Responses to Information Requests

​​​​​​​Responses to Information Requests (RIRs) are research reports on country conditions. They are requested by IRB decision-makers.

The database contains a seven-year archive of English and French RIRs. Earlier RIRs may be found on the European Country of Origin Information Network website.

RIR​s published by the IRB on its website may have attachments that are inaccessible due to technical constraints and may include translations of documents originally written in languages other than English or French. To obtain a copy of such attachments and/or translated version of the RIR attachments, please email us.​

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Responses to Information Requests (RIRs) cite publicly accessible information available at the time of publication and within time constraints. A list of references and additional sources consulted are included in each RIR. Sources cited are considered the most current information available as of the date of the RIR.            

RIRs are not, and do not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim for refugee protection. Rather, they are intended to support the refugee determination process. More information on the methodology used by the Research Directorate can be found here.          

The assessment and weight to be given to the information in the RIRs are the responsibility of independent IRB members (decision-makers) after considering the evidence and arguments presented by the parties.           

The information presented in RIRs solely reflects the views and perspectives of the sources cited and does not necessarily reflect the position of the IRB or the Government of Canada.          

10 février 2017

USA105746.EF

États-Unis : information sur la signification de « carte d’inscription au registre des étrangers/carte de résident permanent produite avant 1998 » ("Alien Registration Card/Permanent Resident Card Prior to 1998"), y compris tout statut ou document associé, y compris le statut de protection temporaire (2015-février 2017)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Concernant la signification de « carte d’inscription au registre des étrangers/carte de résident permanent produite avant 1998 » ("Alien Registration Card/Permanent Resident Card Prior to 1998"), un représentant des Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (United States Citizenship and Immigration Services - USCIS) du département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security) des États-Unis a affirmé dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches qu’au moment de se renseigner sur le statut d’une personne [traduction] « [l]a personne n’a pas nécessairement une carte verte ou le statut de résident permanent » (É.-U. 3 févr. 2017). En citant de l’information fournie par un employé des USCIS qui travaille sur les questions biométriques à la Direction de la détection des fraudes et de la sécurité nationale (Fraud Detection and National Security Directorate - FDNS) à Washington, le représentant a en outre expliqué que [traduction] « sans un identifiant de dossier précis, comme le numéro ou le nom de l’étranger, [il] n’est pas possible de déchiffrer le sens de l’information citée » (ibid.). Selon le représentant,

[traduction]

même s’il semble selon une simple lecture que la personne a obtenu une carte de résident permanent avant 1998, la raison pour laquelle le dossier précise que la carte a été délivrée « avant 1998 » n’est pas claire; ni si cette période est importante. De plus, en supposant que cela signifie que la personne a obtenu le statut de résident permanent légitime des États-Unis en 1998, cela ne signifie pas qu’elle a maintenu ce statut ni qu’elle a le statut de résident permanent légitime des États-Unis (ibid.).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés concernant la signification de « carte d’inscription au registre des étrangers/carte de résident permanent produite avant 1998 », la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant en ce sens ni aucun renseignement additionnel.

Relativement à la question de savoir si une personne ayant un statut de protection temporaire (Temporary Protected Status - TPS) a le statut de résident permanent, le représentant a expliqué que

[traduction]

[l]a personne n’obtient pas le statut de résident permanent du fait de son TPS, mais elle obtient des documents montrant qu’elle a le TPS. Un demandeur n’obtient pas le statut de résident permanent ou une carte verte du fait que le TPS lui a été octroyé, car le TPS est par définition temporaire. Ce n’est pas un moyen qui permettrait plus tard à une personne de devenir admissible pour se « rajuster » au statut de résident permanent; toutefois elle sera peut-être admissible plus tard pour présenter une demande de statut de résident permanent en vertu d’autres articles de la loi sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act), à la demande d’une famille ou d’un employeur, par exemple. Les preuves qu’une personne a obtenu le TPS comprennent, entre autres [:]

  • une lettre d’approbation du TPS délivrée par le USCIS (aussi appelée « document d’enregistrement » [registration document]);
  • une ordonnance du Bureau administratif d’examen des dossiers d’immigration (Executive Office for Immigration Review - EOIR) du département de la Justice (Department of Justice) ou une décision octroyant le TPS rendue par la Commission des appels de l’immigration (Board of Immigration Appeals) ou un juge de l’immigration;
  • un document d’autorisation d’emploi (employment authorization document - EAD), aussi appelé carte d’autorisation d’emploi (work-authorization card) ou permis d’emploi (work permit), portant le code d’annotation « A-12 » (approuvé) ou « C-19 » (demandeur) et ayant une date d’expiration qui correspond à celle de l’avis du Registre fédéral (Federal Register) annonçant le TPS. Les codes d’annotation de l’EAD renvoient au sous-paragraphe précis du paragraphe 274a.12 du titre 8 du code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations) au titre duquel le demandeur est admissible à une autorisation d’emploi;
  • un document d’autorisation de voyage (formulaire I-512), portant la mention « TPS » (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Référence

États-Unis (É.-U.). 3 février 2017. Department of Homeland Security, US Citizenship and Immigration Services Agency. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Autres sources consultées

Sites Internet, y compris : États-Unis – Citizenship and Immigration Services, Department of Homeland Security, Library of Congress; Jane’s Intelligence Review; Nations Unies – Refworld.

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