Décision à caractère persuasif TA6-07453

Section de la protection des réfugiés

(Décision à caractère persuasif)
HUIS CLOS
No de dossier de la SPR : TA6-07453

Demandeur(e)(s) d'asile : XXXXX
Date(s) de l'audience : 19 novembre 2007
Date de la décision : 26 novembre 2007
Tribunal : S. Alidina
Conseil(s) du/de la/des demandeur(e)(s) d'asile : Hamsa Kisaka
Agent(e) des tribunaux : s/o
Représentant(e)(s) désigné(e)(s) : s/o
Conseil du ministre : s/o


XXXXX XXXXX XXXXX est un citoyen du Mexique. Il affirme avoir qualité de personne à protéger en vertu de l'article 96 et des alinéas 97(1) a) et 97(1) b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

ALLÉGATIONS

Le demandeur d'asile allègue qu'il travaillait comme XXXXX à la XXXXX familiale pendant le jour et comme XXXXX XXXXX le soir. Une personne appelée XXXXX XXXXX, qui fait partie d'un gang impliqué dans le trafic de stupéfiants, voulait que le demandeur d'asile travaille avec lui. M. XXXXX avait dit au demandeur d'asile qu'il pourrait franchiser sa XXXXX familiale et qu'il deviendrait riche.

Le demandeur d'asile est devenu la cible de M. XXXXX et de ses complices, qui utilisaient des armes à feu pour lui faire des menaces de mort, parce qu'il a refusé de travailler avec eux. Vers la fin de XXXXX 2006, il une tentative de déposer un rapport contre M. XXXXX et ses complices aux services de police judiciaire, mais il n'a reçu aucune aide parce qu'il n'avait pas suffisamment de preuve. Il avait le sentiment qu'il ne pourrait pas obtenir la protection de l'État auprès des autorités du Mexique parce que M. XXXXX était associé avec des membres corrompus des forces de sécurité.

ANALYSE

La question déterminante en l'espèce consiste à déterminer si la protection de l'État existe. Afin de trancher la demande d'asile, le tribunal a pris en compte le témoignage oral et écrit du demandeur d'asile, les observations de son conseil et l'ensemble des autres éléments de la preuve documentaire produite à l'audience. En particulier, il a examiné la preuve documentaire concernant les mesures prises pour lutter contre la criminalité, notamment les crimes liés aux stupéfiants et à la corruption, ainsi que la preuve contre la police, l'existence d'un mécanisme permettant de porter plainte et, de manière générale, le degré de démocratie au Mexique.

Protection de l'État

Selon la preuve produite et pour les motifs suivants, le tribunal conclut qu'il existe une protection de l'État adéquate dont pourrait bénéficier le demandeur d'asile s'il était renvoyé au Mexique. Il estime que le demandeur d'asile ne s'est pas acquitté du fardeau qu'il lui incombait d'établir, par une preuve « claire et convaincante », l'absence de protection de l'État pour des personnes comme lui au Mexique.

Selon la loi, un État est présumé capable de protéger ses citoyens. Le demandeur d'asile peut réfuter cette présomption en produisant une preuve « claire et convaincante » de l'absence de la protection de l'État dans le pays d'origine. Il doit demander la protection de son État, s'il est possible raisonnablement de l'obtenirNote 1.

La preuve que la protection offerte n'est pas nécessairement parfaiteNote 2 n'est pas une preuve claire et convaincante que l'État est incapable de protéger ses citoyens, car aucun gouvernement ne peut garantir la protection de ses citoyens en tout temps. Cependant, lorsque qu'un État a le contrôle efficient de son territoire, qu'il possède des autorités militaires et civiles et une force policière établies, et qu'il fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens, le seul fait qu'il ne réussit pas toujours ne suffit pas à justifier la prétention que les victimes ne peuvent pas se réclamer de sa protectionNote 3.

