Venezuela : information sur la violence faite aux femmes, y compris la violence familiale et la violence fondée sur le genre; le traitement réservé aux survivantes par la société et les autorités; l’accès aux services de soutien et à la protection offerte par l’État (2024-février 2026)
1. Situation en matière de violence faite aux femmes et taux de violence contre les femmes
L’organisation Freedom House signale que la [traduction] « violence familiale et le viol demeurent courants » au Venezuela (2025-02-26, sect. G3). Selon un rapport publié par le Centre pour la justice et la paix (Centro de Justicia y Paz – CEPAZ) [1], la [traduction] « crise multidimensionnelle » au Venezuela a une incidence disproportionnée sur les droits et les conditions de vie des groupes vulnérables, dont les femmes (2024-11-25, 6). Dans un article publié par le Borgen Project [2], on peut lire que [traduction] « [l’]effondrement des institutions, la pauvreté extrême, la migration forcée et l’absence de politiques publiques adéquates » contribuent à la hausse de la violence fondée sur le genre et des féminicides dans le pays (2025-10-14).
D’après des sources, il n’y a pas de statistiques officielles sur la violence fondée sur le genre au Venezuela (CEPAZ 2024-11-25, 7; Nations Unies 2023-05-31, paragr. 25). L’organisation Freedom House fait observer que, selon des acteurs de la société civile, le manque de transparence du gouvernement du Venezuela en ce qui concerne les données et les dépenses de l’État [traduction] « fait qu’il est impossible d’élaborer des politiques efficaces afin de lutter contre […] la violence familiale » (2025-02-26, sect. C3).
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies signale que, [en décembre 2024], 6,2 millions de personnes au Venezuela avaient besoin [traduction] « d’assistance en matière de protection », notamment de mesures de soutien pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le genre et de la traite (Nations Unies 2025-03-20, 6). Utopix, une [traduction] « ONG vénézuélienne de défense des droits des femmes » (Freedom House 2025-02-26, sect. G3), fait observer que, au cours des 9 premiers mois de 2025, il y a eu 123 féminicides dans le pays, ce qui représente en moyenne 1 femme tuée toutes les 53 heures; de plus, il y a eu 1 tentative de féminicide toutes les 40 heures en moyenne (Utopix 2025-12-17). En 2024, Utopix a recensé, en moyenne, 1 féminicide toutes les 47 heures et 1 tentative de féminicide toutes les 41 heures (2025-12-17).
Selon le CEPAZ, il y a eu une augmentation de la violence politique fondée sur le genre en lien avec les élections présidentielles de 2024 (2024-11-25, 19). La même source ajoute que, dans le contexte des élections et de [traduction] « l’affaiblissement » de la démocratie au Venezuela, « des femmes dirigeantes, militantes, journalistes et défenseures des droits de la personne [ont été] la cible d’attaques sexistes, de menaces, de harcèlement et de campagnes de salissage qui perpétuent les stéréotypes de genre » (CEPAZ 2024-11-25, 13). D’après la même source, il y avait [traduction] « au moins » 246 femmes, dont 28 filles, parmi les 1 848 personnes qui auraient été détenues pendant les manifestations postélectorales (CEPAZ 2024-11-25, 19). Pour obtenir des renseignements sur la situation politique, y compris les élections présidentielles de 2024 et le traitement réservé aux opposants politiques et aux manifestants, veuillez consulter la Réponse à la demande d’information VEN202202 publiée en février 2025.
Dans son rapport sur la situation au Venezuela entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) fait observer que 53 % des femmes et des filles avaient subi de la violence obstétricale [3] lors de leur accouchement, celles venant de ménages à faible revenu étant [version française des Nations Unies] « particulièrement concernées » (Nations Unies 2025-06-18, paragr. 20). Il est écrit dans le rapport périodique sur le Venezuela publié en 2023 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies que le pays criminalise la violence obstétricale, la considérant comme une forme de violence fondée sur le genre (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 37). Cependant, des sources signalent que l’avortement est aussi criminalisé [4] (CEPAZ 2024-11-25, 8; Freedom House 2025-02-26, sect. G3; Nations Unies 2023-05-31, paragr. 37(a)), y compris en cas de viol, d’inceste ou de grave anomalie fœtale (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 37(a)).
Selon le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées en particulier connaissent des [version française des Nations Unies] « niveaux élevés de violence fondée sur le genre », de discrimination et d’ostracisme au Venezuela (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 47). De même, le CEPAZ souligne que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, intersexuées et queers sont exclues par la société et [traduction] « extrême[ment] vulnérab[les] », notamment à la violence et aux discours haineux (2024-11-25, 9). Le HCDH signale que, de mai 2024 à avril 2025, les [version française des Nations Unies] « discours de haine » contre les femmes et les personnes LGBTQ+ « ont contribué à éroder le droit de participer aux affaires publiques sans discrimination » (Nations Unies 2025-06-18, paragr. 38). Le CEPAZ fait observer que 29 crimes haineux ont été recensés en 2023 et en 2024, dont [traduction] « plus de la moitié » visait des femmes trans (2024-11-25, 9). Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes signale également que les femmes et les filles migrantes, réfugiées et demandeures d’asile font l’objet de [version française des Nations Unies] « formes de discrimination croisées et [d’un] niveau élevé de violence fondée sur le genre », en particulier, dans les régions frontalières, touristiques et minières (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 45(a)). La même source ajoute que, en milieu de travail, les femmes subissent du harcèlement sexuel et [version française des Nations Unies] « d’autres formes » de violence fondée sur le genre (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 35(c)).
