Chapitre 10 - Clauses d'exclusion - section E de l'article premier

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  1. 10.1. Introduction
  2. 10.2. Critère
  3. 10.3. Nature des droits de résidence
  4. 10.4. Droits et obligations des ressortissants
  5. 10.5. Fardeau – Preuve prima facie
  6. 10.6. Fardeau de renouveler le statut
  7. 10.7. Accès à un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants
  8. 10.8. Crainte d'être persécuté et protection de l'État dans le pays visé à la section E de l'article premier

10. Clauses d'exclusion - section E de l'article premier

10.1. Introduction

Suivant l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), une personne visée à la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, de sorte que ce statut ne peut lui être accordé à l’égard d’aucun paysNote de bas de page 1.

La section E de l’article premier de la Convention prévoit ce qui suit :

Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

Pour que s’applique ce motif d’exclusion, la personne doit avoir établi sa résidenceNote de bas de page 2 dans un pays dont elle ne possède pas la nationalité et être considérée comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. L’application de cette disposition ne limite pas l’examen aux pays où le demandeur d’asile a établi sa résidence comme réfugiéNote de bas de page 3.

Pour ce qui est de la norme de preuve applicable dans les cas d’exclusion en vertu de la section E de l’article premier, la Cour d’appel a confirmé dans l’arrêt ZengNote de bas de page 4 la conclusion de la SPR tirée selon la prépondérance des probabilités, à savoir que les intimés possédaient un statut au Chili. Ceci dit, lorsque le ministre (ou la preuve, si le ministre ne participe pas à l’instance) établit prima facie que le demandeur d’asile est exclu en vertu de la section E de l’article premier, il incombe alors à ce dernier de le réfuterNote de bas de page 5. Pour en savoir plus, voir la section 10.5 ci après.

L’objet de la section E de l’article premier est de protéger l’intégrité du systèmeNote de bas de page 6 en excluant les demandeurs qui n’ont pas besoin de protection,Note de bas de page 7 entre autres en empêchant la recherche du meilleur pays d’asile (« asylum shopping »). Tel que décrit par la Cour d’appel en introduction de l’arrêt Zeng :

[1] Le présent appel a trait à la section E de l’article premier (la section 1E) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 189 R.T.N.U. 150 (la Convention), et, plus particulièrement, à la question de la recherche du meilleur pays d’asile. La section 1E est une clause d’exclusion. Elle empêche que l’asile soit accordé à une personne qui jouit d’une protection auxiliaire dans un pays où elle a essentiellement les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants de ce pays. La recherche du meilleur pays d’asile désigne le fait, pour une personne, de solliciter la protection d’un pays contre la persécution, la torture ou les peines cruelles et inusitées auxquelles elle dit qu’elle serait exposée dans un autre pays (le pays d’origine) alors qu’elle a droit à un statut dans un pays « sûr » (le tiers pays).

10.2. Critère

Auparavant, le demandeur d’asile devait être au moins en mesure de retourner (automatiquement ou en vertu d’une demande) et de demeurerNote de bas de page 8 dans le pays visé à la section E de l’article premier pour que la disposition s’applique et qu’il soit exclu de la protection offerte par la Convention. L’exigence est aujourd’hui précisée dans le critère exposé dans l’arrêt ZengNote de bas de page 9 de la Cour d’appel fédérale.

Dans l’arrêt Zeng, la Cour d’appel a énoncé le critère à appliquer dans les décisions relatives à la section E de l’article premier et clarifié le droit quant à la date pertinente pour déterminer le statut dans le pays visé à la section E de l’article premier. La Cour d’appel a répondu par l’affirmative aux deux questions certifiées qui suivent :

La Section du statut de réfugié a-t-elle le droit de tenir compte du statut d'un individu dans un tiers pays à leur [sic] arrivée au Canada et par la suite, jusqu'à la date de l'audition devant la Section du statut de réfugié, afin de déterminer si une personne doit être exclue en vertu de l'article 1E de la Convention sur les réfugiés?

Est-il également permis à la Section du statut de réfugié de considérer les mesures prises ou pas par l'individu afin de causer ou empêcher la perte de son statut dans un tiers pays tout en évaluant si l'article 1E devrait s'appliquer?

La Cour d'appel a reformulé ainsi le critère à appliquer dans les décisions rendues en vertu de la section E de l'article premier :

[28] Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l'audience, le demandeur d'asile a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur d'asile est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur d'asile avait précédemment ce statut et s'il l'a perdu, ou s'il pouvait obtenir ce statut et qu'il ne l'a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur d'asile n'est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteursNote de bas de page 10, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur d'asile, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur d'asile serait exposé dans son pays d'origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinentsNote de bas de page 11.

[29] Il appartiendra à la SPR de soupeser les facteurs et de déterminer si l'exclusion s'appliquera dans les circonstances. [Notes en bas de pages ajoutées – pas dans le texte original]

Toujours dans l'arrêt Zeng, la Cour d'appel tient ces propos :

[19] Lors de l'audition de l'appel, les parties ont évolué vers un rapprochement de positions. Le ministre et les intimés se sont entendus sur un certain nombre de propositions fondamentales qui, à mon avis, sont inattaquables. Il s'agit des propositions suivantes :

  • l'objet énoncé au paragraphe 3(2) de la LIPR consiste notamment à accorder la protection à ceux qui en ont besoin, tout en mettant en place un programme équitable et efficace qui assure l'intégrité du processus;
  • la section 1E vise à exclure les personnes qui n'ont pas besoin de protection;
  • la recherche du meilleur pays d'asile est incompatible avec l'aspect auxiliaire de la protection internationale des réfugiés;
  • le Canada doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international;
  • il peut arriver que la perte de statut dans un tiers pays ne soit pas imputable au demandeur, auquel cas ce dernier n'a pas à être exclu.

