Cas No 19-013

Le plaignant a comparu à titre de conseil d’un demandeur d’asile devant la Section de la protection des réfugiés.

Voici les principales allégations :

  • le commissaire était partial ou du moins il semblait l’être, en ce sens qu’il semblait avoir déjà tranché la demande d’asile
  • le commissaire [traduction] « s’est appuyé sur un autre document pour miner la crédibilité du document, quittant la pièce pour aller chercher une loi étrangère qu’il a ensuite versée en preuve »
  • il était évident que le commissaire avait déjà tranché l’affaire

Le plaignant a déclaré qu’il avait estimé que ce n’était pas une audience équitable. Il avait présenté une requête relative à la partialité en expliquant pourquoi il en était arrivé à cette conclusion. Il a déclaré que le commissaire avait rejeté la requête de manière impolie.

Le plaignant a demandé à ce que, à l’avenir, aucune affaire avec le commissaire en question ne lui soit confiée.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Le président a déclaré dans sa lettre de décision du 3 juillet 2019 que le processus de traitement des plaintes vise à examiner la conduite d’un commissaire, et non pas ses décisions. Le président a conclu que les allégations ne concernaient pas la conduite du commissaire et que, par conséquent, elles n’étaient pas visées par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : La présente plainte était liée à un manque d’impartialité perçu et à l’exercice du pouvoir discrétionnaire lié au processus décisionnel du commissaire en ce qui concerne les éléments de preuve documentaire. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.