1.1. Violence de l’État
Le HCDH fait observer que des représentants de l’État tenaient une [version française des Nations Unies] « rhétorique sexiste » dans les médias afin de discréditer les voix dissidentes (Nations Unies 2025-06-18, paragr. 38). D’après Freedom House, les prisonnières politiques ont [traduction] « signalé des exactions commises par les forces de sécurité, notamment de la violence sexuelle, des menaces de viol et de la nudité forcée » (2025-02-26, sect. G3). La Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela des Nations Unies pour la période de septembre 2023 à août 2024, soit la période des élections présidentielles vénézuéliennes de 2024, a enquêté sur 11 cas de violence sexuelle et sexiste impliquant 19 victimes, commis [traduction] « principal[ement] » par les forces de sécurité de l’État et « généralement » survenus dans les centres de détention provisoire de 8 États (Nations Unies 2024-10-14, paragr. 715, 717). Les actes suivants ont notamment été commis :
[traduction]
- menaces de viol et de violence sexuelle;
- violence sexuelle, y compris attouchements des seins, des fesses et des parties génitales;
- nudité forcée devant des gardiens et d’autres détenus du sexe opposé, parfois avec l’obligation de faire des exercices physiques;
- fouilles corporelles invasives de personnes en détention ou en visite;
- exploitation sexuelle et travail du sexe forcé;
- insultes sexistes;
- privation des droits sexuels et reproductifs (Nations Unies 2024-10-14, paragr. 716).
Selon la mission d’établissement des faits des Nations Unies, ces cas montrent la [traduction] « différenciation de la violence » selon le genre et « reflètent la manière dont les forces de sécurité utilisent les stéréotypes de genre pour contrôler, punir et humilier les femmes, les hommes et même les garçons et les filles » (Nations Unies 2024-10-14, paragr. 718).
2. Cadre législatif
2.1. Aperçu et mise en œuvre
Des sources signalent que la loi organique de 2007 sur le droit des femmes à une vie sans violence (Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), [modifiée en 2014 et en 2021 (Cornell Law School [2021-12])] traite des actes de violence envers les femmes au Venezuela (Cornell Law School [2021-12]; Baker McKenzie [2021], 1). Cependant, le Borgen Project souligne que, bien que la loi représente une [traduction] « avancée législative majeure », « la faiblesse des institutions et la corruption » nuisent à une mise en œuvre « efficace » (The Borgen Project 2025-10-14). De même, la Commission de la femme (Comisión de la Mujer) de l’Université des Andes (ULA Mujer) fait observer que, [traduction] « dans les faits », la loi est restée « lettre morte » [c.-à-d. qu’elle est inutile ou sans effet] (ULA Mujer 2024-06-02). Le CEPAZ souligne, par exemple, que la loi n’est toujours pas accompagnée de règlements d’application, ce qui entrave son application et son exécution; le manque de financement est aussi un obstacle (2024-11-25, 4). D’après le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi ne prévoit pas de protocoles sensibles au genre en ce qui a trait à sa mise en œuvre, notamment pour orienter les enquêtes sur la violence fondée sur le genre visant les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 25(a)). La même source ajoute que le Venezuela n’a pas de loi sur l’égalité des genres conforme aux normes internationales (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 25(b)).
On peut lire dans les rapports sur les pratiques des pays en matière de droits de la personne pour 2023 (Country Reports on Human Rights Practices for 2023) publiés par le Département d’État des États-Unis que, si le personnel de la police et des hôpitaux est tenu par la loi de signaler la violence entre partenaires intimes aux autorités judiciaires, la loi à cet égard est [traduction] « rarement respectée ou appliquée » (É.-U. 2024-04-22, 47). De plus, la source signale que la loi vénézuélienne prévoit aussi la création de [traduction] « bureaux des femmes dans les quartiers généraux des polices locales » et de tribunaux spécialisés en matière de violence fondée sur le genre, soulignant que les « deux tiers » des États sont dotés de tels tribunaux (É.-U. 2024-04-22, 47). La même source précise toutefois que, selon des [traduction] « ONG », ces bureaux et tribunaux sont « généralement inefficaces pour ce qui est de régler les questions liées au genre et de rendre justice » (É.-U. 2024-04-22, 47).
2.2. Lois
Selon des sources, les lois du Venezuela criminalisent diverses formes de violence contre les femmes, notamment la violence sexuelle, psychologique et physique (Cornell Law School [2021-12]; É.-U. 2024-04-22, 47-47).
L’article 18 de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence donne la définition suivante de la violence contre les femmes :
[traduction]
Définition
Article 18. Au sens de la présente loi, la violence contre les femmes s’entend de tout acte sexiste qui entraîne ou risque d’entraîner la mort ou un préjudice ou des souffrances physiques, sexuels, psychologiques, émotionnels, professionnels, économique ou matériels, de la coercition ou de la privation arbitraire de la liberté ainsi que de la menace de commettre de tels actes, que ce soit dans la sphère publique ou privée (Venezuela 2007, en gras dans l’original).
L’article 19 de la même loi énumère les 25 catégories suivantes de violence contre les femmes :
- violence psychologique;
- harcèlement et intimidation;
- menace;
- violence physique;
- violence familiale;
- violence sexuelle;
- violence sexuelle entre partenaires intimes;
- prostitution forcée;
- esclavage sexuel;
- harcèlement sexuel;
- violence au travail;
- violence matérielle et économique;
- violence obstétricale;
- stérilisation forcée;
- violence médiatique;
- violence institutionnelle;
- violence symbolique;
- cyberviolence;
- violence politique;
- violence gynécologique;
- violences multicausales;
- migration clandestine de femmes, de filles et d’adolescentes;
- traite des femmes, des filles et des adolescentes;
- féminicide;
- incitation ou aide au suicide (Venezuela 2007).
