Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

10 février 2017

USA105746.EF

États-Unis : information sur la signification de « carte d’inscription au registre des étrangers/carte de résident permanent produite avant 1998 » ("Alien Registration Card/Permanent Resident Card Prior to 1998"), y compris tout statut ou document associé, y compris le statut de protection temporaire (2015-février 2017)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Concernant la signification de « carte d’inscription au registre des étrangers/carte de résident permanent produite avant 1998 » ("Alien Registration Card/Permanent Resident Card Prior to 1998"), un représentant des Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (United States Citizenship and Immigration Services - USCIS) du département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security) des États-Unis a affirmé dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches qu’au moment de se renseigner sur le statut d’une personne [traduction] « [l]a personne n’a pas nécessairement une carte verte ou le statut de résident permanent » (É.-U. 3 févr. 2017). En citant de l’information fournie par un employé des USCIS qui travaille sur les questions biométriques à la Direction de la détection des fraudes et de la sécurité nationale (Fraud Detection and National Security Directorate - FDNS) à Washington, le représentant a en outre expliqué que [traduction] « sans un identifiant de dossier précis, comme le numéro ou le nom de l’étranger, [il] n’est pas possible de déchiffrer le sens de l’information citée » (ibid.). Selon le représentant,

[traduction]

même s’il semble selon une simple lecture que la personne a obtenu une carte de résident permanent avant 1998, la raison pour laquelle le dossier précise que la carte a été délivrée « avant 1998 » n’est pas claire; ni si cette période est importante. De plus, en supposant que cela signifie que la personne a obtenu le statut de résident permanent légitime des États-Unis en 1998, cela ne signifie pas qu’elle a maintenu ce statut ni qu’elle a le statut de résident permanent légitime des États-Unis (ibid.).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés concernant la signification de « carte d’inscription au registre des étrangers/carte de résident permanent produite avant 1998 », la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant en ce sens ni aucun renseignement additionnel.

Relativement à la question de savoir si une personne ayant un statut de protection temporaire (Temporary Protected Status - TPS) a le statut de résident permanent, le représentant a expliqué que

[traduction]

[l]a personne n’obtient pas le statut de résident permanent du fait de son TPS, mais elle obtient des documents montrant qu’elle a le TPS. Un demandeur n’obtient pas le statut de résident permanent ou une carte verte du fait que le TPS lui a été octroyé, car le TPS est par définition temporaire. Ce n’est pas un moyen qui permettrait plus tard à une personne de devenir admissible pour se « rajuster » au statut de résident permanent; toutefois elle sera peut-être admissible plus tard pour présenter une demande de statut de résident permanent en vertu d’autres articles de la loi sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act), à la demande d’une famille ou d’un employeur, par exemple. Les preuves qu’une personne a obtenu le TPS comprennent, entre autres [:]

  • une lettre d’approbation du TPS délivrée par le USCIS (aussi appelée « document d’enregistrement » [registration document]);
  • une ordonnance du Bureau administratif d’examen des dossiers d’immigration (Executive Office for Immigration Review - EOIR) du département de la Justice (Department of Justice) ou une décision octroyant le TPS rendue par la Commission des appels de l’immigration (Board of Immigration Appeals) ou un juge de l’immigration;
  • un document d’autorisation d’emploi (employment authorization document - EAD), aussi appelé carte d’autorisation d’emploi (work-authorization card) ou permis d’emploi (work permit), portant le code d’annotation « A-12 » (approuvé) ou « C-19 » (demandeur) et ayant une date d’expiration qui correspond à celle de l’avis du Registre fédéral (Federal Register) annonçant le TPS. Les codes d’annotation de l’EAD renvoient au sous-paragraphe précis du paragraphe 274a.12 du titre 8 du code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations) au titre duquel le demandeur est admissible à une autorisation d’emploi;
  • un document d’autorisation de voyage (formulaire I-512), portant la mention « TPS » (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Référence

États-Unis (É.-U.). 3 février 2017. Department of Homeland Security, US Citizenship and Immigration Services Agency. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Autres sources consultées

Sites Internet, y compris : États-Unis – Citizenship and Immigration Services, Department of Homeland Security, Library of Congress; Jane’s Intelligence Review; Nations Unies – Refworld.



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