Dans la décision Alsha’biNote de bas de page 12, la Cour a conclu qu’il était erroné d’appliquer le raisonnement énoncé dans l’arrêt Zeng à une conclusion relative à plusieurs pays de résidence habituelle, au sens de l’arrêt Thabet (Cour d’appel). Dans ce cas, les demandeurs étaient apatrides, mais avaient un statut temporaire aux Émirats arabes unis qui leur donnait le droit de travailler, d'aller à l'école, etc. En réponse à l’argument du ministre que les demandeurs d’asile avaient délibérément laissé expirer leur statut et que l’arrêt Zeng devrait s’appliquer lorsque la SPR examine la question de la perte du statut dans des pays de résidence habituelle antérieure, la Cour a conclu que c’était l’arrêt Thabet, et non l’arrêt Zeng, qui constituait la jurisprudence applicable. Contrairement à l’arrêt Zeng, l’arrêt Thabet exige simplement que le tribunal se demande pourquoi le demandeur d’asile ne peut pas retourner dans le pays de sa résidence habituelle antérieure. Voir chapitre 2.

La question de savoir si l’exclusion aurait été appliquée ou non si les demandeurs avaient eu un statut permanent équivalent à celui des nationaux n'a pas été abordée. Par conséquent, la question de savoir si la section E de l’article premier s'applique aux demandeurs apatrides qui ont un statut dans un pays tiers qui satisfait aux critères de la décision Shamlou n'a toujours pas été abordée dans la jurisprudence canadienne.

Par ailleurs, la jurisprudence précise que l’exclusion de la section E de l’article premier ne s’applique pas par rapport à un pays dont le demandeur possède la citoyenneté.Note de bas de page 13

Il est possible de se demander si la troisième étape du critère de l’arrêt Zeng, impliquant une mise en balance de facteurs, nécessite la considération obligatoire de tous les facteurs énumérés par la Cour d’appel fédérale ou si le tribunal peut se limiter aux facteurs pertinents qui déterminent l’affaire. La décision Osazuwa soutient l’idée que si le deuxième facteur (la possibilité de retourner dans le tiers pays) est établi, il peut ne pas être nécessaire d’examiner le troisième (le risque dans le pays d’origine).Note de bas de page 14 D’autres décisions semblent soutenir des démarches analogues, parfois avec différentes configurations de facteursNote de bas de page 15. Ceci dit, dans Ahmad, la Cour a conclu à l’inverse et exprimé l’idée que les facteurs énumérés dans Zeng étaient obligatoires et devaient être soupesésNote de bas de page 16.

Dans l’arrêt MajebiNote de bas de page 17, la Cour d’appel a statué que la SAR doit prendre en considération le statut du demandeur d’asile dans le pays putatif visé à la section E de l’article premier au moment de l’audience de la SPR. Appliquant ce principe dans le cadre de contrôles judiciaires de décisions de la SAR, la Cour fédérale a plus d’une fois conclu que le statut en question devait être apprécié selon la situation prévalant le jour de l’audience devant la SPR, même si une évolution de la situation par la suite pouvait mener à la perte de ce statutNote de bas de page 18.

Enfin, l’arrêt Zeng n’invalide pas les principes et mécanismes développés par la jurisprudence antérieure, dans la mesure où ils sont compatibles. Dans la pratique, ceux-ci seront intégrés au cadre posé par l’arrêt Zeng. Une discussion de ces éléments est contenue dans les sections qui suivent.

10.3. Nature des droits de résidence

Si le statut du demandeur d’asile dans le pays où il a établi sa résidence est provisoire, la section E de l’article premier ne s’applique pas. Si le demandeur d’asile possède un statut temporaire qu’il lui faut renouveler et qui peut être annuléNote de bas de page 19 ou si son statut ne lui accorde pas le droit de retourner dans ce pays, il se peut que la section E de l'article premier ne s'applique pas.

Dans la décision Murcia RomeroNote de bas de page 20, la Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en concluant que les demandeures d'asile étaient exclues en vertu de la section E de l'article premier en raison de leur statut aux États-Unis. Le statut de résident permanent de la demandeure d'asile principale aux États-Unis était « conditionnel » à l'appui de son époux dont elle était séparée, appui que celui-ci ne lui donnerait plus d'après elle, d'où l'impossibilité de renouveler sa carte de résidence.

La Cour a adopté une démarche stricte à l'égard de cette question dans la décision ChoezomNote de bas de page 21. La demandeure d'asile, née en Inde de parents tibétains, a été considérée comme une citoyenne de la Chine. En tant que Tibétaine résidant en Inde, elle détenait un certificat d'enregistrement (CE) qui était renouvelé chaque année. Lorsqu'elle est allée aux États-Unis pour étudier et travailler (elle a résidé dans ce pays de 1994 à 2003), elle a obtenu un certificat d'identité (CI) délivré par l’Inde qu'elle a continué de renouveler périodiquement. La SPR a jugé que la demandeure d'asile avait le droit de retourner en Inde, que les autorités indiennes lui délivreraient un CE pour Tibétains à son retour en Inde et qu'elle ne risquerait pas d'être renvoyée au Tibet. La SPR a tenu compte du fait que la demandeure d'asile et ses parents, qui résidaient toujours en Inde, n'avaient eu aucune difficulté à retourner dans ce pays après avoir voyagé à l'étranger. La Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en excluant la demandeure d'asile en vertu de la section E de l'article premier. Pour retourner résider en Inde, la demandeure d'asile devait obtenir une NORI (déclaration de non-opposition au retour), un CI valide et un visa. La nécessité d'obtenir chaque année le CE, le CI, les visas et la NORI, de même que l'interdiction de se rendre dans certaines parties de l'Inde sont l'antithèse des « mêmes droits que les nationaux du pays ». Aucun des droits qui lui étaient ainsi conférés n'est permanent, et leur renouvellement se fait à la discrétion du gouvernement de l'Inde. Aucune preuve ne démontre que le gouvernement de l'Inde a déjà refusé de délivrer des CE, CI, visas ou NORI, mais cette absence de preuve n'implique pas qu'il a renoncé à ce droit de refus. Les Tibétains résidant en Inde ne jouissent pas fondamentalement des mêmes droits que les citoyens indiensNote de bas de page 22 .

