République démocratique du Congo : information sur les mariages forcés de femmes adultes, en particulier à Kinshasa; la fréquence des mariages forcés et les lois et coutumes connexes, y compris les parties à la décision et les conséquences d’un refus; le profil socioéconomique des femmes forcées à se marier; la protection offerte par l’État (2024–mars 2026)
1.Mariages forcés de femmes adultes
Selon ONU Femmes, les mariages forcés et précoces en République démocratique du Congo (RDC) sont une manifestation de la violence et des conflits qui ont secoué le pays au cours des dernières années et décennies (Nations Unies 2025-06, 3). La même source signale que le mariage forcé est un outil utilisé par les groupes armés, en particulier dans les régions de l’Est et du Sud du pays, pour asservir [traduction] « les femmes et les filles aux classes des "inférieures" et des esclaves sans libre arbitre » (Nations Unies 2025-06, 2). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur les membres des forces de sécurité de l’État impliqués dans les mariages forcés en RDC ni aucun exemple s’y rapportant.
Selon Freedom House, des [traduction] « commandants rebelles » en RDC enlèvent des filles et les forcent à se marier (2024-02-29, sect. G3). D’après Amnesty International, les Forces démocratiques alliées (Allied Democratic Forces - ADF) [1] enlèvent des femmes et des filles et les contraignent à des [version française d’Amnesty International] « "mariages" » avec ses propres combattants sous la menace de mort (2025-12-19). Celles qui s’échappent subissent [version française d’Amnesty International] « dans leurs villages […] des regards méfiants et des chuchotements de leurs voisins »; les enfants des femmes qui sont rentrées chez elles sont rejetés par les familles de celles-ci (Amnesty International 2025-12-19).
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur le taux et la fréquence des mariages forcés de femmes adultes en RDC. D’après le site d’information congolais Actualité.cd, des mariages forcés ont toujours lieu dans de nombreuses régions du pays (Actualité.cd 2025-08-07). D’après Africanews, bien qu’il soit difficile de trouver des données sur les mariages forcés auprès de l’Institut national de la statistique de la RDC, notamment en raison des problèmes de fonctionnement de l’organisation, les quelques données qui existent montrent que le phénomène est « "largement répandu, en particulier dans les zones rurales et les milieux défavorisés" » (2023-02-17). Jean Chrysostome Kasereka Muyisa, professeur associé à l’Université Libre des Pays des Grands Lacs à Goma, en RDC, écrit dans la revue internationale multilingue des sciences et de la technologie (International Multilingual Journal of Science and Technology) [une publication à comité de lecture (IMJST s.d.)] que, à Bukavu, une ville de l’Est où la population est « majoritairement » défavorisée, le mariage forcé a notamment pour cause la situation économique de la famille et la pression exercée par certains parents, ainsi que les coutumes traditionnelles et les pratiques religieuses (Kasereka Muyisa 2024-11, 7865, 7871).
Selon Africanews, le peuple yansi [yanzi] de la province du Kwilu, située quelque 300 à 400 km à l’est de Kinshasa, pratique le kintuidi [kintwidi, kintshuidi, kinsudi], une coutume traditionnelle désormais répandue en RDC qui encourage le mariage entre cousins ou entre de jeunes femmes et leurs oncles maternels pour préserver le patrimoine culturel de la communauté (2023-02-17). La source ajoute que les femmes assujetties au kintuidi doivent ou bien se plier au mariage forcé ou trouver une façon de survivre au « rejet social » (Africanews 2023-02-17). Le journal congolais Le Quotidien signale que, en plus de la province du Kwilu, le kintuidi est également pratiqué à Kinshasa par les tribus yansi et mbuiun [mbun, mbuun, bunda, ambuun] (2023-06-28). La même source ajoute que la coutume exige que toute fille née d’une mère yansi ou mbuiun, à commencer par l’aînée de la famille, doit épouser son grand-père (chez les Mbun) ou son oncle maternel (chez les Yansi) (Le Quotidien 2023-06-28). Il est également écrit dans l’article publié en 2023 par Le Quotidien que le taux de mariage forcé selon la coutume kintuidi est « maintenant élevé » (2023-06-28).
D’après Africanews, les unions dites kintuidi sont « souvent motivées par des considérations économiques et sociales » (2023-02-17).
1.1.Mariages forcés de femmes adultes à Kinshasa
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur les mariages forcés de femmes adultes à Kinshasa.
Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de Rien sans les femmes, une ONG défendant les droits des femmes en RDC, a déclaré que certaines femmes adultes sont forcées à se marier à Kinshasa pour des raisons socioéconomiques, coutumières et religieuses (Rien sans les femmes 2026-03-17). En réponse à une question sur les cas de femmes adultes de milieux socioéconomiques aisés forcées de se marier à Kinshasa, la représentante a affirmé ne pas avoir connaissance de tels cas (Rien sans les femmes 2026-03-17).
La représentante de Rien sans les femmes a décrit le cas suivant de mariage forcé dans une commune du sud de Kinshasa :
dans la commune de Kisenso […] une dame âgée de 32 ans a été mariée de force au créancier de son défunt père suite à une dette de 750 $ [la devise n’est pas précisée] que ce dernier avait contracté avant sa mort. La famille face à la pression et compte tenu de la précarité et incapacité de rembourser cet argent, a accepté de donner en mariage la femme contre son gré sans exiger de dot pour permettre au créancier de récupérer sa créance. Le Mr a emmené la dame au plateau de Bateke (Rien sans les femmes 2026-03-17).
Un second cas partagé par la source concerne
deux professeurs d’université appartenant à une même tribu qui se sont entendus de marier leurs enfants pour renforcer leur lien d’amitié. La jeune dame d’une vingtaine d’années qui avait déjà un autre copain a été forcée par son père d’épouser le fils de son ami. Suite à la pression elle a cédé contre son gré, elle s’est mariée et a eu 2 enfants avec le Mr. Malgré cela, comme elle ne l’aimait pas et que le mariage était forcé, elle a continué d’entretenir la relation avec son copain et elle s’est enfuie pour aller rejoindre ce dernier aux USA (Rien sans les femmes 2026-03-17).
Selon Africanews, en date de 2023, le kintuidi trouve sa place à Kinshasa en raison des personnes qui quittent la campagne pour s’y installer (2023-02-17). Une victime de kintuidi à Kinshasa a ainsi décrit son expérience à Africanews :
« Au départ, c’était comme de la blague, jusqu’à ce que mes parents me disent clairement que je devais épouser […] [nom du conjoint qui lui a été imposé] ou alors je serai maudite », se rappelle-t-elle. […] [L]e conjoint et cousin de la victime est agent des renseignements en RD-Congo. « C’était clair qu[e] lui était dans le jeu et se disait amoureux de moi. Il commençait à me menacer, promettant d’utiliser son influence pour attenter à ma vie », poursuit cette jeune dame qui vit depuis en clandestinité après un court temps de ménage avec son « mari coutumier » (Africanews 2023-02-17, deuxième paire de crochets dans l’original).
1.2.Profil socioéconomique des femmes adultes forcées de se marier
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur le profil socioéconomique des femmes adultes forcées de se marier en RDC.
Selon ONU Femmes, les mariages forcés se produisent [traduction] « dans certains cas […] dans des environnements fragiles et de conflit militaire » ciblant « les femmes vulnérables et les filles mineures » dans les régions où la présence de l’État et la primauté du droit « font défaut » et où la pauvreté est « prédominante » (Nations Unies 2025-06, 4).
1.3.Conséquences du refus d’un mariage forcé
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur les conséquences du refus d’un mariage forcé en RDC et à Kinshasa en particulier.
On peut lire dans un article sur le kintuidi paru dans Le Quotidien l’histoire de
jeunes filles qui se sont donné la mort pour ces pratiques ancestrales ou mortes de façons mystérieuses chez les Yanzi et les Mbium[.]
Parfois, on impose à la jeune de 20 ans d’épouser un vieil homme de plus de 60 ans ou plus et si la fille refuse on lui promet la mort.
L’autre, on [lui] impose d’épouser le neveu de son grand-père ou son petit frère. C’est inconcevable pour les jeunes filles qui ont été à l’école.
Un témoignage d’un jeune garçon de 14 ans a aussi été recueilli dont la sœur ainée s’était donné[ ] la mort parce qu’on voulait la marier avec son cousin et le garçon a témoigné anonymement par peur de représailles. Et même à Kinshasa dans la capital[e], ces pratiques ancestrales […] sont présentes dans les familles Yanzi et Mbun (2023-06-28).
2. Cadre juridique et coutumier
2.1.Lois et coutumes en pratique
L’organisation Freedom House signale que le Code de la famille exige que [traduction] « les épouses obéissent à leurs époux », et que les époux sont reconnus comme ayant qualité de « tutélaire léga[l] » de leurs épouses et de « chefs de leurs ménages » (2024-02-29, sect. G3). De même, Global Gateway Investment Climate Reform Facility (GG ICR Facility) [2] fait observer que le Code de la famille considérait les femmes mariées [traduction] « comme des mineures sur le plan juridique, sous la tutelle de leur époux » jusqu’à ce que des réformes juridiques entrent en vigueur en 2016 (GG ICR Facility [2023]). La source ajoute toutefois qu’il [traduction] « reste fort à faire » pour mettre en œuvre les nouvelles lois (GG ICR Facility [2023]).