Lorsque l'État en cause est un État démocratique, le demandeur d'asile doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur d'asile est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause, plus les institutions de l'État sont démocratiques, plus le demandeur d'asile devra avoir cherché à épuiser tous les recours qui s'offrent à luiNote 4.

En l'espèce, le demandeur d'asile a déclaré craindre M. XXXXX et ses complices, dont certains étaient des agents de police. En ce qui concerne la présente affaire, vers la fin de XXXXX 2006, il a tenté une fois de déposer un rapport aux services de police judiciaire du Mexique. Malgré le manque de preuve contre M. XXXXX, les services de police judiciaire lui ont dit qu'ils feraient enquête. Environ une semaine après le dépôt du rapport, le demandeur d'asile a décidé de s'enfuir du Mexique. Avant de quitter le Mexique, ni le demandeur d'asile ni sa famille n'ont tenté de faire un suivi de sa plainte auprès de la police judiciaire. Dans la présente affaire, le demandeur d'asile n'a pas attendu assez longtemps pour voir les résultats de sa plainte. Il a dit qu'il n'était pas satisfait des mesures proposées par la police judiciaire, mais il n'a pas tenté d'obtenir de l'aide auprès d'autres mécanismes de protection au Mexique.

Le demandeur d'asile a admis qu'il savait que des commissions des droits de la personne au niveau fédéral et dans les États acceptaient les plaintes au sujet de la mauvaise conduite de la police et des cas de violation des droits des citoyens. Il a dit qu'il n'avait pas sollicité leur aide parce qu'il avait peur; il a plutôt choisi de s'enfuir du Mexique pour résoudre son problème. Il a déclaré qu'il connaissait l'existence de l'Agence fédérale d'enquêtes (AFI) qui relève du bureau du procureur général et s'occupe des cas impliquant des fonctionnaires corrompus de l'État, des trafiquants de stupéfiants et des ravisseurs violents, mais il n'est pas allé voir ses responsables parce qu'il ne savait pas que l'AFI enquêtait sur les cas de corruption.

Le demandeur d'asile a dit qu'il avait entendu parler du Bureau du sous-procureur des enquêtes spéciales sur le crime organisé (SIEDO), qui enquête, entre autres, sur le trafic de stupéfiants, les enlèvements et les crimes en général. Il a dit que même si le SIEDO pouvait arrêter M. XXXXX, il ne se serait pas senti en sécurité au Mexique parce qu'il aurait été dans la mire des complices de M. XXXXX.

Le demandeur d'asile a nié connaître l'existence du Secrétariat de la fonction publique (SFP), qui se charge des plaintes concernant la mauvaise conduite et la corruption des fonctionnaires. Il a dit qu'il ne connaissait pas le système d'assistance téléphonique pour les citoyens (SACTEL), une ligne téléphonique d'écoute qui reçoit en tout temps les plaintes des citoyens contre les fonctionnaires et assure un suivi des plaintes. L'ignorance des mécanismes permettant de porter plainte n'est pas une excuse pour le demandeur d'asile justifiant le fait qu'il n'ait pas utilisé tous les moyens dont il disposait au Mexique avant de prendre la décision extrême de chercher une protection à l'étranger.

Il est raisonnable pour le tribunal de s'attendre à ce que le demandeur d'asile ait contacté les organismes d'État susmentionnés avant de venir chercher une protection au Canada. En l'espèce, après avoir déposé sa première plainte aux services de police judiciaire, le demandeur d'asile n'a pas tenté de connaître les résultats de sa plainte ni essayé d'obtenir de l'aide auprès d'autres institutions de l'État après que les mesures prises par la police se sont révélées insatisfaisantes.

La preuve documentaire montre que le Mexique est une république fédérale qui a une législature bicamérale. Le Mexique possède une police fédérale et une police d'État, divisée en police préventive et judiciaire. La Police fédérale de la prévention (PFP) maintient l'ordre et la sécurité publique, et la police judiciaire mène des enquêtes sous les ordres des ministères publics (bureaux des procureurs). La force militaire se charge de la sécurité extérieure, mais elle a également des responsabilités importantes en matière de sécurité intérieure, particulièrement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et le maintien de l'ordreNote 5. Le pays compte également plusieurs autres organismes d'État qui combattent la criminalité, notamment le trafic de stupéfiants, les enlèvements et la corruption afin d'aider les citoyens à obtenir la protection de l'État.