La signification de l’expression « retrait du statut de personne à renvoyer » aux États Unis (“withholding of removal status”) a été abordée dans un certain nombre de décisions. Bien que la Cour d’appel ait conclu dans l’arrêt WangdenNote de bas de page 23 que, dans le contexte de l’évaluation de la recevabilité d’une demande d’asile au titre de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR, le retrait du statut de personne à renvoyer équivalait à la « reconnaissance de la qualité de réfugié », de sorte qu’une personne visée par ce statut ne peut présenter une demande d’asile au Canada, il existe une jurisprudence qui distingue l’arrêt Wangden dans le contexte de l'exclusion. Dans la décision Molano FonnollNote de bas de page 24, la Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en concluant que le retrait du statut de personne à renvoyer avait pour effet d’exclure les demandeurs au titre de la section E de l’article premier, car ce statut n’est pas compatible avec les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité.

Bien que cela dépende de la preuve au dossier, et sans que cela soit une règle absolue, le statut de résident permanent est une référence souvent reconnue dans la jurisprudence pour son utilité à déterminer si le statut à l’étude dans un dossier correspond à celui décrit par la clause d’exclusionNote de bas de page 25.

10.4. Droits et obligations des ressortissants

Il ne semble pas, pour que la section E de l'article premier s'applique, qu'une personne doive avoir les mêmes droits à tous égards qu'un ressortissant du pays où elle a établi sa résidenceNote de bas de page 26.

Pour établir si la section E de l'article premier s'appliquait au demandeur d'asile dans la décision KroonNote de bas de page 27, la Section de première instance a approuvé la prise en considération des droits lui étant fondamentalement garantis par la constitution et les lois du pays visé à la section E de l'article premier, et la comparaison de ces droits avec ceux dont jouissaient les ressortissants de ce pays. La Cour a affirmé :

Le tribunal [...] s'est demandé si la constitution et les lois de l'Estonie considéreraient le [demandeur d'asile] comme ayant les obligations et les droits fondamentaux qui sont normalement ceux des nationaux de ce pays. Il est arrivé à la conclusion que, en dépit de certaines exceptions notables, c'était le cas et que, sur certains aspects clés, le [demandeur d'asile] jouirait, en Estonie, d'un statut comparable à celui des nationaux du pays et conforme aux conventions et aux traités internationaux se rapportant aux obligations et aux droits des personnes. Plus particulièrement, le tribunal a conclu [...] que l'on pouvait s'attendre à ce que le [demandeur d'asile] puisse recouvrer à son retour son droit de résidence en Estonie à titre de non-citoyen inscrit, que, dans un délai raisonnable, il pourrait demander la citoyenneté et que, entre-temps, il avait le droit de demeurer là et de jouir de droits semblables à la plupart de ceux reconnus aux citoyens.

La Cour a estimé cette analyse raisonnable, signalant qu'elle recevait l'aval d'auteurs comme Grahl-Madsen et HathawayNote de bas de page 28.

Dans la décision ShamlouNote de bas de page 29, la Cour a accepté comme un « énoncé exact du droit » les quatre critères suivants que la Commission devrait appliquer lors de l'évaluation des « droits fondamentaux » accordés à un demandeur d'asile, critères énoncés par Lorne Waldman dans son ouvrage intitulé Immigration Law and PracticeNote de bas de page 30 :

  1. le droit de retourner dans le pays de résidence;
  2. le droit de travailler sans restriction aucune;
  3. le droit d'étudier;
  4. le droit d'utiliser sans restriction les services sociaux du pays de résidence.

Si le [demandeur d'asile] jouit de quelque statut temporaire qui doit être renouvelé et qui pourrait être annulé, ou si [le demandeur d'asile] n'a pas le droit de retourner dans le pays de résidenceNote de bas de page 31, il est clair que [le demandeur d’asile] ne devrait pas être exclu en application de la section E de l’article premier.

La Cour était convaincue que la SSR avait raisonnablement conclu que le demandeur d’asile iranien, devenu résident permanent du Mexique, jouissait essentiellement des mêmes droits que les ressortissants mexicains. Le demandeur d’asile n’avait peut-être pas le droit de voter, mais il était libre de quitter le Mexique, d’y revenir et d’y résider où il voulait; il bénéficiait de soins de santé gratuits et il avait le droit d’acheter et de posséder des biens immobiliers; il pouvait chercher et occuper un emploi et en changer à son gréNote de bas de page 32.

Les décisions reposant sur la section E de l'article premier n'entraînent pas, semble-t-il, la prise en compte stricte de tous les facteurs énoncés dans la décision Shamlou. Par exemple, dans la décision HamdanNote de bas de page 33, la Section de première instance tient ces propos :

Il n'est pas nécessaire de déterminer s'il faut satisfaire à tous les critères énoncés dans la décision Shamlou pour que la personne soit soustraite à l'application de la section E de l'article premier, ou si d'autres critères peuvent être pertinents dans certains cas. Les critères pertinents varieront selon les droits qui sont normalement accordés aux citoyens dans le pays de résidence à l'étude.

Dans la décision JuzbasevsNote de bas de page 34 , la Cour a souligné que la jurisprudence n’est pas claire quant aux facteurs à prendre en compte. Il semble que la section E de l’article premier ne requiert pas nécessairement la considération stricte de tous les facteurs touchant la résidence, puisque l’analyse dépend de la nature particulière du cas à l’étude. Les normes et les pratiques internationales pourraient permettre à un État de limiter à ses ressortissants l’accessibilité à l’emploi dans la fonction publique, la participation à la politique (comme le droit de vote, le droit d’occuper une charge) et la jouissance de certains droits de propriété. En Lettonie, le pays en cause, les non-ressortissants ne pouvaient accéder à certaines professions, mais la section E de l’article premier s’appliquait tout de même.