Les articles 73 et 74 de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence prévoient les peines suivantes en cas de féminicide et de féminicide aggravé :
[traduction]
Féminicide
Article 73. Quiconque cause intentionnellement la mort d’une femme, pour des motifs fondés sur la haine ou le mépris de la femme, commet l’infraction de féminicide et sera puni d’un emprisonnement de 20 à 25 ans.
La haine ou le mépris de la femme est présumé dans les circonstances suivantes :
- le contexte suppose une relation de domination ou de subordination fondée sur le genre;
- la victime présente des signes de violence sexuelle;
- la victime a subi des traitements inhumains ou cruels, ou présente des lésions ou des mutilations dégradantes ou infamantes avant ou après sa mort;
- le cadavre de la victime est exposé ou exhibé dans un lieu public;
- l’auteur de l’infraction tire profit de la situation de risque ou de vulnérabilité physique ou psychologique dans laquelle se trouve la femme;
- il est démontré que la femme a déjà subi de la violence, sous l’une des formes prévues par la présente loi, qu’elle l’ait dénoncée ou non.
Féminicide aggravée
Article 74. L’infraction de féminicide aggravé est punissable d’un emprisonnement de 28 à 30 ans dans les circonstances suivantes :
- lorsqu’il y a ou qu’il y avait entre l’agresseur et la victime une relation conjugale, une union de fait stable ou une relation affective, qu’il y ait eu cohabitation ou non, ou une relation par alliance ou de sang;
- lorsqu’il y a ou qu’il y avait entre l’agresseur et la victime une relation de travail, une relation académique ou une relation professionnelle, supposant confiance, subordination ou supériorité;
- lorsque l’acte est commis par mépris envers le corps de la victime ou pour satisfaire des instincts sexuels;
- lorsque l’acte est commis dans le contexte de la traite des femmes, des filles ou des adolescentes ou par des réseaux de criminalité organisée (Venezuela 2007, en gras dans l’original).
Les articles 76 à 78 de la même loi prévoient ce qui suit en ce qui concerne les obligations des divers acteurs impliqués dans une plainte pour violence contre les femmes :
[traduction]
Obligation de notification
Article 76. Le personnel de santé qui s’occupe des femmes victimes des actes de violence visées par la présente loi doit en informer l’un des organismes mentionnés à l’article 90 de celle-ci, dans un délai de vingt-quatre heures, par tout moyen légalement reconnu. Ce délai est porté à quarante-huit heures s’il n’est pas possible de joindre l’un de ces organismes en raison de difficultés de communication. Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende de cinquante (50) à cent (100) fois le taux de change officiel de la devise la plus forte, tel que publié par la Banque centrale du Venezuela, prononcée par le tribunal compétent, sans préjudice de tout recours civil ou administratif.
Défaut de traiter adéquatement la plainte
Article 77. Tout fonctionnaire des organes de réception des plaintes visés à l’article 90 de la présente loi qui s’abstient de recevoir une plainte ou d’initier la procédure correspondante dans les quarante-huit heures suivant sa réception est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à deux ans. Le contrevenant sera, en outre, révoqué de ses fonctions.
Obligation de mettre en œuvre des mesures correctives
Article 78. Toute autorité hiérarchique au sein des centres d’emploi, des établissements d’enseignement ou de tout autre type d’établissement, qui, ayant connaissance d’actes de harcèlement sexuel commis par des personnes placées sous sa responsabilité, ne prend pas les mesures appropriées pour remédier à la situation et empêcher qu’elle ne se reproduise, sera passible d’une amende de mille cinq cents (1 500) à cinq mille (5 000) fois le taux de change officiel de la devise la plus forte, tel que publié par la Banque centrale du Venezuela.
L’organe juridictionnel spécialisé compétent évaluera, aux fins d’imposition de l’amende, la gravité des faits et la diligence mise en œuvre pour y remédier (Venezuela 2007, en gras dans l’original).
La loi prévoit aussi ce qui suit :
[traduction]
Organismes chargés de recevoir les plaintes
Article 90. Les plaintes pour crimes de violence contre les femmes peuvent être déposées oralement, par écrit ou en langue des signes vénézuélienne, par tout moyen, avec ou sans l’assistance d’un avocat, auprès de l’un des organismes suivants:
- ministère public (Ministerio Público);
- tribunaux de paix communautaires;
- préfectures et chefs lieux civils;
- corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas);
- organismes de police nationale, provinciale et municipale;
- unités de commandement frontalier de la Force armée nationale bolivarienne;
- tribunaux municipaux dans les localités où les organismes susmentionnés n’existent pas;
- tout autre organisme compétent en la matière.
Chacun des organismes susmentionnés doit mettre sur pied des bureaux comptant sur du personnel spécialisé dans la réception des plaintes concernant les actes de violence visées par la présente loi.
Les peuples et les communautés autochtones mettront en place des organes chargés de recevoir les plaintes qui seront constitués d’autorités légitimes, conformément à leurs coutumes et à leurs traditions, sans préjudice du droit des femmes victimes de violence de s’adresser à tout autre organisme mentionné au présent article.
Obligations de l’organe recevant la plainte
Article 91. L’organisme chargé de recevoir les plaintes doit :
- Recevoir la plainte, qui peut être déposée oralement, par écrit ou en langue des signes vénézuélienne, par tout moyen.
- Ordonner les mesures nécessaires et urgentes, notamment la réalisation, dans les centres de santé publics ou privés de la localité, des examens médicaux requis pour la femme agressée.