Comme le demandeur d'asile vit dans un pays démocratique, il doit d'abord tenter d'obtenir la protection des organismes d'État du pays où il a la nationalité avant de chercher une protection internationale.

En l'espèce, le demandeur d'asile n'a pas essayé d'obtenir une protection contre M. XXXXX et ses complices auprès des institutions de l'État, mis à part les services de police judiciaire, après que la réponse de la police s'est révélée insatisfaisante. Il pouvait se prévaloir de la protection de l'État auprès d'autres organismes d'État du Mexique autres que la police judiciaire, mais a choisi de ne pas le faire. Par conséquent, le tribunal estime que le demandeur d'asile n'a simplement pas épuisé raisonnablement tous les moyens d'action à sa disposition pour obtenir la protection de l'État au Mexique. De ce fait, le demandeur d'asile ne s'est pas acquitté du fardeau de produire une preuve claire et convaincante de l'incapacité ou du refus de l'État de le protéger.

En outre, la preuve documentaireNote 6 contraste beaucoup avec les allégations du demandeur d'asile selon lesquelles la protection de l'État n'existe pas pour les personnes comme lui au Mexique. En l'espèce, le tribunal préfère accorder plus de poids à la preuve documentaire, préparée par des sources réputées n'ayant aucun intérêt dans le résultat de la présente affaire, décrivant la situation du pays et la disponibilité des mécanismes de protection offerts par l'État, qu'au témoignage du demandeur. Il ne dispose pas de preuve convaincante que le demandeur d'asile ne recevrait pas la protection de l'État contre M. XXXXX et ses complices s'il retournait au Mexique.

Par exemple, des sources indiquent que tous les 31 États du Mexique ont mis en place des forces de police préventive et judiciaire. Il y a environ 90 000 agents au sein du service de police préventive dans les États et 26 185 agents au sein du service de police judiciaire dans le pays. La police judiciaire est le service chargé de l'application de la loi au sein du ministère public et au Bureau du procureur général (PGJ) dans les États et il est responsable des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions criminelles localesNote 7. Le PFP surveille les problèmes de sécurité comme le vol, l'enlèvement et le trafic. La Coordination des forces fédérales de soutien s'occupe des opérations spéciales et des interventions d'urgence et la Coordination de la sécurité régionale supervise 34 commandements régionauxNote 8.

La preuve documentaireNote 9 montre que le gouvernement mexicain continue de faire avancer la réforme de la police fédérale en se concentrant sur de nouvelles mesures rigoureuses de recrutement, de formation et de filtrage. La PFP dispose de règlements internes, qui prévoient des mesures disciplinaires, une classification des infractions et des sanctions, y compris le renvoi, la suspension ou la destitution. Pour appliquer les règlements internes, un organe collégial, dirigé par le coordonnateur général des affaires internes, détermine s'il y a responsabilité ou non. Le Bureau du procureur général de la République (PGR) possède trois bureaux qui surveillent ses membres. Le premier bureau est chargé d'évaluer la conformité des fonctionnaires de l'institution aux principes de légalité, de professionnalisme et d'impartialité.

Selon la preuve documentaire, le tribunal ne conclut pas à une absence de protection de la police pour les victimes d'actes criminels. Il n'est pas convaincu que la police n'a pas aidé le demandeur d'asile, étant donné que les agents ont reçu une formation avant d'entrer dans la police et risquent de faire l'objet de mesures disciplinaires en cas de mauvaise conduite. Il n'est pas convaincu que le ministère public, le PGJ et/ou la PFP n'auraient pas aidé le demandeur d'asile s'il avait sollicité leur aide.