Dans la décision KamanaNote de bas de page 35 , le demandeur d’asile avait obtenu l’asile au Burundi. Selon la preuve, toute personne qui obtient le statut de réfugié au Burundi ne peut être expulsée du pays. À l’exception du droit de vote, il possédait les mêmes droits que les citoyens burundais, à savoir le droit à l’éducation et au travail. La Cour a donc confirmé la décision de la SSR selon laquelle la section E de l’article premier s’appliquait.

Dans la décision AhmedNote de bas de page 36, la Cour a statué que la SPR ne s’était pas penchée sur la question de savoir si le demandeur d’asile avait les mêmes droits et responsabilités qu’un ressortissant des Émirats arabes unis. Le droit de travailler et le droit à une carte santé font partie des droits des ressortissants, mais il ne s’agit pas des seuls droits à envisager. Avant de rendre sa décision, la SPR n’avait pas été saisie d’éléments de preuve démontrant clairement les droits des ressortissants des Émirats comparativement à ceux du demandeur.

Récemment, par rapport à la résidence permanente brésilienne, la Cour a fait état d’une jurisprudence maintenant l’analyse de la SAR quant à la suffisance des droits et obligations conférés par le statut à l’étudeNote de bas de page 37. Entre autres, certaines conditions associées à un statut permanent, comme une obligation de résidence ou une obligation de ne pas commettre de crimes, n’en font pas moins un statut décrit à l’article 1 ENote de bas de page 38.

Dans la décision FleurantNote de bas de page 39, le demandeur possédait une résidence permanente au Venezuela. Selon lui, limiter l’analyse aux critères de la décision Shamlou n’était pas adéquat. « Le demandeur aurait voulu que soit partie de l’analyse la situation au Venezuela au moment où la décision de la SAR a été prise. La situation au Venezuela y est très difficile. Cette situation ferait en sorte que les droits énumérés dans l’arrêt Shamlou pour établir une correspondance entre les droits dont bénéficient les nationaux et les résidents qui n’ont pas la nationalité ne sont pas respectés dans les faits. » La Cour a rejeté cet argument, affirmant que le fait d’avoir en pratique moins accès aux droits en question à cause d’une situation générale n’exempte pas un demandeur de l’exclusion :

[18] […] Le fait que le travail puisse se faire rare ou que l’état des services sociaux soit amenuisé (ce qui n’a pas été démontré de toute façon) à cause des difficultés dans lesquelles le pays est plongé ne me semble pas être des facteurs à être considérés dans le cadre d’un régime de protection des réfugiés. La preuve en est que lorsque la SAR a cherché à voir, malgré tout, si les conditions des articles 96 et 97 pouvaient être remplies, elle a dû constater que tel n’était pas le cas. Aucune persécution aux termes de l’article 96 n’a pu être démontrée (ni même sérieusement alléguée), pas plus d’ailleurs qu’au titre de l’article 97 qui requiert expressément un risque personnel pour pouvoir en bénéficier. […]

Dans Trancil, la Cour a ajouté : « Puisque le demandeur a plaidé que son droit au travail était rendu plus difficile en raison du chômage au Brésil, je note que le droit au travail ne consiste pas en un quelconque droit de ne pas être exposé au chômage, mais plutôt à l’accès au marché du travail à titre de résident permanent.Note de bas de page 40»

Cette interprétation paraît conforme au libellé de l’article 1 E, qui veut que la personne exclue soit « considérée par les autorités compétentes » du pays de résidence comme ayant des droits semblables à ceux des citoyens. En d’autres mots, la difficulté de pratiquer un droit associé à la citoyenneté ne veut pas nécessairement dire que les autorités compétentes du pays ne reconnaissent pas ce droit au résidentNote de bas de page 41.

La cause Fleurant, citée ci-dessus, n’est pas la seule dans laquelle un demandeur ait plaidé ne pas posséder les droits énumérés dans la cause Shamlou à cause d’une situation (générale ou personnelle) dans le pays de résidenceNote de bas de page 42. Lorsque l’argument réfère à une cause persécutoire, il est possible que cela ait un impact conceptuel et méthodologique sur l’analyse de la clause d’exclusionNote de bas de page 43.

En effet, une conséquence, au niveau de la méthodologie, est de se demander si le tribunal devrait considérer l’argument à l’étape où il se demande si au jour de l’audience, le demandeur possède un statut tel que décrit à l’article 1 E, ou plutôt lors d’une étape subséquente où il se demande si le demandeur a une crainte fondée ou un risque dans le pays de résidence. Le Guide jurisprudentiel – Décision MB8-00025 de la SAR propose une discussion pertinente à cette question, en recensant deux modèles d’analyse : le premier considérant une allégation de persécution au niveau de la détermination des droits et obligations du résident, et le deuxième la considérant à une étape subséquente à la détermination des droits du résident. Le Guide jurisprudentiel précise que le premier repose sur une certaine conception possible (« il est possible d’avancer ») alors que le deuxième est celui qui a été favorisé traditionnellement par la SPR et la SARNote de bas de page 44.

Le modèle traditionnel sépare donc l’analyse du statut de résident de la question de savoir si le pays de résidence est « sûr » pour le demandeur (voir Zeng, para 1). Ainsi, selon ce modèle, il y a, à une étape de l’analyse, la question de la reconnaissance par les autorités compétentes des droits attachés à la citoyenneté, et à une différente étape de l’analyse, la situation persécutoire alléguée contre laquelle le pays n’est pas en mesure d’offrir une protection, par exemple, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté de reconnaître le demandeur dans son statut de résident.

Pour une discussion de l’évolution de la jurisprudence concernant l’obligation d’examiner le risque dans le pays visé à l’article 1E, voir la section 10.8.

10.5. Fardeau - Preuve prima facie

Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu’il existe une preuve prima facieNote de bas de page 45 du statut de résident permanent, les tribunaux imposent au demandeur d’asile le fardeau de démontrer si ce statut existe toujours. Le fardeau est renversé sur les épaules du demandeur même si la preuve provenait de lui et peu importe si le ministre intervient ou nonNote de bas de page 46. La démonstration incombant au demandeur se fait selon la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 47.