- Fournir des conseils appropriés à la femme victime de violence sexiste, verbalement ou par écrit.
- Ordonner la comparution obligatoire de la personne présumée auteur de l’agression, afin qu’elle fasse la déclaration correspondante et que les autres mesures nécessaires soient prises pour permettre la clarification des faits dénoncés.
- Imposer les mesures de protection et de sécurité adaptées à chaque cas afin de prévenir de nouveaux actes de violence, sans aucune restriction, de manière à garantir la vie et les autres droits humains des femmes.
- Constituer le dossier correspondant.
- Rédiger un rapport sur les circonstances permettant de clarifier les faits, qui devra accompagner la plainte, en y joignant toute autre information ou tout autre document jugé nécessaire par l’organe recevant la plainte.
- Transmettre le dossier dûment paginé au ministère public, avec les mesures qu’il juge pertinentes pour l’enquête pénale.
La Commission nationale pour la garantie du droit des femmes à une vie sans violence élaborera un protocole unique d’aide aux femmes victimes de violence, quelle qu’en soit la forme. Ce protocole devra être mis en œuvre par les organes chargés de recevoir les plaintes. Tous les organes chargés de recevoir les plaintes doivent disposer de fonctionnaires formés aux droits humains des femmes victimes de violence fondée sur le genre. En aucun cas, les victimes et leurs proches ne peuvent être employés pour effectuer les notifications et les citations à comparaître nécessaires à l’application des dispositions du présent article.
Contenu du dossier
Article 92. Le dossier constitué doit établir une nomenclature méthodique, être dûment scellé et paginé, et contenir les éléments suivants :
- le procès-verbal de la plainte décrivant les actes de violence, notamment le lieu, l’heure et la date de l’attaque contre la plaignante ainsi que la date et l’heure de la plainte;
- des renseignements sur l’identité du prétendu agresseur et sa relation avec la femme victime de violence;
- des renseignements sur tout acte de violence antérieur dont le prétendu agresseur a été accusé, précisant, si possible, la date à laquelle les actes en question ont eu lieu et s’ils ont fait l’objet d’une plainte officielle auprès d’un organisme compétent;
- en cas de violence matérielle, une preuve de l’état des biens mobiliers ou immobiliers de la femme victime de violence;
- tout avis donné au prétendu agresseur;
- les dossiers relatifs à chacun des actes [de violence], accompagnés, dans la mesure du possible, des procès-verbaux connexes dûment signés par les deux parties et le responsable de l’organisme chargé de la réception de la plainte;
- le certificat attestant que la victime a été orientée vers l’examen médical approprié;
- les résultats des examens d’expert, des analyses et des évaluations de la victime et du prétendu agresseur;
- la justification des mesures prises afin de protéger la victime (Venezuela 2007, en gras dans l’original).
L’article 98 de la loi prévoit les délais suivants en ce qui concerne les enquêtes sur les plaintes :
[traduction]
Délai pour l’enquête
Article 98. Le ministère public clôturera l’enquête dans un délai ne dépassant pas quatre mois. Si la complexité de l’affaire le justifie, le ministère public peut demander, en motivant sa demande, au tribunal compétent en matière de violence à l’égard des femmes, dans le cadre de ses fonctions en matière de contrôle, d’audience et de prise de mesures, au moins dix jours avant l’expiration dudit délai, une prolongation qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à quatre-vingt-dix jours.
Le tribunal statuera, par ordonnance motivée, dans les trois jours ouvrables suivant la demande du procureur. La décision d’accorder ou de refuser la prolongation peut faire l’objet d’un seul recours.
Paragraphe unique : Dans le cas où le tribunal de contrôle, d’audience et de mesures ordonne la détention provisoire du prévenu, le ministère public présentera l’acte final correspondant dans les trente jours suivant la décision judiciaire. Ce délai peut être prolongé de quinze jours au maximum, sur demande dûment motivée du procureur et présentée au moins cinq jours avant son expiration. Le juge statuera dans les trois jours suivants. À l’expiration du délai, si le procureur n’a pas présenté l’acte final correspondant, le tribunal ordonnera la libération de la personne mise en cause ou imposera une mesure de substitution ou l’une des mesures de protection et de sécurité prévues par la présente loi (Venezuela 2007, en gras dans l’original).
La loi comprend les dispositions additionnelles suivantes relatives aux mesures de sécurité et de protection à l’intention des survivantes d’actes de violence contre les femmes :
[traduction]
Mesures de protection et de sécurité
Article 106. Les mesures de protection et de sécurité sont de nature préventive afin de protéger les femmes victimes de violence dans leur intégrité physique, psychologique, sexuelle et patrimoniale, ainsi que contre toute action qui viole ou menace les droits prévus par la présente loi, en évitant de nouveaux actes de violence. Elles seront immédiatement appliquées par les organes chargés de recevoir les plaintes au moment du dépôt de la plainte.
Les mesures de protection et de sécurité sont les suivantes :
- Orienter les femmes agressées qui en ont besoin vers des centres spécialisés afin qu’elles puissent bénéficier d’une orientation et d’une prise en charge adaptées.
- Procéder à l’admission des femmes victimes de violence, ainsi que de leurs enfants qui ont besoin de protection, dans les maisons de refuge prévues par la présente loi, dans les cas où le fait de rester à leur domicile ou à leur résidence représente une menace imminente ou une violation des droits prévus par la présente loi. Le séjour dans les maisons de refuge sera temporaire.