La preuve documentaireNote 10 montre que, en janvier 2003, le Bureau du procureur spécialisé dans les crimes contre la santé (FEADS) a été aboli puis remplacé, en août 2003, par le SIEDO.. En août 2003, une importante réorganisation du PGR a été entreprise, et tous les bureaux participant à la lutte contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé ont été fusionnés au SIEDO.

Le SIEDO compte six unités et a, entre autres, le mandat d'enquêter sur les crimes commis par des organisations criminelles et d'intenter des poursuites contre les auteurs de ces crimes dans les domaines suivants : crimes contre la santé (possession et trafic de narcotiques), enlèvements, agressions et vols de véhicules. Aucune preuve ne laisse entendre que le SIEDO n'aurait pas protégé le demandeur d'asile contre M. XXXXX et son groupe. En effet, le SIEDO a démantelé quatre gangs et participé à l'enquête mené par les États-Unis et le Mexique qui a abouti à l'arrestation des membres de groupes criminels organisés, et, en août, ses enquêtes ont permis l'arrestation de six membres d'une organisation criminelleNote 11.

L'article 34 de la loi fédérale contre le crime organisé, promulguée en novembre 1996, prévoit que le bureau PGR doit apporter son aide et fournir une protection suffisante aux juges, aux experts, aux témoins, aux victimes et à toute autre personne participant à une procédure judiciaire. L'organe responsable de la protection des témoins est le SIEDO. En novembre 2005, un journal de Mexico a révélé que, de 1997 à 2003, le SIEDO avait déboursé 32 426 512 pesos pour protéger 252 témoinsNote 12. Le tribunal estime le SIEDO aurait été en mesure d'offrir au demandeur d'asile la protection offerte aux témoins si ce dernier avait dénoncé le trafic de stupéfiants de M. XXXXX et de son groupe.

La preuve documentaire montreNote 13 que, en 2006, l'administration Fox a collaboré avec ses homologues américains chargés de l'application de la loi à un degré inégalé par les gouvernements mexicains précédents. Des mesures importantes ont été prises au Mexique pour réprimer le trafic de narcotiques en 2006, notamment des enquêtes très poussées sur le crime organisé, l'éradication de la marijuana et du pavot, une grande collaboration bilatérale concernant l'interdiction de l'usage de stupéfiants et l'arrestation de plusieurs gros trafiquants. En 2006, l'AFI a mené des enquêtes qui lui ont permis d'arrêter des trafiquants de drogue, des ravisseurs violents et des fonctionnaires corrompus. Plus de 1 700 agents de l'AFI ont reçu une formation sur la façon de mener des perquisitions dans les laboratoires de méthamphétamine. Les agences chargées d'appliquer les lois américaines ont donné à l'AFI de l'équipement de base et des instructions ainsi que de la formation avancée pour apprendre à détecter la contrebande sur trois véhicules mobiles, et des véhicules du système d'inspection du fret ont été déployés en 2006 pour inspecter des camions à la recherche de drogues, d'explosifs et autres objets de contrebande. En 2006, le gouvernement mexicain a saisi 1 220 véhicules, 46 bâtiments maritimes et 15 aéronefs, et arrêté 11 579 personnes pour des chefs d'accusation liés à la drogue, soit 11 493 Mexicains et 86 étrangers.

La plus récente preuve documentaire montre que, selon The Economist, l'AFI est une police relativement intègre qui se révèle plus efficace que tout autre corps de police.

Selon la preuve documentaire susmentionnée, le tribunal trouve que les autorités mexicaines font de sérieux efforts pour combattre le trafic illégal de stupéfiants, et elles connaissent du succès. Le tribunal n'est pas convaincu que le gouvernement mexicain ne fait rien contre les trafiquants de stupéfiants comme M. XXXXX et ses complices et, par conséquent, il n'est pas persuadé que le demandeur d'asile n'aurait pas reçu l'aide de l'AFI s'il l'avait sollicitée.