L’affaire Choubak illustre un aspect de cette dynamique, même si le mécanisme décrit plus haut n’est pas explicitement discuté dans le raisonnement central de la Cour. Dans la décision ChoubakNote de bas de page 48, la SPR a tenu compte de l’affirmation de la demandeure d’asile selon laquelle, même si elle avait un permis de résidence en Allemagne valide jusqu’en décembre 2000, elle avait perdu son statut de résident permanent quand elle était venue au Canada en septembre 1999 munie d’un visa d’étudiant, parce qu’elle comptait y vivre en permanence. La SPR a conclu que la demandeure d’asile n’était pas exclue au titre de la section E de l’article premier, car son permis de résidence permanente avait expiré au sens du paragraphe 44(1)2 de la [Loi sur les étrangers] allemande (« quitte le pays pour une raison qui n’est pas temporaire en soi »). La Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la Commission de statuer que le sens de cette loi allemande était fonction du souhait subjectif de la demandeure d’asile. Le paragraphe 44(1)2 exige une preuve présentée par un expert au sujet de ce droit étranger. Il n’existait pas assez d’éléments de preuve permettant raisonnablement à la Commission de conclure que les autorités compétentes en Allemagne auraient considéré que la demandeure d’asile n’était plus résidente permanente au moment de son admission au Canada.

Voici d’autres exemples de cas où des demandeurs d’asile ne se sont pas acquittés du fardeau décrit au début de la présente section. Dans l’arrêt ZengNote de bas de page 49, il a été conclu que les demandeurs d’asile (des époux) possédaient le statut de résident permanent au Chili, même si, plus d’un an avant la date de leur audience à la SPR, ils avaient quitté le Chili dans l’intention de s’installer en Chine. Dans l’arrêt ParshottamNote de bas de page 50, il a été conclu que le demandeur d’asile possédait le statut de résident permanent aux États-Unis au moment de l’examen des risques avant renvoi (ERAR), en décembre 2006, même si sa carte verte avait expiré en juin 2004. Dans la décision LiNote de bas de page 51, il a été conclu que la demandeure d’asile possédait le statut de résident permanent en Argentine. Elle avait acquis ce statut en 2003, et aucune date d’expiration n’avait été fixée. Elle avait pu retourner en Argentine après une absence de près de deux ans et n’avait pas tenté de savoir si elle pourrait y rentrer après avoir séjourné au Canada. Dans la décision MaiNote de bas de page 52, la SPR avait conclu qu’il était douteux que les demandeurs d’asile, ressortissants chinois, n’aient pas perdu leur statut de résident permanent au Pérou, mais que, même s’ils l’avaient perdu, ils pourraient aisément l’obtenir de nouveau sans retourner en Chine. Dans la décision MohamedNote de bas de page 53, les demandeurs d’asile avaient demandé l’asile en Suède, étaient partis au Canada alors que leurs demandes d’asile étaient en instance et avaient obtenu le statut de résident permanent en Suède un mois plus tard. La Cour a confirmé la conclusion d’exclusion de la SSR. Dans la décision NoelNote de bas de page 54, la Cour a confirmé la conclusion de la SAR selon laquelle la preuve suivante constituait une preuve prima facie que le demandeur était un résident permanent du Brésil : (i) le fait que son nom figurait sur une liste des Haïtiens auxquels le gouvernement brésilien a accordé la résidence permanente; (ii) un tampon dans son passeport; et (iii) une carte nationale d’identité du BrésilNote de bas de page 55. Dans l’affaire Melo CastrillonNote de bas de page 56, la Cour a constaté que la documentation indiquait que la demandeure pourrait perdre son statut de résident permanent après une absence de 12 mois en Italie. Il était donc raisonnable que la SPR conclue que si la perte de statut de résident permanent était automatique après 12 mois, la demandeure aurait dû être capable d’obtenir une telle confirmation assez facilement, ce qu’elle n’a pas fait.

Dans la décision AghaNote de bas de page 57, la Cour a conclu que le demandeur d’asile, ressortissant iranien, n’avait présenté aucune preuve démontrant qu’il n’avait plus de statut aux États-Unis, sauf la proposition voulant qu’il risquait de perdre son statut en raison de son absence prolongée depuis 1985 et de l’ordonnance de départ volontaire qu’il avait reçue en 1995, alors qu’il se trouvait là-bas en route pour le Canada. Selon un agent du Immigration and Naturalization Service (INS), la perte de statut attribuable à une absence prolongée n’était pas automatique et le demandeur d’asile demeure résident permanent jusqu’à ce qu’un juge de l’immigration américaine en décide autrement.

La Cour a tiré une conclusion différente au sujet de la perte de la résidence permanente aux États-Unis dans la décision TajdiniNote de bas de page 58. D’après les éléments de preuve dont disposait la SPR en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir une décision d’un tribunal américain de l’immigration à cet égard. Elle a en outre confirmé le caractère raisonnable de la conclusion de la SPR suivant laquelle la demandeure d’asile avait établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’était plus résidente permanente eu égard aux facteurs pris en compte par les autorités américaines dans le cas d’une renonciation à la résidence permanente, comme le fait de déménager dans un autre pays avec l’intention d’y vivre en permanence, de séjourner à l’extérieur des États-Unis pendant une année sans obtenir de permis de retour ou de visa de résident de retour et le défaut de présenter des déclarations de revenus pendant la résidence à l’étranger.