- Ordonner à l’agresseur présumé de quitter le domicile commun, indépendamment de son titre de propriété, si la cohabitation représente un risque pour la sécurité physique, psychique, patrimoniale ou sexuelle de la femme, en lui interdisant de retirer les biens familiaux et en l’autorisant à emporter uniquement ses effets personnels, ses instruments et ses outils de travail. Si le défendeur refuse de se conformer à la mesure, l’organisme récepteur, avec l’aide des forces de l’ordre, de la sécurité ou de l’ordre public, l’exécutera immédiatement en appréhendant en flagrant délit l’agresseur présumé, s’il refuse de se conformer à une ordonnance émanant d’un organisme récepteur de plaintes.
- Réintégrer les femmes victimes de violence dans leur domicile, en ordonnant le départ simultané de l’agresseur présumé, lorsqu’il s’agit d’un logement commun, en procédant conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- Interdire à l’agresseur présumé de s’approcher de la femme agressée, que ce soit par lui-même ou par l’intermédiaire de tiers, ou restreindre cette possibilité; en conséquence, interdire à l’agresseur présumé de s’approcher du lieu de travail, d’étude et de résidence de la femme agressée.
- Interdire à l’agresseur présumé de commettre des actes de persécution, d’intimidation ou de harcèlement à l’encontre de la femme agressée ou d’un membre de sa famille, que ce soit de lui-même ou par l’intermédiaire de tiers.
- Demander à l’autorité judiciaire compétente une mesure d’arrestation provisoire, qui doit être décidée immédiatement, dans le cas où l’agresseur ne peut être appréhendé en flagrant délit.
- Ordonner la mise en place d’une surveillance ou d’une patrouille policière au domicile de la femme victime qui porte plainte ou de ses proches ou ayants droit, pendant la durée jugée nécessaire, et dresser un procès-verbal qui doit être signé par la femme victime de violence ou ses proches comme preuve que la mesure est respectée.
- Confisquer les armes blanches ou à feu ainsi que le permis de port d’arme, quel que soit la profession ou le métier de l’agresseur présumé, et les transmettre immédiatement à l’organisme compétent pour qu’il procède aux expertises nécessaires. En cas de violence psychologique, de harcèlement ou de menaces ou de toute autre forme de violence, cette mesure doit être appliquée immédiatement.
- Demander à l’organe compétent en matière d’octroi de permis de port d’armes la suspension du permis de port d’armes lorsqu’il existe une menace pour la sécurité de la victime. En cas de violence psychologique, de harcèlement, de menaces ou de toute autre forme de violence, cette mesure doit être appliquée immédiatement.
- Imposer à l’agresseur présumé l’obligation de fournir à la femme victime de violence les moyens nécessaires pour assurer sa subsistance, lorsque celle-ci ne dispose pas des moyens financiers pour le faire et qu’il existe une relation de dépendance avec l’agresseur présumé. Cette obligation ne doit pas être confondue avec l’obligation alimentaire envers les enfants et les adolescents, qui relève de la compétence du tribunal pour la protection de l’enfance et de la jeunesse.
- Demander au juge compétent la suspension du régime de vie commune de l’agresseur présumé au domicile où réside la femme victime avec ses enfants.
- Toute autre mesure nécessaire à la protection de tous les droits des femmes victimes de violence et de tous les membres de la famille.
Maintien des mesures de protection et de sécurité
Article 107. Les mesures de protection sont toujours maintenues pendant le processus et peuvent être remplacées, modifiées, confirmées ou révoquées par l’autorité judiciaire compétente, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Les mesures de protection sont remplacées, modifiées, confirmées ou révoquées lorsqu’il y a des éléments de preuve en démontrant la nécessité.
Application prioritaire des mesures de protection, de sécurité et de précaution
Article 108. Les mesures de sécurité et de protection ainsi que les mesures de précaution établies par la présente loi ont priorité sur les mesures établies par d’autres règlements, sans préjudice des cas où le juge compétent estime nécessaire, que ce soit d’office, à la demande de la poursuite ou à la demande de la victime, d’imposer l’une des mesures de précaution de rechange prévues dans le code de procédure pénale, afin de garantir la comparution du prévenu ou de l’accusé.
Procédure à suivre en cas de besoin et d’urgence
Article 109. L’organisme récepteur, la femme victime de violence ou ses proches en cas de féminicide, peuvent, en cas de nécessité et d’urgence, demander directement au tribunal compétent en matière de délits de violence contre les femmes, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, d’audience et de mesures, l’ordonnance de détention provisoire correspondante. La décision ordonnant la détention doit toujours être motivée. Le tribunal doit statuer dans les vingt-quatre heures suivant la demande et ordonner les mesures de protection et de sécurité nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique de la femme victime de violence, de ses ascendants, de ses descendants et des personnes dont elle a la charge.
Dispositions communes relatives aux mesures de protection et de sécurité
Article 110. Le tribunal chargé des affaires de violence contre les femmes, dans le cadre de ses fonctions en matière de contrôle, d’audience et de prise de mesures, peut :
- remplacer, modifier, confirmer ou révoquer les mesures de protection imposées par l’organisme récepteur;
- accorder les mesures de sécurité demandées par la victime ou le ministère public;
- imposer toute autre mesure prévue aux articles 106 et 111, selon les circonstances de l’affaire.
Paragraphe unique : Si l’urgence de l’affaire le justifie, la mesure peut être imposée sans les résultats de l’examen médical correspondant, d’autres éléments de preuve jugés appropriés, notamment la présence de la victime à l’audience, pouvant les remplacer.