L’âge légal pour se marier en RDC est 18 ans (Actualité.cd 2025-08-07; Freedom House 2024-02-29, sect. G3; É.-U. 2024-04-22, 49). Selon des sources, le droit congolais exige le consentement au mariage (Kasereka Muyisa 2024-11, 7869; É.-U. 2024-04-22, 49). Dans les rapports sur les pratiques des pays en matière de droits de la personne pour 2023 (Country Reports on Human Rights Practices for 2023) publiés par le Département d’État des États-Unis, il est cependant écrit que ces dispositions [traduction] « ne sont pas efficacement appliquées par le gouvernement » (É.-U. 2024-04-22, 49).
D’après ONU Femmes, les lois qui régissent les mariages forcés et précoces [traduction] « sont souvent contournées par la participation aux mariages traditionnels en RDC », qui « ne sont pas reconnus en droit civil » (Nations Unies 2025-06, 3). Il ressort du rapport final du Groupe d’experts sur la RDC présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies que le droit congolais et la constitution reconnaissent le pouvoir coutumier [traduction] « en matière de gouvernance locale, d’administration des terres et de règlement des différends » et que le Code de la famille confère des pouvoirs aux chefs coutumiers « notamment en ce qui concerne le mariage et l’héritage, pourvu que ces pratiques ne contreviennent pas aux lois nationales » (Nations Unies 2025-07-03, 86). Selon les Country Reports 2023 des États-Unis, bien que le mariage forcé soit criminalisé dans la constitution, aucune disposition légale ne traite des personnes [traduction] « habilitées à signaler le mariage forcé comme un crime » ni de la question de savoir si « un juge avait le pouvoir de le faire » (É.-U. 2024-04-22, 49).
Les renseignements contenus dans les 2 paragraphes suivants ont été fournis par Jean Chrysostome Kasereka Muyisa :
Il y a une « ambigüité » dans la loi pour ce qui est du tribunal ayant compétence quant aux poursuites qui concernent le crime de mariage forcé, car cela dépend de la peine applicable à l’infraction. Le Code de la famille (Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille) et le Code pénal (Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais) de la RDC prévoient chacun des peines différentes pour l’infraction. Le Code de la famille prévoit une peine de 1 à 3 mois d’emprisonnement et une amende de 150 000 à 600 000 francs congolais (CDF) [89 $CAN à 357 $CAN], tandis que le Code pénal prévoit une peine de 1 à 12 années d’emprisonnement et une amende « ne pouvant être inférieur [sic] » à 100 000 CDF [59 $CAN]. Les infractions punissables d’une peine d’emprisonnement de moins de 5 ans, comme le mariage forcé au sens du Code de la famille, relèvent de la compétence des tribunaux de paix; les infractions punissables d’une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans, comme le mariage forcé au sens du Code pénal, relèvent de la compétence des tribunaux de grande instance.
En outre, le mariage forcé d’un adulte est uniquement considéré une infraction dans le Code pénal si les éléments ci-dessous sont réunis :
- une union de force a eu lieu;
- elle a été perpétrée par le parent ou le tutélaire de l’adulte;
- l’adulte n’a pas consenti à l’union.
Autrement dit, une personne qui force un adulte non consentant à se marier ne peut être poursuivie pour l’infraction de mariage forcé en application du Code pénal, à moins d’être le parent ou le tutélaire légal de l’adulte victime. En revanche, il est possible de poursuivre les auteurs de mariages forcés qui n’exercent pas un rôle d’autorité parentale par rapport à leur victime en vertu du Code de la famille (Kasereka Muyisa 2024-11, 7868, 7870, 7871).
Selon Amnesty International, en septembre 2023, le gouvernement de la RDC a promulgué une loi criminalisant et sanctionnant [version française d’Amnesty International] « les mariages forcés au titre du lévirat et du sororat », soit les mariages avec « obligation pour une femme d’épouser le frère de son mari défunt ou le mari de sa sœur défunte, respectivement » (2024-04-24). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur la mise en œuvre de cette loi.
2.2. Lois
L’article 334 de la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille énonce que « [t]out individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille » (RDC 2016).
Les articles 351, 352 et 357 de la même loi sont ainsi libellés :
Article 351
Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage.
Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l’officier de l’état civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour juste motif par le juge de paix.
Article 352
L’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage.
Article 357
L’enfant, même émancipé, ne peut contracter mariage (RDC 2016, en gras dans l’original).
En ce qui concerne l’annulation d’un mariage forcé, le Code de la famille est ainsi libellé :
Article 402
Lorsque le mariage a été contracté sans le consentement de l’un des époux, pour quelque cause que ce soit, la nullité du mariage doit être prononcée.
L’action peut être exercée par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public du vivant des deux époux.
Article 403
Celui qui, sous l’empire de la violence, a contracté un mariage, peut en demander l’annulation.
Le mariage ne peut plus être attaqué six mois après que la violence a pris fin et, en toute hypothèse, deux ans après que le mariage a été célébré (RDC 1987, en gras dans l’original).
La Loi modifiant et complétant le Code de la famille prévoit ceci en ce qui concerne les sanctions entourant le mariage forcé :
Article 404
Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, sont punies des peines prévues à l’article 336 de la présente loi les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne à consentir à un mariage ainsi que les témoins d’un tel mariage.
Est également puni des peines prévues à l’article 395 de la présente loi, alinéa 1er, l’officier de l’état civil qui, connaissant ou devant connaître cette circonstance, a célébré ou enregistré un tel mariage (RDC 2016, en gras dans l’original).
L’article 336 est ainsi libellé :
Article 336
Est puni d’une servitude pénale principale d’un à trois mois et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs congolais [95 $CAN à 378 $CAN] ou de l’une de ces peines seulement, tout individu autre que le père, mère, ou tuteur, qui aura contraint une personne à se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion d’un mariage remplissant toutes les conditions légales.
Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de désaccord, le Tribunal de paix en sera saisi (RDC 2016, en gras dans l’original).
La version modifiée du Code pénal, la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, prévoit ceci :
Article 3
« [l]a Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi
« modifiée :
« Section III : Des autres infractions de violences sexuelles
[…]
« Paragraphe 6 : Du mariage forcé
« Article 174f
« Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera
« punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une
« amende ne pouvant être inférieur [sic] à cent mille Francs congolais
« constants, toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou
« tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en
« mariage, ou en vue de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier.
« Le minimum de la peine prévu à l’aliéna 1er est doublé
« lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans (RDC 2006, guillemets dans l’original).
3. Protection offerte par l’État
Selon Freedom House, les déclarations de culpabilité pour mariages forcés de filles impliquant des membres de l’armée [traduction] « demeurent rares » en RDC (Freedom House 2024-02-29, sect. G3). Le média Africanews signale que, bien que les ONG offrent des mesures de protection et de soutien aux victimes de mariage forcé, les circonstances ne « semblent ne pas bouger » en matière de protection offerte par l’État (2023-02-17). De l’avis d’une avocate interviewée par Actualité.cd, les mesures de protection destinées aux victimes de mariage forcé sont souvent inaccessibles du fait que le public ne connait pas la loi, de la pression sociale, de la peur de représailles et de l’absence de structures judiciaires accessibles (Actualité.cd 2025-08-07). L’avocate a ajouté que les mesures de protection offertes par l’État aux victimes adultes comprennent
- la saisie du tribunal de grande instance pour faire annuler un mariage célébré en violation de la loi, comme le prévoient les articles 398 et 402 du Code de la famille;
- le dépôt d’une plainte au parquet ou à la police dans les cas de violence, de coercition ou d’exploitation sexuelle (Actualité.cd 2025-08-07).
Jean Chrysostome Kasereka Muyisa, renvoyant à l’étude de cas de la ville de Bukavu dans l’Est du pays, écrit que l’application inefficace des protections contre le mariage forcé en RDC est attribuable à la réticence des autorités judiciaires de perturber les structures familiales traditionnelles et à la réticence des victimes de porter plainte (Kasereka Muyisa 2024-11, 7866). La même source écrit que le mariage forcé compte parmi les infractions donnant le moins souvent lieu à des poursuites dans la ville « soit parce qu’ils ne savent pas que le mariage forcé est interdit par la loi; soit encore parce qu’ils pensent que le juge ne devrait pas s’immiscer dans les affaires relevant directement de l’ordre familial » (Kasereka Muyisa 2024-11, 7872). Jean Chrysostome Kasereka Muyisa ajoute que les procureurs ne traitent pas « avec rigueur comme d’autres infractions des violences sexuelles » les « quelques cas » de mariage forcé qui leur parviennent (Kasereka Muyisa 2024-11, 7872).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.