Dans l’affaire Tajdini, le raisonnement de la Cour se fondait entre autres sur son analyse de la loi américaine. La Cour a conclu que la preuve démontrait une « probabilité très réelle » que les autorités américaines ne reconnaissaient plus son statut ni son droit de retour. La Cour a réaffirmé depuis que la démonstration d’un demandeur ne peut pas reposer sur des hypothèses. Dans la décision ObumunemeNote de bas de page 59, la Cour a conclu :

[43] À mon avis, la SPR n’a pas commis d’erreur en tirant une conclusion défavorable aux demandeurs sur cette question de fait. Même si la RDI établissait qu’ils auraient pu perdre leur statut pour les motifs qu’ils invoquent, les demandeurs n’ont nullement prouvé que c’est effectivement ce qui s’est passé. Il était loisible à la SPR de conclure qu’ils étaient encore résidents permanents en Italie, d’autant plus que rien ne démontrait qu’ils aient jamais tenté de vérifier leur statut actuel dans ce pays. […]

De même, dans la cause DesirNote de bas de page 60, la Cour a spécifié :

[21] Les demanderesses soutiennent que la SPR n’a renvoyé à aucun élément de preuve selon lequel Mme Desir, dans sa situation particulière, pouvait récupérer son statut de résidente permanente. Elles négligent toutefois le fait qu’il incombait à Mme Desir de démontrer à la SPR qu’elle ne pouvait pas retourner au Chili. Il ne suffit pas que les demanderesses donnent des réponses hypothétiques au sujet de leur statut plutôt que d’obtenir confirmation des faits auprès des autorités du tiers pays […]

D’autres décisions, dont plusieurs sont récentes, suivent des raisonnements similairesNote de bas de page 61.

Enfin, tel que mentionné précédemment, le tribunal est tenu d’analyser le statut dans le pays de résidence selon la situation prévalant au jour de l’audience devant la SPR.

10.6. Fardeau de renouveler le statut

L’affaire ShamlouNote de bas de page 62, tout comme d’autres décisions de la Cour fédérale, indique que le demandeur d’asile a le fardeau de renouveler son statut dans le pays visé à la section E de l’article premier. En outre, la reconnaissance du statut de résident permanent peut exister indépendamment du droit de retour (pays où la personne peut présenter une demande de visa de retour)Note de bas de page 63.

Dans la décision ShahpariNote de bas de page 64, la demandeure d'asile, citoyenne de l'Iran, avait déménagé en France en 1984. En 1991, elle avait reçu le statut de résident permanent et obtenu une carte de résident valide jusqu'en 2001. En 1993, elle était rentrée en Iran, mais, en 1994, elle était retournée en France et, deux mois plus tard, était venue au Canada. Au moment de son audience à la SSR en 1997, son visa français de sortie et de retour avait expiré, mais le tribunal a conclu que la section E de l'article premier s'appliquait parce que le visa pouvait être renouvelé. La Section de première instance a statué ce qui suit : 1) le fardeau de la preuve incombe au ministre dans les cas où la section E de l'article premier est invoquée, mais une fois qu'une preuve prima facie est produite, il y a déplacement du fardeau de la preuve, si bien que la demandeure d'asile devait alors expliquer pourquoi elle ne pouvait obtenir une nouvelle carte de résident après avoir détruit celle qu'elle avait en sa possession; et 2) la preuve dont disposait le tribunal lui permettait raisonnablement de conclure que le visa pouvait être renouvelé.

Le juge Rothstein a ajouté ceci :

Les requérantes devraient également avoir à l'esprit que les gestes qu'elles posent elles-mêmes en vue d'être incapables de rentrer dans un pays leur ayant déjà reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention peuvent fort bien démontrer qu'elles n'ont pas de crainte subjective d'être persécutées dans leur pays d'origine, duquel elles prétendent fuir.

En résumé, la Cour fédérale a statué que, lorsqu'il y a une preuve prima facie de l'application de la section E de l'article premier, il y a déplacement du fardeau de la preuve, et le demandeur d'asile doit démontrer pourquoi :

La démonstration du demandeur suite au reversement de fardeau se fait selon la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 69.

10.7. Accès à un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants

La deuxième partie du critère de l’arrêt Zeng oblige le commissaire, dans le cas d'un demandeur qui n'a pas le statut à la date de l'audience de la SPR, à déterminer si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. La jurisprudence relative à cette dernière partie du critère en matière d'accès à ce statut est limitée.

Dans l'affaire TshiendelaNote de bas de page 70, la SPR a exclu la demandeure principale en vertu de la section E de l'article premier car elle avait la possibilité de demander le statut de résident permanent en Afrique du Sud en vertu de la citoyenneté de son mari et de ses enfants, mais ne l'a jamais fait. Elle vivait en Afrique du Sud et avait obtenu le statut de réfugiée, après quoi elle avait obtenu un visa de membre de la famille (« Relative Visa ») lorsqu'elle avait épousé un citoyen sud-africain. Ils avaient des enfants citoyens sud-africains.

La SPR a conclu que la demandeure avait accès à la résidence permanente par en raison de son statut d'épouse d'un citoyen sud-africain et de la mère d’e ses enfants sud-africains. Ce statut aurait été sensiblement similaire à celui des citoyens. Elle n'a tout simplement pas réussi à obtenir ce statut car elle a choisi de ne pas en faire la demande. La SPR a ensuite évalué ses allégations de persécution en Afrique du Sud et a conclu qu'elle avait une PRI viable au Cap ou à Port Elizabeth.

La Cour a conclu que la SPR avait correctement appliqué les principes de Zeng et Shamlou. La demandeure avait un visa de membre de la famille valide au moment où elle a présenté sa demande d'asile. Bien qu'il avait expiré avant le dernier jour de l'audience, elle l'a expressément laissé s'expirer, de sorte que ce fait ne peut servir à son avantage. Ce visa lui donnait le droit de travailler, d’étudier, de voyager et d’avoir accès aux services sociaux, ce qui n’aurait été que renforcé si elle avait cherché à obtenir la résidence permanente. À la lumière de cela, il existait des preuves prima facie que la section E de l’article premier était applicable et le fardeau était renversé sur la demanderesse qui avait l’obligation de démontrer pourquoi elle ne pouvait pas demander à nouveau un visa pour retourner en Afrique du Sud ou pourquoi elle ne se verrait pas accorder la résidence permanente si elle présentait une demande. Elle ne l'a pas fait. La conclusion selon laquelle elle avait une PRI viable en Afrique du Sud était également raisonnable.