Mesures conservatoires
Article 111. Le ministère public peut demander au tribunal compétent en matière de délits de violence contre les femmes, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, d’audience et de mesures ou dans le cadre de ses fonctions judiciaires, le cas échéant, les mesures conservatoires suivantes :
- arrestation temporaire de l’agresseur pour une durée maximale de 48 heures et sa détention dans l’établissement désigné par le tribunal;
- ordonnance interdisant à l’agresseur présumé de quitter le pays, dont la durée est fixée par le tribunal selon la gravité des faits;
- interdiction d’aliéner, de mettre en gage ou d’hypothéquer tout bien de la communauté conjugale ou des conjoints de fait, jusqu’à concurrence de 50 %;
- interdiction pour l’agresseur présumé de résider dans la municipalité où la victime a établi sa nouvelle résidence, lorsqu’il y a des preuves de persécution de sa part;
- perquisition du lieu où les actes de violence ont été commis;
- établissement d’une pension alimentaire pour enfants en faveur de la victime, après une évaluation socio-économique des deux parties;
- imposition à la personne désignée comme agresseur de l’obligation de se rendre dans un centre spécialisé pour y subir des entretiens, des consultations et des évaluations psychologiques obligatoires, et de remettre au tribunal les rapports correspondants attestant qu’elle se conforme à cette mesure.
- imposition de toute autre mesure nécessaire afin d’assurer la protection personnelle, physique, psychologique et matérielle de la victime de violence (Venezuela 2007, en gras dans l’original).
3. Traitement réservé aux survivantes de violence par la société et les autorités
Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur le traitement réservé par la société aux survivantes de violence.
Selon la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela des Nations Unies pour la période de septembre 2023 à août 2024, soit la période des élections présidentielles vénézuéliennes de 2024, les personnes qui subissent de la violence sexuelle au Venezuela [traduction] « craignent […] la réprobation sociale et culturelle » dans leur vie personnelle et professionnelle (Nations Unies 2024-10-14, paragr. 2, 3, 710).
Le CEPAZ signale que [traduction] « l’État minimise ou nie l’existence de la violence fondée sur le genre » (2024-11-25, 25). D’après les Country Reports 2023 publiés par les États-Unis, la police du Venezuela [traduction] « était généralement réticente à intervenir afin de prévenir la violence entre partenaires intimes » et n’a pas la formation appropriée pour ce faire (É.-U. 2024-04-22, 47). Le Borgen Project fait observer qu’on [traduction] « estime que 7 femmes sur 10 ne signalent pas la violence dont elles font l’objet, principalement à cause de la crainte de représailles ou de la méfiance envers le système judiciaire » (2025-10-14). Selon le CEPAZ, aucun des rapports sur les cas de féminicides documentés par diverses organisations de la société civile ne mentionnait que l’agresseur avait un casier judiciaire pour violence fondée sur le genre, ce qui reflète le faible taux de dénonciation de la violence fondée sur le genre et le manque de réaction des institutions responsables de la sécurité, ce qui mène à une [traduction] « impunité » (2024-11-25, 8).
4. Services de soutien
Selon l’Institut national de la femme (Instituto Nacional de la Mujer – INAMUJER) du Venezuela, qui relève du ministère du Pouvoir populaire pour la Condition féminine et l’Égalité des genres (Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género), voici les services de soutien offerts aux femmes :
- refuges : confidentiels et dotés d’équipes interdisciplinaires, les refuges offrent un hébergement temporaire aux femmes et à leurs enfants à charge qui sont exposés à un [traduction] « risque imminent » à leur sécurité physique en raison de violence fondée sur le genre.
- ligne d’assistance téléphonique 0800MUJERES (0800-6853737) : grâce à cette ligne nationale d’assistance téléphonique gratuite, accessible en tout temps, les personnes qui appellent peuvent obtenir des conseils exhaustifs (soutien émotionnel, conseils juridiques de base, etc.), bénéficier d’une [traduction] « intervention en cas de violence » et accéder à des renseignements sur les programmes de soutien administrés par INAMUJER;
- unités de soins intégrés dédiées aux femmes (Unidades de Atencion Integral a la Mujer) : il s’agit [traduction] « [d’]espaces conçus pour garantir le droit des femmes à une vie exempte de violence » qui favorisent « l’humanisation de l’accouchement » et l’allaitement; ces unités militent également pour les droits sexuels et reproductifs des femmes, de concert avec les centres de soins de santé, en favorisant le recours aux doulas et aux défenseures des droits des femmes;
- centres de formation et de soins intégrés pour femmes (Centros de Atención y Formación Integral de las Mujeres – CAFIM) : il s’agit d’espaces physiques où une équipe multidisciplinaire offre du soutien psychosocial et juridique aux survivantes de la violence fondée sur le genre (Venezuela s.d.).
Des sources signalent qu’il y a au Venezuela 5 refuges pour femmes victimes de violence fondée sur le genre (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 25 (c); CEPAZ 2024-11-25, 8), un [version française des Nations Unies] « faible nombre », compte tenu du fait que la loi exige qu’il y en ait « au moins » un par département (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 25 (c)). Le CEPAZ souligne que les refuges sont difficiles d’accès, en raison du manque de renseignements sur leur emplacement et du peu de places disponibles (2024-11-25, 8). Il ajoute qu’il n’y a pas de refuges adaptés aux besoins des femmes LGBTIQ+, de sorte que les survivantes trans, lesbiennes et bisexuelles de la violence fondée sur le genre sont exposées à des [traduction] « risques accrus » (CEPAZ 2024-11-25, 8).