Notes
[1] L’ADF est un [version française d’Amnesty International « un groupe armé lié à l’État islamique » originaire de l’Ouganda et actif dans l’Est de la RDC, dont les membres « ciblent les civil·e·s congolais depuis le début des années 2000 » (Amnesty International 2025-12-19).[retour]
[2] GG ICR Facility est une initiative cofinancée par l’Union européenne, l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement économiques et le British Council, et mise en œuvre par le ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement économiques, le British Council, Expertise France et l’Organisation néerlandaise de développement (Netherlands Development Organisation) (GG ICR Facility [2023]). Elle déploie des experts techniques pour soutenir les acteurs publics et privés du monde entier dans la mise en œuvre de réformes économiques inclusives (GG ICR Facility s.d.).[retour]
Références
Actualité.cd. 2025-08-07. Nancy Clémence Tshimueneka. « Chronique - Droits des femmes : mariages précoces et forcés en RDC, quels recours pour les victimes ? ». [Date de consultation : 2026-02-24]
Africanews. 2023-02-17. Tino Mabada. « Kintuidi, derrière le voile d’un long fléau à la peau dure ». [Date de consultation : 2026-02-23]
Amnesty International. 2025-12-19. Rawya Rageh. « "Tell Everyone We Are Being Massacred": Overlooked War Crimes in the Democratic Republic of the Congo ». [Date de consultation : 2026-02-18]
Amnesty International. 2024-04-24. « Democratic Republic of the Congo ». The State of the World’s Human Rights: April 2024. [Date de consultation : 2026-02-18]
États-Unis (É.-U.). 2024-04-22. Department of State. « Democratic Republic of the Congo ». Country Reports on Human Rights Practices for 2023. [Date de consultation : 2026-02-18]
Freedom House. 2024-02-29. « Democratic Republic of the Congo ». Freedom in the World 2024. [Date de consultation : 2026-02-18]
Global Gateway Investment Climate Reform Facility (GG ICR Facility). [2023]. « How Family Law Reforms Improve Women’s Economic Participation in the DR Congo ». [Date de consultation : 2026-03-04]
Global Gateway Investment Climate Reform Facility (GG ICR Facility). S.d. Global Gateway Investment Climate Reform Facility. [Date de consultation : 2026-03-04]
International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST). S.d. Page d’accueil. [Date de consultation : 2026-03-17]
Kasereka Muyisa, Jean Chrysostome. 2024-11. « La represssion du mariage forcé en droit pénal congolais de la famille. Cas de la ville de Bukavu ». International Multilingual Journal of Science and Technology(IMJST). Vol. 9, n° 11. [Date de consultation : 2026-03-03]
Nations Unies. 2025-07-03. Conseil de sécurité. Final Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo. (S/2025/446) [Date de consultation : 2026-02-18]
Nations Unies. 2025-06. ONU Femmes. Forced Marriage in the Congo War Zones. Will to Power and Profit. Par Eliza Nedyalkova. [Date de consultation : 2026-02-18]
Le Quotidien. 2023-06-28. Firmin Ifowolo. « Le phénomène Kintwidi chez les Yanzi et les Mbun : comment y mettre fin ? ». [Date de consultation : 2026-03-05]
République démocratique du Congo (RDC). 2016. Loi no 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. [Date de consultation : 2026-02-24]
République démocratique du Congo (RDC). 2006. Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. [Date de consultation : 2026-02-24]
République démocratique du Congo (RDC). 1987 (modifiée en 2016). Loi n° 87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille. [Date de consultation : 2026-02-24]
Rien sans les femmes. 2026-03-17. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Autres sources consultées
Sources orales : Afia Mama; Association des femmes juristes congolaises; Fonds des femmes congolaises; Kvinna till Kvinna Foundation; Olof Palmes Internationella Center; Solidarité des femmes pour le développement intégral.
Sites Internet, y compris : Agence congolaise de presse; Belgique – Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Cedoca; Bertelsmann Stiftung; Club des amis du droit; Deutsche Welle; Fonds pour les femmes congolaises; France – Office français pour la protection des réfugiés et apatrides; Girls Not Brides; Heshima Magazine; Human Rights Watch; Le Monde; Nations Unies – Haut-Commissariat aux droits de l’homme, HCR, UNICEF; Organisation de coopération et de développement économiques; Radio Okapi; République démocratique du Congo – Ministère du Genre, Famille et Enfants; Réseau des associations des femmes juristes de l’Est de la RDC; Solidarité des femmes pour le développement intégral; Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral; Union européenne – European Union Agency for Asylum.