Instructions sur la catégorisation des demandes d’asile moins complexes à la Section de la protection des réfugiés

 

Table des matières

  1. Introduction
    1. 1.1. Intention
    2. 1.2. Contexte
    3. 1.3. Cadre législatif
    4. 1.4. Principes
  2. Instructions
    1. 2.1. Processus d’examen du dossier
    2. 2.2. Processus d’audience courte
  3. Mise en œuvre
  4. Pouvoir
  5. Surveillance
  6. Références
  7. Demande de renseignements
  8. Date d’entrée en vigueur
  9. Approbation

1. Introduction

1.1 Intention

La gestion stratégique des cas à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) contribue à une justice administrative de haute qualité en affectant le niveau de ressources approprié à l’affaire à trancher. Cela permet à la SPR d’utiliser ses ressources de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible, à l’avantage des parties qui comparaissent devant elle et qui voient leur cas réglé de manière plus efficace. Les présentes instructions devraient être lues conjointement avec les Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR)Note 1, qui continuent de s’appliquer à toutes les demandes d’asile traitées suivant les présentes instructions.

Les présentes instructions établissent les principes de gestion de cas que la SPR utilisera i) pour déterminer quelles demandes d’asile peuvent être tranchées sans la tenue d’une audience (processus d’examen du dossier); ii) pour déterminer quelles demandes d’asile peuvent être tranchées au terme d’une audience courte parce que l’affaire ne semble pas soulever de questions complexes de fait ou de droit (processus d’audience courte).

1.2 Contexte

La CISR s’est engagée à régler les cas dont elle est saisie de manière simple, rapide et équitable. Pour ce faire, elle cherche à affecter le niveau de ressources approprié à l’affaire à trancher.

La mise en œuvre de la gestion stratégique des cas ne date pas d’hier à la CISR, tant sur le plan du recours aux audiences courtes pour régler des demandes d’asile simples que du règlement de demandes d’asile sans la tenue d’une audience lorsque les circonstances le permettent. Ces initiatives s’appuyaient sur divers instruments de politique, notamment le processus d’audience de la voie rapideNote 2 et le processus accéléréNote 3. Les présentes instructions se fondent sur l’expérience acquise sous le régime de ces instruments et viennent consolider les principes de gestion de cas en un seul instrument.

Les présentes instructions remplacent la Politique sur le traitement accéléré des demandes d’asile par la Section de la protection des réfugiésNote 4 de la CISR et annulent et remplacent tout autre document ou extrait de document déjà publié par la CISR qui contredit les présentes.

1.3 Cadre législatif

La loi habilitante de la SPR appuie la gestion stratégique des cas. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote 5 (LIPR) prévoit que la SPR fonctionne avec équité et efficacitéNote 6

De plus, conformément à la LIPR, la SPR statue sur toute affaire dont elle est saisie par la tenue d’une audience, mais peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenueNote 7 si le ministre n’intervient pas dans le délai prévu par les Règles de la SPRNote 8.

1.4 Principes

Les présentes instructions reposent sur les principes suivants :

Indépendance des commissaires :Les commissaires ont la responsabilité de trancher sur le fond chaque demande d’asile dont ils sont saisis. Le fait de déterminer les demandes d’asile à instruire au moyen d’une audience courte ou d’un examen du dossier constitue un outil de gestion de cas permettant une justice administrative efficace. La sélection du processus suivant les présentes instructions ne sous-entend pas un résultat en particulier.

Possibilité pour les parties de se faire entendre : Les parties doivent se voir donner une possibilité raisonnable de se faire entendre. Par conséquent, comme aucun avis d’appel n’est transmis lorsqu’une demande d’asile est accueillie sans la tenue d’une audience, le ministre sera avisé lorsqu’une demande d’asile est choisie pour le processus d’examen du dossier. En outre, lorsqu’un commissaire estime qu’une demande d’asile ne peut être accueillie au terme du processus d’examen du dossier, le demandeur d’asile aura la possibilité de présenter son cas à l’audience.

Intégrité du système : L’alinéa 170f) de la LIPR permet d’accueillir certaines demandes d’asile sans qu’une audience soit tenue. Seules les demandes d’asile qui satisfont aux critères prévus dans les présentes instructions seront tranchées sans la tenue d’une audience. Les commissaires statueront sur toutes les autres demandes d’asile par la tenue d’une audience, tel qu’il est prévu à l’alinéa 170b) de la LIPR. En outre, dans les cas où le ministre intervient en personne, la demande d’asile ne sera pas tranchée au titre des présentes instructions au terme de l’un ou l’autre de ces processus.

