Cas no 19-020

​​La plaignante a comparu en tant qu’interprète qui a fourni des services d’interprétation dans le cadre d’une audience devant la Section de la protection des réfugiés.

L’audience s’est déroulée en français. La plaignante a assuré l’interprétation du français vers l’anglais pour le conseil anglophone de la demandeure d’asile; le commissaire était bilingue.

La plaignante a prétendu que le ton de voix et le langage corporel du commissaire pendant l’audience étaient inacceptables. Le commissaire aurait impoliment interrompu la plaignante pendant qu’elle interprétait et il lui aurait dit à un moment donné : [traduction] « Si vous ne savez pas comment dire “formulaire de demande d’asile de base”, alors vous n’avez pas besoin d’être ici. » La plaignante a fait valoir qu’elle était intimidée par le comportement du commissaire et qu’elle avait le sentiment que ce dernier l’avait intimidée et rabaissée. Selon la plainte, le commissaire a également dit à la demandeure d’asile, sur un ton inacceptable, qu’elle aurait dû demander un interprète dans sa langue maternelle parce qu’elle ne comprenait pas le français.

Le Bureau de l’intégrité a remis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire​ (la Procédure), si les allégations étaient visées par le processus de traitement des plaintes.

Le président a décidé que les allégations étaient visées par la Procédure et a renvoyé la plainte au directeur du Bureau de l’intégrité (le directeur) pour qu’il effectue une enquête.

Le commissaire a été invité à fournir au directeur une réponse à la plainte et a ensuite soumis des observations écrites. Le directeur a écouté l’enregistrement audio de l’audience et a examiné les observations des parties. Il a préparé un rapport d’enquête provisoire présentant ses constatations de faits et son analyse préliminaires, et il a donné aux deux parties l’occasion de le commenter. Le commissaire a confirmé qu’il n’avait pas de commentaires à faire sur le rapport provisoire, et la plaignante a soumis des observations écrites. Le directeur a ensuite préparé un rapport d’enquête final.

Dans le rapport d’enquête, le directeur a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada​ (le Code de déontologie) pour les raisons suivantes :

​Il y avait des lacunes importantes dans l’interprétation (y compris en ce qui concerne les termes qui sont fondamentaux pour les audiences relatives aux demandes d’asile à la CISR). Les interprètes sont payés pour fournir des services d’interprétation de niveau expert. Les commissaires doivent veiller à ce que les audiences soient équitables, ordonnées et efficaces. Les problèmes d’interprétation peuvent entraîner l’annulation de la décision d’un commissaire ou conduire à la remise au rôle d’une audience et à la tenue d’une nouvelle audience. Les erreurs durant l’interprétation ou le manque de précision de celle-ci sont susceptibles d’entraîner une confusion ou un manquement à l’équité procédurale.

  • En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le commissaire a grossièrement interrompu la plaignante, le commissaire a fait preuve de diligence lorsqu’il est intervenu pour fournir la terminologie anglaise exacte et pour corriger les erreurs d’interprétation afin de garantir — pour des raisons d’équité et d’intégrité de l’audience — que ce qui était dit était clair pour l’auditeur (c’est‑à‑dire le conseil de la demandeure d’asile). Le commissaire semble avoir été frustré par la situation; il a été direct et parfois brusque lorsqu’il a parlé à la plaignante. Toutefois, il ne cherchait pas à la rabaisser ni à l’humilier et il n’a non plus cherché à la réprimander ou à l’effrayer par son choix de mots ou son ton de voix. Ses commentaires n’étaient pas inappropriés dans les circonstances.
  • Le commissaire n’a pas agi de manière irrespectueuse ni utilisé un ton inacceptable lorsqu’il a ajourné l’audience. Il a fait preuve de diligence lorsqu’il a demandé à la demandeure d’asile si elle préférait un interprète dans sa langue maternelle, lui a dit à elle ainsi qu’à son conseil qu’il avait des doutes quant à la compréhension que la demandeure d’asile avait du français et il a ajourné l’audience en raison des difficultés que la demandeure d’asile avait à comprendre ses questions. Le ton de sa voix était calme, et aucun sous‑entendu malveillant ou grossier n’a été détecté.
  • Tout bien considéré, le comportement du commissaire n’était ni irrespectueux ni inapproprié.

Le rapport d’enquête a été remis au président. Ce dernier était convaincu que l’enquête était approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen de lettres de décision de la part du président.

La plainte a été rejetée, et le dossier est clos.