Cas no 20-001

​La plaignante a comparu en tant que conseil d’une demandeure d’asile devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Le commissaire en question n’est plus un employé de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

Selon la plainte, le commissaire a créé un climat de stress dans la salle d’audience pendant les deux séances en question. Plus précisément, selon la plainte, le commissaire a formulé des commentaires inappropriés, il était belliqueux, il interrompait la demandeure d’asile alors qu’il lui demandait des réponses et il a interdit à la plaignante d’intervenir à l’audience avant que ce soit son tour de présenter ses observations ou de poser des questions.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire ​(la Procédure), si les allégations étaient visées par le processus de traitement des plaintes. Le président a décidé que les allégations étaient visées par la Procédure et a renvoyé la plainte à une enquêteuse externe afin de permettre un règlement en temps opportun.

L’enquêteuse externe était une arbitre du travail, une médiatrice et une enquêteuse en milieu de travail. Elle a déjà été vice-présidente au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Les deux parties ont eu la possibilité de parler de l’affaire avec l’enquêteuse par téléphone, de présenter des observations écrites ainsi que des documents supplémentaires et de déposer des répliques aux observations de l’autre partie. L’enquêteuse a écouté l’enregistrement audio de l’audience. Un rapport d’enquête provisoire a été rédigé, et les parties ont eu la possibilité de le commenter. Ni l’une ni l’autre des parties n’a commenté le rapport provisoire. L’enquêteuse a ensuite rédigé un rapport d’enquête final.

Dans le rapport, l’enquêteuse a conclu qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada​ (le Code de déontologie). Elle a tiré les conclusions suivantes :

  • La conduite du commissaire au cours de l’audience était troublante, voire même indigne d’une personne chargée de trancher des demandes d’asile.
  • Même compte tenu de la nature inquisitoire du rôle d’un commissaire, y compris le fait qu’une certaine latitude lui est nécessaire pour accomplir la fonction décisionnelle, certains aspects de sa conduite sont très troublants. Le commissaire a manqué de courtoisie et de respect envers la plaignante et la demandeure d’asile, leur coupant la parole, leur adressant la parole d’un ton agressif et en faisant des commentaires condescendants et irrespectueux. Le commissaire a également manqué à son devoir d’assurer que l’audience soit menée de façon efficace, ordonnée et équitable. Le comportement du commissaire a inutilement alourdi la procédure et l’a rendue indûment angoissante pour les personnes concernées.
  • À plusieurs reprises, le commissaire a posé des questions longues et difficiles à comprendre. Il n’est pas surprenant que la plaignante soit intervenue pour demander des éclaircissements, corriger ce qu’elle estimait être une déformation des faits et s’assurer que sa cliente ait compris ces questions complexes avant de fournir une réponse. Le fait que la plaignante intervenait en plein milieu d’une question semblait être une grande source de frustration pour le commissaire. Le ton de ce dernier était assez agressif. Il est préoccupant que le commissaire ait réprimandé ou ignoré la plaignante lorsqu’elle a fait ces interventions liées étroitement à son rôle en tant que représentante; cela a eu pour effet de limiter ou de décourager fortement la capacité de la plaignante à intervenir et à représenter sa cliente. Rien ne justifie le ton ou l’approche condescendante qu’a employés le commissaire envers la plaignante.
  • Le commissaire a interrompu la demandeure d’asile sans lui donner la possibilité de répondre complètement à certaines questions. L’interprétation ajoute une couche de complexité à la communication au cours d’une audience. Cependant, dans un cas, il était relativement clair que la réponse fournie par la demandeure d’asile ne répondait pas entièrement aux questions du commissaire et que ce dernier aurait pu raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ajoute des renseignements. Le commissaire aurait dû lui donner l’occasion de le faire. Après qu’il a été porté à son attention que la réponse de la demandeure d’asile était incomplète, au lieu de chercher à corriger le problème, le commissaire a réagi en attribuant la responsabilité de la situation à d’autres personnes et il n’a pas donné à la demandeure d’asile une véritable occasion de compléter sa réponse.

Le rapport d’enquête a été remis au président. Ce dernier était convaincu que l’enquête était approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a conclu qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen de lettres de décision de la part du président.

Comme le commissaire n’était plus un employé de la CISR, des mesures correctives ou disciplinaires n’étaient pas justifiées dans les circonstances.

La plainte était fondée, et le dossier est clos.