Le Borgen Project présente les ONG et les organismes humanitaires qui offrent du soutien aux Vénézuéliennes, notamment en matière de prévention de la violence, d’aide juridique et de soins divers, par exemple des organisations comme le CEPAZ, Utopix, et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais ne fait état d’aucun service de soutien fourni par l’État (2025-10-14). Cependant, le CEPAZ signale que, comme l’État ne reconnaît pas l’existence de la violence fondée sur le genre, les organisations qui offrent du soutien aux survivantes sont en [traduction] « conflit constant » avec les autorités (2024-11-25, 25). On peut lire dans les Country Reports 2023 publiés par les États-Unis non seulement que la protection et les mesures de soutien dont bénéficient les survivantes de la violence fondée sur le genre sont [traduction] « inadéquates », mais aussi que le « public connaît mal » les ressources et les services de soutien qui existent (É.-U. 2024-04-22, 48).
5. Protection offerte par l’État
Selon Freedom House, les personnes qui subissent de la violence de la part de l’État [traduction] « n’ont aucune possibilité réaliste d’obtenir réparation » (2025-02-26, sect. F2).
Les renseignements contenus dans le paragraphe suivant ont été fournis par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes :
Il n’y a pas de coordination entre les institutions nationales visant à améliorer la situation des femmes et les organisations de femmes de la société civile [version française des Nations Unies] « de différents horizons politiques ». Qui plus est, la Commission nationale pour la garantie du droit des femmes à une vie sans violence [5] du Venezuela n’est « pas encore opérationnelle et […] ses membres n’ont pas encore été nommés ». Enfin, il n’y a pas de « plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité » au Venezuela (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 15, 17(a)(b)).
D’après le CEPAZ, il y a un [traduction] « contraste marqué » entre le « "féminis[me]" autoproclamé » du gouvernement, ses lois et initiatives officielles visant à protéger les droits des femmes et la « réalité vécue » par les Vénézuéliennes (2024-11-25, 4). Le Borgen Project fait observer que les victimes de violence faite aux femmes sont exposées à une [traduction] « revictimisation institutionnelle » dans le système de justice du Venezuela et se heurtent au manque de refuges sûrs, tandis que les agresseurs jouissent d’une « impunité » (2025-10-14). De même, la mission d’établissement des faits des Nations Unies signale que [traduction] « l’impunité généralisée » pour les cas de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre persiste au Venezuela, ce qui [traduction] « contribue à faire taire les victimes » (Nations Unies 2024-10-14, paragr. 710).
Selon les Country Reports 2023 publiés par les États-Unis, les survivantes de la violence fondée sur le genre sont aux prises avec le [traduction] « peu de progrès des enquêtes et l’incapacité d’assurer le suivi de leur dossier après le dépôt de leur plainte » (É.-U. 2024-04-22, 48). Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes fait était des obstacles économiques à l’accès à la justice que doivent surmonter les femmes, notamment du fait de [version française des Nations Unies] « la disponibilité limitée » des services d’aide juridique gratuits (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 13(a)). Il est écrit dans les Country Reports 2023 publiés par les États-Unis que les survivantes de la violence fondée sur le genre sont confrontées à une application des lois et à un accès à la justice [traduction] « limités » (É.-U. 2024-04-22, 48). En 2025, le HCDH a signalé que, [version française des Nations Unies] « [d]epuis 2008, plus de 138 meurtres de personnes transgenres n’auraient pas fait l’objet d’une enquête » (Nations Unies 2025-06-18, paragr. 80). La même source souligne que, selon le Bureau du procureur général, 540 hommes ont été condamnés pour féminicide entre 2018 et 2025 (Nations Unies 2025-06-18, paragr. 76).
Le HCDH signale que, le 22 janvier 2025, la Cour suprême a confirmé la décision condamnant une survivante de violence fondée sur le genre à une peine d’emprisonnement de 30 ans après le meurtre de son fils par son ex-conjoint violent pour [version française des Nations Unies] « "homicide intentionnel par omission avec préméditation et à des fins abjectes, avec la circonstance aggravante que la victime est un enfant" » (Nations Unies 2025-06-18, paragr. 79). Selon des sources, la femme a été déclarée coupable après que son ex-conjoint a assassiné son enfant pour la punir d’avoir voulu mettre fin à la relation (ULA Mujer 2024-06-02; Amnesty International 2023-07-20). D’après ULA Mujer, l’ex-conjoint, qui a confessé le crime, a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans (2024-06-02). Des sources font observer que la déclaration de culpabilité initiale reposait sur des stéréotypes de genre et faisait fi de la violence fondée sur le genre subie par la femme (Nations Unies 2025-06-18, paragr. 79; Amnesty International 2023-07-20). D’après Amnesty International, la femme avait auparavant tenté de dénoncer son conjoint pour violence fondée sur le genre, mais la police avait refusé de recevoir sa plainte (2023-07-20).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.
Notes
[1] Le CEPAZ est une organisation sans but lucratif établi au Venezuela, dont la mission consiste à renforcer la position des femmes afin de promouvoir la transformation de la société, la paix et la démocratie (CEPAZ s.d.). L’information contenue dans le rapport est tirée d’entrevues que le CEPAZ a menées auprès de 39 dirigeantes de la société civile de même que de rapports publics produits par des ONG locales et internationales (CEPAZ 2024-11-25, 3).[retour]
[2] Le Borgen Project est une organisation internationale sans but lucratif qui appuie des causes politiques pour lutter contre la pauvreté dans le monde (The Borgen Project s.d.).[retour]
[3] La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes décrit la violence obstétricale comme [version française des Nations Unies] « tout acte de violence subi par les femmes lorsqu’elles accouchent en établissement de soins »; le terme n’est « pas encore [utilisé] en droit international des droits de l’homme », mais plusieurs pays d’Amérique latine ont des lois qui la criminalisent (Nations Unies 2019-07-11, paragr. 12). La loi sur le droit des femmes à une vie sans violence du Venezuela contient la définition suivante de la violence obstétricale :
[traduction]
Article 66. Sont considérés comme des actes constitutifs de violence obstétricale ceux commis par le personnel de la santé qui consistent à :
- ne pas traiter les urgences obstétricales rapidement et efficacement;
- obliger la femme à donner naissance en position couchée, les jambes relevées, lorsque les moyens nécessaires à un accouchement vertical sont disponibles;
- nuire au lien d’attachement initial entre la mère et son bébé, sans justification médicale, en empêchant la mère de prendre son enfant et de l’allaiter immédiatement après la naissance;
- modifier le processus naturel d’un accouchement à faible risque par l’utilisation de techniques accélératrices, sans obtenir le consentement libre, explicite et éclairé de la femme;
- réaliser une césarienne, alors que les conditions sont réunies pour un accouchement naturel, sans obtenir le consentement libre, explicite et éclairé de la femme;
- violer les droits reconnus par le décret constitutionnel pour la promotion et la protection de l’accouchement et de la naissance humanisés.