Le demandeur d'asile, dans son témoignage, a dit qu'il y avait de la corruption dans les organismes d'État au Mexique. Il avait l'impression que certains agents de police étaient de connivence avec M. XXXXX et son groupe.

Même si la corruption demeure un problème au Mexique, le gouvernement mexicain continue de promouvoir la lutte contre la corruption. L'ancien président Fox et d'autres hauts fonctionnaires avaient demandé que tous les organismes, ministères et institutions du gouvernement, y compris les services militaires mexicains, veillent rigoureusement au respect des mesures adoptées pour lutter contre la corruptionNote 14.

La preuve documentaireNote 15 montre que, en 2006, l'administration Fox s'est attaquée vigoureusement à la corruption. Des enquêtes très poussées, de meilleurs salaires et avantages pour les employés et de meilleurs critères de sélection pour les postes au gouvernement fédéral ont tous découragé la corruption. En 2006, le SFP a révélé que 3 597 demandes de renseignement et enquêtes sur la malfaisance ou la mauvaise conduite de 2 693 employés fédéraux ont mené à la destitution de 202 employés fédéraux et de 743 autres employés avec des restrictions de réembauche, à la suspension de 953 employés, à 1040 réprimandes, à l'émission de 8 lettres d'avertissement et à l'imposition de 651 sanctions économiques. En 2006, l'AFI a également participé à des enquêtes et à des arrestations de fonctionnaires corrompus.

La preuve documentaireNote 16 indique que le gouvernement a adopté des lois strictes afin de s'attaquer à la corruption et à la subornation pour lesquelles des peines d'emprisonnement d'une durée moyenne de 5 à 10 ans sont prévues. Même si l'application des lois contre la corruption représentait un défi, des fonctionnaires ont été condamnés à des peines d'emprisonnement et à des amendes. L'administration Fox a pris plus de 13 000 sanctions contre des fonctionnaires, ce qui s'est traduit par 1 297 destitutions, 278 mises en accusation et 53 déclarations de culpabilité. La section mexicaine de Transparency International a annoncé que l'indice de corruption nationale du pays était passé de 10,5 en 2001 à 8,5 en 2003.

À l'échelon fédéral, en plus de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), le SFP offre divers services aux citoyens qui veulent signaler des actes de corruption tels que la subornation. Les citoyens peuvent porter plainte en personne à un bureau du SFP ou du PGR.

Il y a aussi le SACTEL. Le SACTEL a une ligne téléphonique d'écoute qui enregistre les plaintes des citoyens contre les fonctionnaires en tout temps. Il transmet ensuite les plaintes au bureau du vérificateur local, qui fait une enquête. Les autorités gouvernementales du Mexique ont loué les progrès réalisés grâce aux programmes fédéraux de lutte contre la corruption.

La CNDH et les commissions de défense des droits de la personne de chaque État (CEDH) sont des organisations financées par le gouvernement qui offrent des recours aux citoyens qui veulent signaler une violation des droits de la personne ou déposer une plainte contre un fonctionnaire. Plus particulièrement, la CNDH reçoit les plaintes concernant des actes ou des omissions commis par des fonctionnaires fédéraux qui auraient entraîné une violation des droits d'une personne. Pour sa part, la CEDH reçoit les plaintes concernant des actes ou des omissions commis par des fonctionnaires des États ou des municipalités qui auraient entraîné une violation des droits d'une personne. Ces deux organes, après enquête sur la plainte, font des recommandations aux autorités dont relèvent les fonctionnaires en causeNote 17.

En l'espèce, le demandeur d'asile savait qu'il existait des commissions des droits de la personne au Mexique, mais n'a fait aucun effort pour obtenir leur aide.

Le demandeur d'asile aurait également pu se plaindre à la Direction de l'aide au citoyen du vérificateur général, qui s'occupe des cas de mauvaise conduite des fonctionnaires du district fédéralNote 18, s'il avait l'impression que la police était de connivence avec M. XXXXX et son groupe.

