questionnant la personne en cause, s'il y a lieu, et en examinant les rapports médicaux produitsNote de bas de page 436.
Une personne peut être appelée à témoigner de vive voix même si elle est incapable de comprendre la nature de la procédure. Il faut évaluer avec soin ce témoignage ainsi que les témoignages de personnes atteintes de troubles mentaux ou affectifs qui ne les empêchent cependant pas de comprendre la nature de la procédure.
Dans la décision
YahyaNote de bas de page 437, la Cour fédérale a conclu que la SPR n'avait pas tenu compte du diagnostic de schizophrénie paranoïaque du demandeur sur sa capacité de fournir des éléments de preuve détaillés. Au moment de l'évaluation de la preuve, le tribunal interagissait avec un homme analphabète qui avait récemment souffert d'un épisode psychotique aigu nécessitant une hospitalisation pendant des mois. L'homme prenait des médicaments lorsqu'il a témoigné. Le tribunal a choisi de s'appuyer sur l'absence de toute mention explicite de problèmes de mémoire dans la lettre du Centre de toxicomanie et de santé mentale pour appuyer sa conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas crédible. La lettre visait à confirmer le régime de traitement continu du demandeur et ne visait pas à fournir une liste complète des symptômes associés à son diagnostic de schizophrénie. La Cour a conclu qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que le tribunal s'informe sur la façon dont le diagnostic pourrait affecter la mémoire du demandeurNote de bas de page 438. Dans une autre affaire, la SSR a statué que le demandeur d'asile souffrait d'un syndrome cérébral organique qui lui causait des troubles de mémoire, mais qui ne l'empêchait pas de comprendre l'objet de la procédure. Le tribunal n'a accordé aucun poids au témoignage du demandeur d'asile et n'a tiré aucune conclusion défavorable des contradictions et incohérences qu'il contenait; il s'est plutôt fondé sur le témoignage des enfants adultes du demandeurNote de bas de page 439.
11.4.2 Facteurs à prendre en considération dans l’évaluation du poids à accorder au témoignage des personnes atteintes de troubles de santé mentale
Voici une liste non exhaustive des facteurs qui peuvent être pris en considération au moment d'évaluer le poids qui doit être accordé au témoignage de personnes atteintes de troubles de santé mentale :
- toute preuve d'un médecin ou d'un psychologueNote de bas de page 440;
- la nature des troubles particuliers dont souffre le témoin;
- la question de savoir si le témoin serait plus en mesure de témoigner si son état était stabilisé par des médicaments (c’est à dire suspendre momentanément la procédure);
- la question de savoir si le témoin serait plus à l'aise s'il témoignait dans des conditions spéciales (par exemple, avec l'aide d'un ami, d'un membre de sa famille ou d'un conseiller en qui il a confiance, à l'aide d'une caméra vidéo ou derrière un écran);
- l'effet des troubles dont souffre le témoin sur sa capacité de se rappeler les événements passés;
- l'effet des troubles sur la capacité du témoin de comprendre les questions qui lui sont posées;
- dans la mesure où il est possible de l'établir, la question de savoir si le témoin était lucide à certains moments, mais pas à d'autres;
- si d'autres éléments de preuve objectifs peuvent appuyer les dires du témoin.
11.5 Conjectures
Les conclusions de fait ne peuvent reposer sur une preuve « purement conjecturale et théoriqueNote de bas de page 441 ». De même, le décideur ne doit pas fonder ses décisions sur ses propres hypothèsesNote de bas de page 442.
Toutefois, la Commission a le droit de tirer des conclusions raisonnables à partir des éléments de preuve dont elle est saisie. La différence entre une simple hypothèse ou conjecture et une déduction justifiée a été décrite de la manière suivante.
Il est souvent très difficile de faire la distinction entre une hypothèse et une déduction. Une hypothèse peut être plausible, mais elle n'a aucune valeur en droit puisqu'il s'agit d'une simple supposition. Par contre, une déduction au sens juridique est une déduction tirée de la preuve et si elle est justifiée, elle pourra avoir une valeur probante. J'estime que le lien établi entre un fait et une cause relève toujours de la déductionNote de bas de page 443
Dans la décision
IfeanyiNote de bas de page 444, la Cour a déclaré ce qui suit au sujet de la différence entre « conjecture » et « conclusion raisonnée » :
Il ne faut pas confondre spéculation et inférence. Il est acceptable pour un décideur de tirer des conclusions logiques fondées sur des éléments de preuve évidents et non spéculatifs (Administration de pilotage des Laurentides c. Corporation des pilotes du Saint-Laurent central inc., 2015 CAF 295, au paragraphe 13). Dans le même ordre d'idées, il est bien accepté qu'un décideur peut se fonder sur la logique et sur le bon sens afin de tirer des conclusions à partir de faits connus. La Section d'appel des réfugiés ne peut pas formuler des hypothèses et rendre des conclusions théoriques. Cependant, une conclusion raisonnée n'est pas une hypothèse (Bhatia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1000, au paragraphe 38).
