Bangladesh : marche à suivre et temps nécessaire pour obtenir un divorce par l'intermédiaire du responsable de la tenue du registre des mariages musulmans, d'un greffier du tribunal et d'un cadi [qadi, juge islamique] à Dacca; la différence entre un certificat de divorce et un avis de divorce
Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa
Le coordonnateur de la défense des intérêts (aussi avocat en exercice à la Cour suprême du Bangladesh et membre associé du cabinet de Kamal Hossain) du mouvement de défense des droits de la personne Ain-O-Salish Kendra (ASK) déclare :
[traduction]
[qu']un avis de divorce est l'avis initial que l'un des conjoints (celui qui veut divorcer) donne au président pour l'informer de son intention de demander le divorce. Une copie de cet avis est remise à l'autre conjoint (époux ou épouse). Une fois que toutes les procédures prévues aux articles 7 et 8 ont été respectées et que le divorce a été prononcé, l'administration municipale délivre un certificat de divorce qui est ensuite remis au responsable de la tenue du registre (28 nov. 1999).
La coordonnatrice de l'organisation de Dacca ayant pour but de promouvoir l'émancipation des femmes, le Naripokkho, ajoute :
[traduction]
[qu']un certificat de divorce est une attestation de divorce. Un avis est donné quand l'un des conjoints a l'intention de divorcer. S'il n'y a pas réconciliation, le divorce sera prononcé au terme de l'iddat - période qui commence à la date où l'avis a été donné ou reçu (d'habitude, la durée de l'iddat correspond à 3 cycles menstruels) (25 nov. 1999).
La coordonnatrice du Naripokkho déclare que la procédure à suivre et le délai établi pour obtenir un divorce :
[traduction]
varient selon la personne qui demande le divorce. En effet, les hommes peuvent divorcer assez aisément en donnant un avis puis en attendant une période de trois mois (l'iddat) durant laquelle des efforts de réconciliation peuvent être entrepris par la famille, par le cadi ou encore par l'administration municipale si les époux habitent en milieu urbain, ou par le président de l'union si les époux habitent en milieu rural. Durant la période de l'iddat, l'époux est tenu de subvenir aux besoins de sa conjointe.
Les femmes peuvent procéder de la même façon à condition d'avoir obtenu le droit de divorcer au moment de leur mariage. Pour celles à qui leur époux n'a pas accordé ce pouvoir, la procédure est assez longue et complexe. Si le mariage n'a pas été enregistré, cela complique encore les choses, car il faut d'abord obtenir un certificat de mariage indiquant le nom des témoins et le montant qui a été fixé pour la dot (mahr) (25 nov. 1999).
Le coordonnateur de la défense des intérêts du mouvement ASK a fourni les renseignements suivants sur la procédure à suivre en cas de divorce :
[traduction]
tout d'abord, dans le cas d'un mariage musulman au Bangladesh, le jugement relatif au divorce (talaq) est assujetti à l'Ordonnance de 1961 relative à la loi familiale musulmane (Muslim Family Laws Ordinance ? MFLO) et le déroulement de la procédure de divorce est assujetti à l'Ordonnance de 1985 sur les tribunaux de la famille (Family Courts Ordinance).
Un mariage musulman peut être dissout de différentes façons : à la demande de l'époux, à la demande de l'épouse, par consentement mutuel ou par un jugement d'un tribunal. À l'article 7 de la MFLO, il est stipulé ce qui suit :
« (1) Tout homme qui souhaite divorcer doit, dès que possible après qu'un talaq a été prononcé, informer le président, par écrit, du jugement qui a été rendu et remettre une copie de cet avis à son épouse.
(2) Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe (1) est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à un an, d'une amende pouvant aller jusqu'à dix mille taka ou des deux.
(3) Exception faite de ce qui est prévu au paragraphe (5) et à moins de n'avoir déjà été révoqué expressément ou autrement, un talaq ne s'appliquera pas tant qu'il ne se sera pas écoulé quatre-vingt-dix jours depuis la date où l'avis mentionné au paragraphe (1) a été remis au président.