Dans de tels cas, le tribunal impose à la personne responsable une amende de deux cent cinquante (250) à cinq cents (500) fois le taux de change officiel de la devise la plus forte, tel que publié par la Banque centrale du Venezuela, et transmet une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité définitive à l’ordre professionnel ou à l’instance syndicale concernée aux fins de la procédure disciplinaire correspondante (Venezuela 2007, en gras dans l’original).[retour]
[4] Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes signale que les Vénézuéliennes ont un [version française des Nations Unies] « accès limité […] à un avortement sécurisé et à des services de soins post-avortement » (Nations Unies 2023-05-31, paragr. 37(a)). D’après Freedom House, [traduction] « bon nombre » de femmes et de filles se tournent vers les « avortements clandestins pratiqués dans des conditions dangereuses et insalubres » ou doivent se rendre à l’extérieur du pays pour pouvoir se faire avorter (2025-02-26, sect. G3).[retour]
[5] Selon la Faculté de droit de l’Université Cornell (Cornell Law School), la réforme de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence adoptée en 2021 prévoit la création de la Commission nationale pour la garantie du droit des femmes à une vie sans violence, [traduction] « un organisme chargé de coordonner les efforts de l’État en ce qui concerne la prévention, la protection et l’accès des femmes à la justice » ([2021-12]).[retour]
Références
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Baker McKenzie. [2021]. « Venezuela ». Fighting Domestic Violence. [Date de consultation : 2026-02-03]
The Borgen Project. 2025-10-14. Su Ying Lee Yang. « Femicides in Venezuela: Fighting Gender-Based Violence ». [Date de consultation : 2026-01-29]
The Borgen Project. S.d. « About Us ». [Date de consultation : 2026-02-18]
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ). 2024-11-25. La violencia en femenino – El Libro Violeta de la represión en Venezuela. [Date de consultation : 2026-01-26]
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ). S.d. « Sobre CEPAZ ». [Date de consultation : 2026-02-18]
Comisión de la Mujer, Universidad de los Andes (ULA Mujer). 2024-06-02. « Corte de Apelaciones ratificó sentencia de pena máxima a Naibelys Noel, víctima de violencia vicaria ». [Date de consultation : 2026-02-18]
Cornell Law School. [2021-12]. Legal Information Institute. « Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007, con reformas posteriores) ». [Date de consultation : 2026-02-06]
États-Unis (É.-U.). 2024-04-22. Department of State. « Venezuela ». Country Reports on Human Rights Practices for 2023. [Date de consultation : 2026-02-06]
Freedom House. 2025-02-26. « Venezuela ». Freedom in the World 2025. [Date de consultation : 2026-01-26]
Nations Unies. 2025-06-18. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Situation of Human Rights in the Bolivarian Republic of Venezuela. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (A/HRC/59/58) [Date de consultation : 2026-01-27]
Nations Unies. 2025-03-20. Organisation internationale pour les migrations (OIM). Venezuela (Bolivarian Republic of) Crisis Response Plan 2025. [Date de consultation : 2026-01-30]
Nations Unies. 2024-10-14. Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela. Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela. (A/HRC/57/CRP.5) [Date de consultation : 2026-02-02]
Nations Unies. 2023-05-31. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Concluding Observations on the Ninth Periodic Report of the Bolivarian Republic of Venezuela. (CEDAW/C/VEN/CO/9) [Date de consultation : 2026-01-29]
Nations Unies. 2019-07-11. Assemblée générale. A Human Rights-Based Approach to Mistreatment and Violence Against Women in Reproductive Health Services with a Focus on Childbirth and Obstetric Violence. (A/74/137) [Date de consultation : 2026-02-10]
Utopix. 2025-12-17. Aimee Zambrano. « Septiembre de 2025: Son 17 casos para un total de 123 femicidios en Venezuela en 9 meses ». [Date de consultation : 2026-01-26]
Venezuela. 2007 (modifiée en 2021). Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 2026-02-04]
Venezuela. S.d. Instituto Nacional de La Mujer (INAMUJER). « Programas ». [Date de consultation : 2026-02-04]
Autres sources consultées
Sources orales : Asociación Civil Mujeres en Línea; Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa; Centro de Justicia y Paz; HumVenezuela; Mulier; Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.
Sites Internet, y compris: Asociación Civil Mujeres en Línea; Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa; Center for Strategic and International Studies; CESVI; El Nacional; Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer; Georgetown Institute for Women, Peace and Security; Human Rights Watch; Infobae; InSight Crime; International Commission of Jurists; More to Her Story; Mulier; Nations Unies – Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres; RED NARANJA; Washington Office on Latin America.