Efficacité du système :En tant que tribunal administratif, la CISR cherche continuellement à améliorer l’exercice de la justice administrative afin de maximiser l’efficacité sans sacrifier l’équité. Les présentes instructions contribuent à cet objectif en affectant les ressources appropriées en fonction des exigences et de la complexité de chacune des demandes d’asile.   

Sécurité publique : Tous les demandeurs d’asile adultes subissent un contrôle de sécurité, appelé le contrôle de sécurité préliminaire, qui est effectué par l’Agence des services frontaliers du Canada en partenariat avec le Service canadien du renseignement de sécurité. Dans l’intérêt de la sécurité publique, aucune demande d’asile présentée par un demandeur d’asile adulte ne sera accueillie au terme du processus d’examen du dossier avant que la CISR reçoive la confirmation de l’exécution du contrôle de sécuritéNote 9. Les cas orientés vers le processus d’audience courte seront traités conformément aux Instructions régissant la gestion des demandes d’asile en attente du contrôle de sécurité préliminaire. En outre, toute demande d’asile faisant entrer en jeu la question de l’exclusion et dans laquelle le ministre intervient en personne ne sera pas tranchée au titre des présentes instructions au terme de l’un ou l’autre de ces processus.

2. Instructions

2.1 Processus d’examen du dossier

2.1.1 Aperçu

Aux fins des présentes instructions, le processus d’examen du dossier renvoie aux demandes d’asile pouvant être tranchées sans qu’une audience soit tenue au sens de l’alinéa 170f) de la LIPR. Toutefois, lorsqu’il a été décidé que ce processus convient pour le règlement d’une demande d’asile, le président de l’audience conserve le pouvoir d’ordonner la tenue d’une audience s’il le juge approprié.

Le processus vise principalement les demandes d’asile qui semblent être manifestement fondées après un examen initial et qui peuvent être tranchées de manière équitable sans l’affectation des ressources nécessaires à la tenue d’une audience.

2.1.2 Champ d’application

La SPR détermine les cas qu’il convient d’orienter vers le processus d’examen du dossier en se fiant à ses connaissances relatives aux conditions dans le pays et aux types de demandes d’asile ainsi qu’à son expérience quant à la façon dont les demandes d’asile sont tranchées. En outre, concernant les critères prévus dans les présentes instructions, le président de l’audience peut aussi décider qu’une demande d’asile en particulier convient à l’examen du dossier, sans toutefois statuer sur la demande d’asile sans la tenue d’une audience tant que les procédures établies ne sont pas suivies, ce qui comprend d’aviser le ministre. 

La SPR ne statue sur aucune demande d’asile sans la tenue d’une audience dans les circonstances suivantes :

  • la confirmation de l’exécution du contrôle de sécurité préliminaire n’a pas été reçue;
  • le ministre a transmis un avis de son intention d’intervenir en personne;
  • un avis a été transmis au ministre, conformément aux Règles de la SPR, pour l’aviser d’une possible exclusion, de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’une question concernant l’intégrité;
  • des questions liées à l’identité du demandeur d’asile nécessitent un examen approfondi;
  • les documents au dossier soulèvent des questions graves quant à la crédibilité;
  • la demande d’asile ne concorde pas avec les renseignements sur le pays;
  • des questions complexes de fait ou de droit ne peuvent être résolues que par la tenue d’une audience.

2.2 Processus d’audience courte

2.2.1 Aperçu

Aux fins des présentes instructions, une demande d’asile pouvant être orientée vers le processus d’audience courte est une demande d’asile dans laquelle une ou deux questions à trancher, mis à part la crédibilité du demandeur d’asile, semblent déterminantes. En général, l’audience relative à une demande d’asile de ce genre ne dure pas plus de deux heures.

2.2.2 Champ d’application

La SPR détermine les cas qu’il convient d’orienter vers le processus d’audience courte en se fiant à ses connaissances relatives aux conditions dans le pays et aux types de demandes d’asile ainsi qu’à son expérience quant à la façon dont les demandes d’asile sont tranchées dans le cadre d’une audience. En outre, concernant les critères prévus dans les présentes instructions, le président de l’audience peut aussi décider qu’une demande d’asile en particulier convient à la tenue d’une audience courte.

Il ne peut être statué sur aucune demande d’asile au terme du processus d’audience courte dans les circonstances suivantes :

    • le ministre a transmis un avis de son intention d’intervenir en personne;
    • un avis a été transmis au ministre, conformément aux Règles de la SPR, pour l’aviser d’une possible exclusion, de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’une question concernant l’intégrité.