(4) Au cours des trente jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (1), le président doit former un conseil d'arbitrage en vue d'amener les conjoints à se réconcilier, et ce conseil d'arbitrage doit prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une réconciliation.
(5) Si l'épouse est enceinte au moment où le talaq est rendu, le talaq n'entrera pas en vigueur avant la fin de la période mentionnée au paragraphe (3) ou avant la fin de la grossesse, selon la période qui est la plus longue.
(6) Rien n'empêche une épouse dont le mariage a été dissout par un talaq rendu conformément à la présente section d'épouser de nouveau le même homme, si elle ne s'est pas remariée avec un autre, à moins qu'il s'agisse d'un troisième divorce. »
Il est stipulé à l'article 8 de la MFLO ce qui suit :
« Dans le cas où le droit au divorce a été accordé en bonne et due forme à l'épouse et que cette dernière désire exercer ce droit, ou dans le cas où l'un des conjoints souhaite dissoudre le mariage autrement que par un talaq, les dispositions de l'article 7 s'appliqueront avec les adaptations nécessaires. »
Il est à remarquer que ce n'est pas le cadi qui prononce le divorce. Tout ce que fait le cadi (qui est un agent autorisé à tenir le registre des mariages et des divorces conformément à la Loi sur les mariages et les divorces musulmans de 1974), c'est tenir à jour le registre des mariages et des divorces et fournir aux conjoints un document attestant l'enregistrement de leur mariage ou de leur divorce.
Donc, normalement, le délai nécessaire à la dissolution d'un mariage musulman serait de 90 jours. Le président dont il est question dans les articles susmentionnés est le président de l'administration municipale de Dacca. D'habitude, à cause de préjugés largement répandus, quand le divorce est demandé par l'épouse, les autorités sont très réticentes à faire avancer les choses. D'ordinaire, les femmes sont harcelées durant la procédure, ce qui retarde indûment le prononcé du divorce; les femmes divorcées sont déshonorées et stigmatisées sur le plan social, et elles souffrent aussi de difficultés économiques. Parfois, il y a aussi des menaces physiques. Souvent, quand une femme engage une procédure de divorce, elle est forcée de renoncer à son droit à un douaire et à la garde de ses enfants en plus de perdre ses droits relatifs aux biens matrimoniaux (une notion encore en évolution dans ce pays). Aux termes de la loi islamique traditionnelle, le droit au divorce est réservé aux hommes. Une femme n'a qu'un droit limité au divorce, car il faut que son époux lui confère ce droit au moment de leur mariage. Ce droit peut être limité encore davantage quand l'époux stipule les conditions que l'épouse devra remplir pour pouvoir exercer son droit de demander le divorce (par exemple, s'il se remarie sans son consentement, l'agresse physiquement ou néglige de subvenir à ses besoins) (28 nov. 1999).
Conformément au paragraphe 7(1) de l'Ordonnance de 1961 relative à la loi familiale musulmane, un époux doit envoyer à son président local (Union Parishad) un avis écrit dès que possible après le divorce (ou après que le talaq a été prononcé, selon le genre de divorce) et il doit aussi remettre une copie de cet avis à son épouse ( s.d.; The Independent 10 sept. 1999; The Daily Star30 août 1998). Au cours des 30 jours suivant la réception de l'avis, le président forme un comité d'arbitrage composé de représentants de l'époux et de l'épouse en vue d'amener le couple à se réconcilier (ibid.; News Network s.d.). Si le comité ne réussit pas à amener les conjoints à se réconcilier au cours des 90 jours prévus, et que l'époux ne retire pas son avis de demande de divorce, le divorce est alors prononcé (ibid.; The Daily Star 30 août 1998) et le président délivre un certificat de divorce aux deux conjoints, conformément à la loi (ibid.). Durant cette période de 90 jours, on considère que l'homme et la femme en question sont encore mariés (ibid.).