Selon la preuve produite, le tribunal ne croit pas au manque d'action de la part des autorités de l'État contre les fonctionnaires corrompus, y compris la police. En l'espèce, le demandeur d'asile n'a pas tenté d'obtenir de l'aide des organismes d'État susmentionnés pour lutter contre la corruption après avoir eu l'impression que la police était de connivence avec M. XXXXX et son groupe. Aucune preuve convaincante ne permet de croire que la commission des droits de la personne n'aurait pas assuré une protection de l'État adéquate au demandeur d'asile s'il avait sollicité son aide.

Le tribunal ne nie pas le fait que la criminalité, la corruption, les enlèvements et le trafic de stupéfiants demeurent une source de problèmes au Mexique. Toutefois, selon l'ensemble de la preuve produite, il constate que le Mexique fait de sérieux efforts pour contenir ces crimes afin de protéger ses citoyens.

Selon l'ensemble de la preuve produite, le tribunal trouve qu'une protection de l'État adéquate, mais pas nécessairement parfaite, est disponible pour le demandeur d'asile au Mexique. Le demandeur d'asile, qui vit dans une démocratie, n'a tout simplement pas épuisé tous les moyens dont il dispose avant d'obtenir une protection internationale.

CONCLUSION

Comme le demandeur d'asile peut se prévaloir d'une protection adéquate de l'État, le tribunal conclut qu'il n'existe pas une possibilité sérieuse qu'il soit victime de persécution ou, selon la prépondérance des probabilités, qu'il soit exposé à une menace pour sa vie, à un risque de traitement ou peine cruels et inusités ou au risque d'être soumis à la torture s'il retournait au Mexique.

Par conséquent, le tribunal conclut XXXXX XXXXX XXXXX n'a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger. La Section de la protection des réfugiés rejette donc sa demande d'asile.

(signé) « S. ALIDINA »
S. ALIDINA
26 novembre 2007
Date

Notes

Note 1

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.

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Note 2

Zalzali c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 605 (C.A.).

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Note 3

Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.).

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Note 4

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Kadenko (1996), 143 D.L.R. (4e) 532 (C.A.F.).

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Note 5

Pièce R/A-1, point 1.2, Mexico - Country Reports on Human Rights Practices for 2006, Département d'État des États-Unis, 6 mars 2007.

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Note 6

Pièce R/A-1, Cartable national de documentation - Mexique, 29 juin 2007.

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Note 7

Ibid., point 10.1, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Mexico: Police, mai 2004, p. 10.1.8.

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Note 8

Ibid., pp. 10.1.7 et 10.1.8.

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Note 9

Ibid., p. 10.1.13.

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Note 10

Ibid., p. 10.1.7.

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Note 11

Pièce R/A-1, point 10.2, Réponse à la demande d'information MEX42716.EF, 1er  juin 2004.

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Note 12

Pièce R/A-1, point 9.6, Réponse à la demande d'information MEX101237.EF, 1er juin 2006.

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Note 13

Pièce R/A-1, point 7.1, Mexico - International Narcotics Control Strategy Report 2007", (PDF, 7.22 Mo), Département d'État des États-Unis, mars 2007 p. 7.1.1.

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Note 14

Pièce R/A-1, point 7.3, Réponse à la demande d'information MEX101376.EF, 6 juin 2006.

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Note 15

Pièce R/A-1, point 7.1, Mexico - International Narcotics Control Strategy Report 2007", (PDF, 7.22 Mo), Département d'État des États-Unis, mars 2007.

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Note 16

Pièce R/A-1, point 9.8, Réponse à la demande d'information MEX42663.EF, 1er octobre 2004, p. 9.8.1.

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Note 17

Pièce R/A-1, point 9.7, Réponse à la demande d'information MEX43164.EF, 18 novembre 2004, p. 9.7.1.

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Note 18

Pièce R/A-1, point 9.8, Réponse à la demande d'information MEX42663.EF, 1er octobre 2004, p. 9.8.3.

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