10.8. Crainte d'être persécuté et protection de l'État dans le pays visé à la section E de l'article premier

À un certain moment, la question s’est posée à savoir si la Commission pouvait déterminer si le demandeur d’asile pouvait invoquer une crainte ou un risque à l’endroit du pays de résidence dont il est question à la section E de l’article premier. En effet, la section E de l’article premier ne fait explicitement mention d’aucun risque à considérer.

Cette question, et d’autres qu’elle suscite, sont abordées dans le cadre de la présente section.

Dans un certain nombre de décisions, constituant un courant qui semblait s’être établi à travers le temps, la Cour fédérale laisse entendre, et à d’autres moments confirme, que la SPR ait à décider si le demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté pour l’un des motifs énoncés dans la Convention dans le pays de résidence (ou s’il est exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture dans ce pays), et s’il peut bénéficier de la protection de l’État de ce pays.

Dans la décision Kroon, où cette question a été abordée explicitement pour la première fois, le juge MacKay semble indiquer, dans ses observations sur l’objet de la section E de l’article premier, que, si un demandeur d’asile est menacé de persécution dans le pays visé à la section E de l’article premier, le pays cesse d’être visé :

À mon avis, l'article 1E a pour but d'appuyer les lois adoptées régulièrement en matière d'immigration par les pays de la collectivité internationale, et, en ce qui concerne la Loi sur l'immigration adoptée par le Canada, d'appuyer les principes et les politiques pour lesquels elle a été adoptée, en limitant l'accès au statut de réfugié aux seuls demandeurs qui font nettement face à une menace de persécution. Si la personne « A » fait face à la menace d'être persécutée dans son propre pays, mais qu'elle vit dans un autre pays, avec ou sans le statut de réfugiée, et qu'elle ne subit dans ce pays aucune menace de persécution pour l'un des motifs énoncés dans la Convention, ou, autrement dit, si, dans ce deuxième pays, la personne « A » jouit fondamentalement des mêmes droits et du même statut que les nationaux du pays, l'article 1E a pour fonction d'exclure cette personne de la possibilité de demander le statut de réfugiée dans un troisième paysNote de bas de page 71. [Italique ajouté.]

Dans la décision ChoovakNote de bas de page 72, la Cour conclut que la SSR avait erré en n’examinant pas les prétentions visant expressément l’Allemagne qui émanaient de la demandeure d’asile, ressortissante iranienne; celle-ci avait obtenu l’asile en Allemagne, ainsi qu’un statut spécial de résident temporaire, avant de venir au Canada. Plus récemment, dans la décision OmarNote de bas de page 73, la Cour a conclu que la Commission, avant de déterminer si le demandeur devrait être exclu en vertu de l’article 1E, était obligée de considérer si le demandeur serait à risque en Afrique de Sud, où il avait été accepté comme réfugié, y compris s’il aurait accès à une protection étatique adéquate.

Dans la décision ZhaoNote de bas de page 74, la Cour fédérale a conclu que la SPR avait correctement évalué la possibilité d’obtenir la protection de l’État contre un gang criminel au Brésil, où le demandeur d’asile, ressortissant chinois, possédait la résidence permanente.

Dans la décision GaoNote de bas de page 75, les demandeurs d’asile étaient des ressortissants chinois, mais ils avaient été résidents permanents du Panama pendant 20 ans. La Cour a souscrit à l’opinion de la SPR selon laquelle la section E de l’article premier s’appliquait dans leur cas et, relativement à leur crainte de préjudice au Panama, ils n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État dans ce pays.

Dans la décision OmorogoeNote de bas de page 76, la Cour s’est exprimée ainsi :

[61] La section E de l’article premier de la Convention s’applique lorsque le demandeur d’asile ne craint pas avec raison d’être persécuté ou d’être exposé à un risque de préjudice au sens du paragraphe 97(1) dans le pays visé par la section E de l’article premier.

Un bon nombre de décisions récentes vont dans le même sens que ce courant, soit en réitérant le principe ou en confirmant la décision du tribunal appliquant le principeNote de bas de page 77.

Dans l’affaire RomelusNote de bas de page 78, la Cour a renversé une décision de la SAR parce que la SAR avait conclu que l’appelant était visé par la section E de l’article premier, et elle a, par la suite, procédé à une analyse du risque dans le pays visé par la section E de l’article premier. La Cour a statué que cela constituait une erreur, et que l’analyse du risque dans le pays visé par la section E de l’article premier doit être faite avant de décider si la personne devrait être exclueNote de bas de page 79. Dans cette décision, la Cour a toutefois commenté la jurisprudence soutenant ce principe, en disant que cette jurisprudence n’en avait pas précisé le fondementNote de bas de page 80. La décision Romelus, a été suivie de la décision JeanNote de bas de page 81, dans laquelle la Cour, obiter, discute de la nécessité ou non d’examiner la crainte d’un demandeur dans le pays de résidence afin de conclure à l’exclusion. Pour la Cour, la position voulant que la réponse à cette question soit affirmative nécessiterait une interprétation statutaire impliquant un ajout à la disposition des termes de la clause d’exclusion ou de ceux de la LIPR.