Le temps de traitement et de préparation devrait être proportionnel à la complexité de la demande d’asile. Lorsque la SPR oriente une demande d’asile vers le processus d’audience courte, il est attendu de la part des parties qu’elles se préparent à l’audience de manière à ce que celle-ci n’excède pas la durée prévue.

2.2.3 Procédures

La SPR mettra en œuvre des procédures relatives au traitement des demandes d’asile conformément aux présentes instructions. Ces procédures pourraient être modifiées de temps à autre et seront publiées sur le site Web de la CISR. Elles respecteront en outre les principes établis dans les présentes instructions.

De temps en temps, la SPR publiera également sur le site de la CISR des listes de pays et de types de demande d’asile qu’elle considère généralement comme des éléments appropriés justifiant le traitement de la demande d’asile au titre des présentes instructions, dans le cadre du processus d’examen du dossier ou d’audience courte.

De plus, la SPR peut, en tout temps, retirer une demande d’asile du processus d’examen du dossier ou d’audience courte, par exemple s’il devient évident en cours de traitement que la demande d’asile est plus complexe qu’anticipé initialement.

3. Mise en œuvre

Le vice-président de la SPR est responsable de la mise en œuvre des présentes instructions.

4. Pouvoir

Le président de la CISR assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission, il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances, et il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacitéNote 10.

5. Surveillance

La Direction générale des politiques, de la planification et des affaires ministérielles, en consultation avec la Section de la protection des réfugiés, est responsable de la surveillance du programme, de l’établissement de rapports et de l’évaluation des présentes instructions.

6. Références

  • Politique de la voie rapide : Processus d’audience, date d’entrée en vigueur : 14 mars 2005; abrogée : 15 décembre 2012.
  • Politique sur le processus accéléréde la CISR (politique no 2001-01, date d’entrée en vigueur : 1er juin 2001); mise à jour : 14 mars 2005; abrogée : 15 décembre 2012. Une nouvelle Politique sur le traitement accéléré des demandes d’asile par la Section de la protection des réfugiés, CISR, a été publiée le 18 septembre 2015.
  • Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27.
  • Règles de la Section de la protection des réfugiés.
  • Instructions du président régissant la gestion des demandes d’asile en attente du contrôle de sécurité préliminaire, 15 décembre 2012.

7. Demande de renseignements

Veuillez communiquer avec :

Directeur principal, Direction des politiques, de la diffusion externe et de la mobilisation
Place Minto – Édifice Canada
344, rue Slater, 12e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0K1

8. Date d’entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur à la date de leur signature.

9. Approbation

Signé par Richard Wex
Président

Date
le 29 janvier 2019

Notes de bas de page

Note 1

Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR), DORS/2012-256.

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Note 2

Politique de la voie rapide : Processus d’audience, date d’entrée en vigueur : 14 mars 2005; abrogée : 15 décembre 2012.

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Note 3

Politique sur le processus accéléré de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) (politique no 2001-01, date d’entrée en vigueur : 1er juin 2001); mise à jour : 14 mars 2005; abrogée : 15 décembre 2012. Une nouvelle Politique sur le traitement accéléré des demandes d’asile par la Section de la protection des réfugiés, CISR, a été publiée le 18 septembre 2015.

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Note 4

Politique sur le traitement accéléré des demandes d’asile par la Section de la protection des réfugiés, CISR. Date d’entrée en vigueur : 18 septembre 2015.

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Note 5

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, chap. 27.

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Note 6

Paragraphe 162(2) de la LIPR : « Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité. »

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Note 7

170 Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :
[…]
b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;
[…]
f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;

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Note 8

Règles de la SPR, DORS/2012-256, règle 23 : « Pour l’application de l’alinéa 170f) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour donner à la Section un avis de son intention d’intervenir est d’au plus dix jours après la date à laquelle il a reçu le Formulaire de fondement de la demande d’asile. »

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Note 9

Pour de plus amples renseignements sur la manière dont la CISR s’occupe de la question du contrôle de sécurité préliminaire, voir les Instructions du président régissant la gestion des demandes d’asile en attente du contrôle de sécurité préliminaire, 15 décembre 2012. En ligne : https://irb-cisr.gc.ca/fr/legales-politique/politiques/Pages/InstructSecurit.aspx.

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Note 10

Alinéas 159(1)a), 159(1)f) et 159(1)g) de la LIPR.

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