Les éléments de preuve devraient être examinés pour établir s'il y a un fondement à partir duquel le témoin pourrait tirer une conclusion, ou si la déclaration est purement hypothétique. Il ne faut pas accorder de poids à la spéculation.
Jurisprudence de la SPR et de la SAR
La présomption selon laquelle un témoignage sous serment est vrai s'applique aux allégations de fait, et non aux conclusions hypothétiques tirées de ces faitsNote de bas de page 445.
Il est déraisonnable pour la SPR de demander à un demandeur d'asile de formuler des hypothèses sur les raisons pour lesquelles la police a agi comme elle l'a fait, puis de rejeter la réponse du demandeur d'asile comme étant hypothétique. Dans la décision
MatharuNote de bas de page 446, le tribunal a invité le demandeur d'asile à expliquer pourquoi des policiers les avaient arrêtés, lui et son père, et avaient procédé à une fouille de leur domicile et de leur commerce. De l'avis du demandeur d'asile, les policiers croyaient qu'ils agissaient de connivence avec des activistes. Selon la Cour fédérale, les raisons pour lesquelles les policiers étaient de cet avis relèvent de la conjecture, à moins que ceux-ci n'aient révélé leurs soupçons. Il n'était pas juste de rejeter l'incident à cause de conjectures.
Dans la décision
KhanNote de bas de page 447, la Section de première instance de la Cour fédérale a affirmé que le tribunal de la SPR avait exprimé une opinion générale en affirmant que, au Pakistan, lorsque le gouvernement change, les activités de tous les fonctionnaires de l'État changent aussi. La Cour a jugé que cette opinion, non étayée, tenait de la conjecture. Le document étayant l'opinion de la SSR précédait de quatre ans la date des élections. Selon la Cour, transposer des renseignements d'une période à une autre, puis s'y fier pour faire des affirmations générales au sujet des conditions actuelles, sans donner de raisons précises, relève également de la conjecture.
Dans la décision
GironNote de bas de page 448, la SPR a tiré des conclusions d'invraisemblance déraisonnables fondées sur des hypothèses ou une mauvaise compréhension de la preuve. Le tribunal a conclu qu'il était invraisemblable que le gang Mara Salvatrucha puisse identifier le demandeur, qui travaillait au Centre judiciaire de Metapan, au Salvador, comme une « personne [ayant] des renseignements à vendre ». La juge Kane a conclu que, en laissant entendre que le demandeur aurait dû savoir comment le gang l'avait identifié, le tribunal n'a pas tenu compte de son témoignage selon lequel il ne connaissait pas le membre du gang qui l'avait approché et n'avait eu aucune interaction antérieure avec le gang. La SPR a également conclu que la « simple présence au Canada » du demandeur rendait son récit invraisemblable parce que, si ses allégations étaient vraies, le gang aurait eu amplement l'occasion de le tuer. Le tribunal a conclu que cette conclusion reposait sur des hypothèses quant au fonctionnement du gang.
Dans la décision
SoosNote de bas de page 449, la demandeure craignait son ex‑époux qui l'avait maltraitée en Hongrie et au Canada. L'époux avait été reconnu coupable d'avoir agressé la demandeure au Canada. La Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire en raison des conclusions hypothétiques de la SPR concernant le bien‑fondé de la crainte de persécution de la demandeure. Le tribunal a émis des hypothèses sans preuve qu'il y avait une forte possibilité que l'époux reste au Canada sans statut si sa demande d'asile à lui était rejetée. Il n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas été convaincu par le témoignage de la demandeure, la preuve objective de la Cour pénale et les rapports psychologiques, qui mentionnaient tous la possibilité réelle que l'époux retourne en Hongrie. De plus, le tribunal a conclu de façon déraisonnable, sans preuve, que la demandeure serait perçue différemment en Hongrie parce qu'elle avait des « documents juridiques du Canada » concernant les antécédents criminels de l'époux. La demandeure avait suffisamment d'éléments de preuve et de motifs qui ne sont pas d'ordre conjectural pour appuyer ses craintes de violence familiale, c'est‑à‑dire qu'elle craignait d'être victime de violence, qu'elle avait subi de la violence et que son ex‑époux avait été déclaré coupable de voies de fait. Alors que la conclusion de la demandeure était raisonnée, celle du tribunal était hypothétique et ne tenait pas compte des antécédents de violence présentés dans la preuveNote de bas de page 450.
Dans
BarekzaiNote de bas de page 451, le demandeur affirmait une crainte d'être persécuté en raison d'un article de journal qu'il a rédigé dans lequel il critiquait les talibans. La Section d'appel des réfugiés (SAR) a conclu qu'il était invraisemblable que les talibans aient été dissuadés d'enlever le demandeur simplement parce que des témoins étaient présents. La Cour a conclu que la conclusion quant à la vraisemblance était déraisonnable, en partie parce que la SAR avait émis des hypothèses sur ce que pensent les talibans. Le cartable national de documentation de la CISR sur l'Afghanistan fournissait des exemples d'incidents liés aux talibans, mais n'expliquait pas le modus operandi de ces derniers. La SAR avait également conclu qu'il était invraisemblable que le demandeur n'ait pas demandé au journal s'il avait été ciblé par les talibans. La Cour a déclaré que, à son humble avis, cette conclusion avait été « créée de toutes pièces », car elle était sans fondement et de manière hypothétique. Aucune preuve n'avait été présentée au tribunal quant à la question de savoir si le journal avait reçu des menaces ou s'il a été pris pour cible par les talibans.