Une femme peut engager une procédure de divorce si son époux lui a accordé ce droit au moment de leur mariage The Daily Star 30 août 1998). Cette forme de divorce, appelé talaq-i-tafweez (ibid.), qui [traduction] « permet aux femmes mariées de dissoudre leur mariage sans avoir à obtenir le consentement du mari ni à demander l'intervention du tribunal ou de toute autre organisation » (Mahmood 1995, 256), est prévue à l'article 18 du nikah namah (contrat de mariage) The Daily Star 30 août 1998; The Independent 10 sept. 1999). Les mêmes conditions s'appliquent quand c'est l'épouse qui demande le divorce et celle-ci doit envoyer par écrit un avis de divorce au président local ainsi qu'à son époux The Daily Star 30 août 1998).
Un article paru dans The Independent signale que plusieurs formes de divorce sont valides sans que l'intervention du tribunal soit nécessaire, l'époux peut notamment avoir recours au talaq, à l'ila ou au zihar, et l'épouse peut avoir recours au talaq-i-tafwid/tafweez (qui doit être prévu dans le contrat de mariage), au khul' (prévu dans la loi mais n'a pas besoin d'être inclus dans le contrat de mariage) ou au mubar'arat (divorce par consentement mutuel) (10 sept. 1999). En outre les deux conjoints peuvent avoir recours au muturla, accord conclu entre les deux parties (ibid.).
Toutefois, un article du Daily Star indique qu'il faut s'adresser aux tribunaux pour obtenir le droit de demander les formes de divorce appelées khul' et muba'arat (10 sept. 1999). Dans le cadre de ces deux formes de divorce, de même que dans celui du talaq-i-tafwid, il est prévu que le divorce doit être enregistré dans les 90 jours qui suivent l'avis de divorce (ibid.). Il est précisé dans cet article que le [traduction] « registraire du nikah enregistre les demandes faites dans le secteur qui relève de son autorité » (ibid.).
Selon une autre source, [traduction] « la législation accorde une certaine protection aux femmes contre le divorce arbitraire [...] mais d'habitude, cette protection s'applique uniquement aux mariages enregistrés. Il arrive souvent que les mariages célébrés dans les zones rurales ne soient pas enregistrés parce que les gens connaissent mal la loi » (États-Unis 23 sept. 1997).
L'extrait suivant, tiré d'un article publié le 30 août 1998 dans le quotidien The Daily Star de Dacca par l'avocate Ila Chanda sous le titre « When Women Seek Divorce », illustre bien les problèmes auxquels est confrontée la femme qui veut obtenir le divorce :
[traduction]
Ranu avait obtenu le droit d'engager des procédures de divorce conformément à l'article 18 de son nikahnama [contrat de mariage]. Comme la vie avec son époux était devenue extrêmement difficile, elle a envoyé un avis de divorce au président et une copie à son époux, comme l'exige la loi (Ordonnance de 1961 relative à la loi familiale musulmane; Ordonnance de 1985 sur les tribunaux de la famille). Quand elle a reçu l'avis du président du conseil d'arbitrage, Ranu s'est rendue au bureau du président pour l'informer qu'il lui était impossible de vivre avec son époux et qu'il lui fallait obtenir le divorce. Quatre-vingt-dix jours après l'envoi de l'avis de divorce, Ranu n'a pas reçu de certificat l'informant que le divorce avait été prononcé comme le prévoit la loi. Quand elle a réclamé ce certificat au président, celui-ci l'a avisé que le divorce n'avait pas été prononcé parce que l'époux n'avait pas reçu l'avis de divorce et que les deux parties ne s'étaient pas rencontrées pour tenter de se réconcilier. En effet, le président alléguait que Ranu et son époux étaient venus le voir séparément, jamais ensemble. Il a déclaré qu'il enverrait un nouvel avis aux deux parties pour les convoquer à une séance de réconciliation. Quand Ranu a réitéré sa demande pour obtenir le certificat de divorce, le président a déclaré que cela prendrait beaucoup de temps.
Cette affaire traîne en longueur depuis près de cinq mois; le délai de quatre-vingt-dix jours est donc largement dépassé. On a informé Ranu qu'elle n'avait pas présenté son avis de divorce « dans les règles ». D'après le président, elle aurait dû présenter son avis en respectant le format prescrit par le bureau du cadi [qadi, juge islamique] pour que le divorce puisse être prononcé quatre-vingt-dix jours après l'avis de divorce. Ce qui signifie que Ranu devra attendre encore sept ou huit mois avant d'obtenir le divorce.
