Cas no 19-022

​​​La plaignante a comparu en tant que conseil d’un demandeur d’asile devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Le commissaire en question n’est plus un employé de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

Selon la plainte, le commissaire a interrompu la plaignante, il n’a pas permis de pause, il n’a pas écouté le demandeur d’asile, il était condescendant à l’égard de ce dernier, il répondait à ses propres questions sans laisser le demandeur d’asile y répondre et il brouillait les faits comme tactique de diversion pour épuiser le demandeur d’asile.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire ​(la Procédure), si les allégations étaient visées par le processus de traitement des plaintes. Le président a décidé que les allégations étaient visées par la Procédure et a renvoyé la plainte à une enquêteuse externe afin de permettre un règlement en temps opportun.

L’enquêteuse externe était une arbitre du travail, une médiatrice et une enquêteuse en milieu de travail. Elle a déjà été vice-présidente au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. 

Les deux parties ​ont eu la possibilité de parler de l’affaire avec l’enquêteuse par téléphone, de présenter des observations écrites ainsi que des documents supplémentaires et de déposer des répliques aux observations de l’autre partie. L’enquêteuse a écouté l’enregistrement audio de l’audience. Un rapport d’enquête provisoire a été rédigé, et les parties ont eu la possibilité de le commenter. L’ancien commissaire n’a pas fourni de commentaires sur le rapport provisoire; le plaignant a présenté des commentaires écrits. L’enquêteuse a ensuite rédigé un rapport d’enquête final.

Dans le rapport d’enquête, l’enquêteuse a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada​ (le Code de déontologie) pour les raisons suivantes :

  • De façon générale, le commissaire s’est comporté de manière appropriée tout au long de l’audience.
  • En posant ses questions, le commissaire n’a pas manqué de courtoisie ou de respect envers le demandeur. Compte tenu de leurs fonctions adjudicatives et de leur rôle inquisitoire, les commissaires doivent jouir d’une certaine latitude — dans certaines limites — concernant le type de questions qu’ils peuvent poser et la façon dont celles-ci sont posées. Une audience dans le cadre d’une demande d’asile est une expérience angoissante. Toutefois, rien dans la conduite du commissaire n’a contribué indûment au stress et à la fatigue que le demandeur a pu éprouver.
  • Il est troublant que le commissaire ait refusé une demande pour une pause, alors même que la plaignante disait en avoir besoin pour des raisons de santé. Il est également troublant que le commissaire ait indiqué qu’il poursuivrait son interrogatoire du demandeur en l’absence de la plaignante, car cela aurait eu une incidence sur sa capacité de participer à l’audience et de représenter son client. L’incident est survenu après une discussion très animée entre le commissaire et la plaignante, durant laquelle cette dernière a élevé la voix au point de crier et accusé le commissaire de partialité. À d’autres moments durant l’audience, le commissaire avait offert de prendre une pause et il avait accordé des pauses sur demande. Le refus du commissaire d’accorder la demande de pause n’équivalait pas, en soi, à de l’inconduite.
  • Les allégations selon lesquelles le commissaire n’a pas écouté le demandeur et qu’il a brouillé les faits, interrompu le demandeur d’asile, et humilié ou traité le demandeur d’asile de manière condescendante, ne sont pas corroborées par les faits. Plus particulièrement :
    • Il n’était pas inapproprié pour le commissaire d’intervenir lorsque le demandeur d’asile est devenu émotif et cherchait ses mots, afin de résumer sa compréhension de la réponse du demandeur d’asile. Son ton était professionnel et courtois.
    • La plaignante a interrompu le commissaire, fait des commentaires désobligeants et ignoré ses consignes. Le commissaire est intervenu pour gérer le déroulement de l’audience et pour rappeler la plaignante à l’ordre.
    • Un manque d’écoute — si cela avait été établi dans les faits — pourrait possiblement faire l’objet d’une plainte, mais l’enregistrement audio démontre que le commissaire a écouté les réponses présentées par le demandeur d’asile. La manière dont un commissaire évalue la preuve, y compris les réponses fournies par un demandeur d’asile, relève de ses pouvoirs décisionnels et dépasse le cadre du processus de traitement des plaintes.
    • Le commissaire était dans ses droits en posant des questions au demandeur d’asile pour évaluer la demande d’asile. Il n’a ni élevé la voix ni posé des questions pouvant être qualifiées d’humiliantes ou de condescendantes.

Le rapport d’enquête a été remis au président. Ce dernier était convaincu que l’enquête était approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a conclu qu’il n’y avait pas eu aucun manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen de lettres de décision de la part du président.

Comme le commissaire n’était plus un employé de la CISR, des mesures correctives ou disciplinaires n’étaient pas justifiées dans les circonstances.

La plainte a été rejetée, et le dossier est clos.