Cas no 21-015

Le plaignant était un consultant en immigration qui avait représenté des demandeurs d'asile lors d'une audience de la Section de la protection des réfugiés.

La plainte contenait les deux allégations suivantes :

Le Bureau de l'ombudsman a écouté l'enregistrement audio de l'audience et confirmé que l'enregistrement audio ne révélait aucun commentaire ni comportement de la part de la commissaire qui pourrait constituer le fondement d'une plainte pour inconduite. La commissaire a agi avec courtoisie et respect tout au long de l'audience.

Suivant la recommandation du Bureau de l'ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite de la commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.

La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.