Si le témoin tire des conclusions de la preuve, la fiabilité des éléments qui ont mené à ces conclusions doit également être prise en considération. Dans la décision
PortiankoNote de bas de page 452, la SPR a affirmé qu'elle jugeait le demandeur d'asile crédible en ce qui concerne les questions dont il avait une connaissance personnelle, mais non en ce qui concerne ses conclusions fondées sur des conjectures. De l'avis de la Cour fédérale, il y a une distinction à faire entre les faits dont le témoin a une connaissance directe (par exemple, il a reçu une citation à comparaître) et les conjectures en découlant (par exemple, s'il serait battu ou tué s'il répondait à la citation). L'admission du premier type de preuve et le rejet du deuxième ne sont pas déraisonnables, puisque le témoin se fonde dans les deux cas sur des sources de connaissance différentes.
11.5.2 Jurisprudence de la SAI
Dans la décision
DhudwalNote de bas de page 453, un contrôle judiciaire concernant le
paragraphe 4(1) du
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, la SAI avait conclu que le mariage précédent de la demandeure était un mariage de convenance. La Cour fédérale a conclu qu'il s'agissait d'une affirmation hautement hypothétique, étant donné que les autorités de l'immigration avaient fait enquête sur le mariage et avaient conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour poursuivre l'affaire.
Dans la décision
ErhatiemwomonNote de bas de page 454, la question à trancher était de savoir si le demandeur appartenait à la catégorie du regroupement familial à titre de fils à charge en raison de son âge. La répondante a fourni des dates de naissance du demandeur qui correspondaient à 2 mois et à 5 mois avant la date de naissance de son frère cadet. La Cour fédérale a conclu que la SAI supposait que la différence d'âge pouvait être expliquée par le fait que la répondante n'avait pas tenu un calendrier ou avait seulement enregistré la naissance de son fils cadet beaucoup plus tard. La Cour n'a pu trouver aucun fondement à cette explication, qui contredisait le témoignage de la répondante et qui n'avait jamais été soulevée devant le tribunal.
Dans la décision
WeldayNote de bas de page 455, la Cour a conclu que la SAI avait supposé que le demandeur avait sciemment fait de fausses déclarations dans sa demande de résidence permanente. Le demandeur avait présenté une demande antérieure pour venir au Canada à titre de réfugié parrainé, dans laquelle il avait divulgué sa participation au sein du Front de libération de l'Érythrée (ELF). Cette demande antérieure avait été rejetée en raison de la participation du demandeur au sein de l'ELF, participation qu'il n'a pas mentionnée dans sa demande de résidence permanente. En rejetant la demande de mesures spéciales pour motifs d'ordre humanitaire, la SAI a conclu que le demandeur savait que sa participation au sein de l'ELF constituait le motif du rejet de sa demande antérieure et qu'il avait donc sciemment fait de fausses déclarations dans sa demande de résidence permanente. Cependant, la Cour a conclu que la SAI n'avait pas de fondement probatoire lui permettant de tirer cette conclusion au sujet des connaissances du demandeur.
Dans la décision
DayalNote de bas de page 456, la Cour a conclu que la SAI, compte tenu des motifs d'ordre humanitaire et d'autres facteurs, avait formulé des hypothèses déraisonnables quant à la durée pendant laquelle le père de la demanderesse serait en mesure de travailler. La SAI a déclaré que le père de la demanderesse ne serait pas en mesure de travailler longtemps parce qu'il avait maintenant l'« âge normal de la retraite ». La Cour a conclu que la SAI n'avait pas expliqué ce qu'elle voulait dire par « âge normal de la retraite » ni pourquoi elle s'appliquait nécessairement au père de la demanderesse (qui, selon les éléments de preuve, est un agriculteur indépendant, plutôt qu'un employé tenu de prendre sa retraite à un âge donné). De plus, la Cour a ajouté que la SAI doit être sensible aux contextes culturels, y compris en ce qui a trait à la retraite, et doit aborder la question du point de vue du pays d'origine, et non du « point de vue occidental ».
11.5.3 Jurisprudence de la SI
Dans la décisionKeNote de bas de page 457, la Section de première instance de la Cour fédérale a accueilli le contrôle judiciaire en partie parce que le décideur a fondé sa décision sur des conjectures sans preuve suffisante pour appuyer la décision. Le ministre voulait contre-interroger la caution en raison des renseignements limités au sujet de la relation entre M. Ke et la caution. M. Ke et la caution étaient cousins. La SI a refusé la demande du ministre et a décidé d'accepter l'offre de cautionnement, invoquant la nécessité d'être attentif aux différences culturelles. La SI a supposé que le fait de déshonorer la caution pourrait faire de la peine à la mère de la personne détenue.