En général, la situation est telle que même quand une femme reçoit son certificat de divorce quatre-vingt-dix jours après l'envoi de l'avis de divorce, le cadi refuse d'enregistrer le divorce en alléguant que l'avis de divorce ne lui a pas été envoyé pour qu'il le retransmette aux personnes concernées. Dans une situation comme celle-là, la femme doit reprendre la procédure depuis le début et attendre sans savoir si le divorce lui sera accordé en fin de compte. En d'autres termes, les femmes se voient refuser le divorce pour des motifs entièrement arbitraires invoqués par les présidents et les cadis selon leur humeur du moment. Parmi ces motifs fallacieux, il y a l'insistance pour que les femmes rédigent l'avis de divorce selon le format prescrit par le bureau du cadi et pour que des témoins soient présents au moment où l'avis est donné.
Tel qu'indiqué, aucun de ces motifs n'est valable aux termes de la loi. En effet, pour se conformer à la loi, une femme qui demande le divorce n'est pas obligée de demander au cadi d'envoyer son avis de divorce ni d'utiliser le format préconisé par le bureau du cadi pour rédiger son avis de divorce. Ces exigences sont seulement des caprices de la part des présidents des conseils d'arbitrage et des cadis. Ce qui aggrave encore les choses, c'est que les femmes sont victimes de la corruption qui règne au sein de l'administration municipale de Dacca quand il s'agit d'obtenir leur certificat de divorce. En effet, le gouvernement a fixé des frais de 100 Tk pour enregistrer un divorce, mais jusqu'à présent, aucune de nos clientes n'a pu enregistrer un divorce pour moins de 400 Tk.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Ain-O-Salish Kendra (ASK), Dacca. 28 novembre 1999. Correspondance reçue du coordonnateur de la défense des intérêts. ASK est une organisation non gouvernementale de défense des droits de la personne du Bangladesh qui se spécialise dans l'aide juridique et les services de médiation. Elle offre des services dans les domaines suivants : aide juridique, formation, défense des intérêts, médias, théâtre populaire, soutien régional, liaison avec les régions, recherche et droits de l'enfant.
The Daily Star [Dacca]. 30 août 1998. Ila Chanda. « When Women Seek Divorce ». Traduit du bengali vers l'anglais par Faustina Pereira. <http://www.dailystarnews.com/199808/30/n8083009.htm#BODY2> [Date de consultation : 24 nov. 1999]
États-Unis. 23 septembre 1997. Mission des États-Unis à Dacca. Bangladesh. <http://www.citechco.net/usdhaka/usis/ban_hr.htm> [Date de consultation : 24 nov. 1999]
The Independent [Dacca]. 10 septembre 1999. K. Rahman. « Divorce in Our Society ». <http://independent-bangladesh.com/news.sep/10/100900ft.htm> [Date de consultation : 24 nov. 1999]
Mahmood, Tahir. 1995. 2e édition revue. Statutes of Personal Law in Islamic Countries-History, Texts and Analysis. New Delhi : India and Islam Research Council.
Naripokkho, Dacca. 25 novembre 1999. Correspondance reçue du coordonnateur. (Pour plus d'information sur le Naripokkho, voir BGD23825.E du 6 mai 1996.)
News Network. S.d. Sajedul Islam Fatemi. « Law Does Not Permit Hilla Nikah or Interim Marriage. But It Also Has Failed to Eliminate the Practice ». <http://www.newsnetwork-bd.com/112.html> [Date de consultation : 24 nov. 1999]
Autres sources consultées
Femmes sous lois musulmanes. 1996. Talaq-i-Tafwid: The Muslim Woman's Contractual Access to Divorce: An Information Kit. Sous la direction de Lucy Carroll et de Harsh Kapoor. Grabels : Femmes sous lois musulmanes.
Sources électroniques : divers sites Internet, bases de données de la CISR, REFMONDE.
Sources orales :
Des tentatives infructueuses ont été faites pour joindre un professeur agrégé de droit à l'Université de Dacca ainsi qu'un avocat et militant pour les droits de la personne à Dacca.