Ainsi commençait à se constituer un courant commençant d’une certaine manière à remettre en question le premier. Dans l’affaire CelestinNote de bas de page 82, la Cour a déterminé, dans le cadre de la première étape du critère de l’arrêt Zeng (c’est-à-dire, lorsque le tribunal détermine qu’au jour de l’audience devant la SPR, un demandeur possède un statut tel que décrit dans la décision Shamlou), que ni la SPR ni la SAR n’ont compétence pour examiner la question de la crainte ou du risque dans le pays de résidence, cette compétence revenant, selon l’interprétation de la Cour, à l’agent d’ERAR. Ce raisonnement a été suivi dans l’affaire Saint PaulNote de bas de page 83, dans laquelle la Cour a certifié la question suivante, dont s’est saisi le défendeur pour déposer un avis d’appel à la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 84:

Si le décideur conclut que le demandeur d’asile, citoyen d’un pays, a un statut de résident dans un autre pays et que ce statut lui confère des droits semblables à ceux des citoyens de ce pays (une réponse affirmative au premier volet du critère établi dans l’arrêt Zeng), ce décideur doit-il prendre en considération la crainte ou le risque soulevé par le demandeur d'asile envers son pays de résidence avant de l’exclure par l’effet combiné des articles 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

En décembre 2020, le président de la CISR désignait la décision de la SAR MB8-00025 comme Guide jurisprudentiel, avec les paragraphes 1 à 4 et 21 à 71 comme constituant son fondementNote de bas de page 85. À travers ces paragraphes, la commissaire de la SAR explique les raisons qui la mènent à préférer l’approche représentée par le premier courant, qui implique une considération par la SPR et la SAR du risque invoqué dans le pays de résidence afin de prononcer une exclusion aux termes de l’article 1 E. Au paragraphe 27 de sa décision, la SAR dresse un portrait des grandes tendances d’application à la Cour fédérale depuis la décision Celestin:

[27] Dans les décisions rendues après celles des affaires Célestin, Saint Paul et Constant, certains juges de la Cour fédérale ont continué de reconnaître implicitement qu’il est raisonnable pour la SAR et la SPR de tenir compte du risque soulevé par un demandeur d’asile à l’égard de son pays de résidence avant de lui refuser l’asile. D’autres juges ont explicitement refusé d’examiner les décisions Célestin et Saint Paul au motif que ces décisions n’avaient aucune incidence sur la conclusion relative à l’affaire dont ils étaient saisis. Dans deux affaires, les juges ont conclu que, même si la SAR peut ne pas devoir tenir compte du risque qu’un demandeur d’asile a soulevé à l’égard de son pays de résidence, il n’est pas déraisonnable de le faire. Enfin, dans une affaire récente, un juge s’est expressément opposé à l’approche adoptée dans les décisions Célestin et Saint Paul pour conclure que la SAR doit tenir compte de tout risque soulevé par le demandeur d’asile à l’égard de son pays de résidence avant de décider qu’il se voit refuser l’asile. [Notes en bas de pages omises] 

Le 11 mai 2021, en Cour d’appel fédérale, suite à la requête de l’appelant dans le dossier Saint Paul (A-112-20) pour obtenir jugement conformément à une entente entre les parties, qui s’entendaient que la question certifiée devait recevoir une réponse positive et que la décision de la SAR était raisonnable, la Cour d’appel fédérale a annulé la décision de la Cour fédérale. Dans les circonstances, la Cour d’appel fédérale n’a pas répondu à la question certifiée.

Il est à noter, de toute manière, que la question certifiée dans Saint Paul ne touchait pas à la troisième étape du critère de l’arrêt Zeng. Dans la mesure où l’on considère, dans le cadre de cette étape du critère, que l’analyse de la crainte ou du risque dans le pays de résidence devrait être faite afin d’exclure sous la section E de l’article premier, une question n’ayant pas encore été pleinement étudiée dans la jurisprudence est celle de savoir sous quel(s) facteur(s) il peut être pertinent d’en traiter : le premier (la raison de la perte du statut), le deuxième (la possibilité de retourner dans le pays tiers), le quatrième (les obligations internationales du Canada) ou le dernier (tous les autres faits pertinents)? Cette analyse devrait-elle plutôt être considérée comme un facteur situé à l’extérieur de l’exercice prévu à la troisième étape du critère?

Pour l’instant, la Cour a déjà confirmé le raisonnement du tribunal qui, en considérant le premier facteur (la raison de la perte du statut), a retenu contre le demandeur d’asile des lacunes dans sa preuve relative à la crainte ou au risque couru dans le pays de résidence ou dans sa preuve relative à la protection étatiqueNote de bas de page 86. Ceci dit, même si elles peuvent l’être dans plusieurs cas, les raisons expliquant la perte d’un statut ou le défaut d’en acquérir un dans le passé ne sont pas automatiquement les mêmes qui s’appliquent à l’analyse prospective du risque. Ainsi, si de telles raisons peuvent disposer de la question qui se pose sous ce premier facteur, il y a des cas où elles pourraient ne pas disposer à elles seules de la question de savoir s’il existe une crainte ou un risque prospectif.

Aussi, dans la mesure où la section E de l’article premier vise entre autres à empêcher la recherche du meilleur pays d’asile (« asylum shopping »), on peut se poser la question de savoir si, à part une situation où le demandeur n’aurait aucun contrôle sur la perte du statut (par exemple, un changement de loi ou de politique retirant le statut à certaines catégories de personnes), les raisons justifiant qu’un demandeur décide de laisser son pays de résidence ou de délaisser un statut décrit dans la décision Shamlou doivent équivaloir à une cause d’asile (c’est-à-dire, atteindre le seuil décrit par les articles 96-97, LIPR)Note de bas de page 87. Le commentaire de la Cour dans Xu peut être interprété comme signifiant qu’il n’est pas nécessaire d’atteindre ce seuilNote de bas de page 88. Cependant, certaines décisions semblent suggérer le contraireNote de bas de page 89.

Enfin, parmi les décisions récentes de la Cour fédérale, un certain nombre se sont penchées sur les difficultés alléguées par des demandeurs quant au Brésil comme pays de résidence. Bien qu’il s’agisse de questions dépendant des faits de chaque dossier, la Cour a souvent maintenu des décisions concluant que les difficultés existant au Brésil et liées soit à la criminalité soit à la discrimination n’étaient pas telles qu’elles empêchaient l’application de l’exclusionNote de bas de page 90.

Notes

Note 1

M.C.I. c. Sartaj, Asif (C.F., IMM-1998-05), O'Keefe, 14 mars 2006; 2006 CF 324, dans laquelle la Cour a statué que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait commis une erreur en concluant que le demandeur d'asile avait qualité de réfugié à l'égard du Pakistan, alors qu'elle avait déjà conclu qu'il était exclu en vertu de la section E de l'article premier à l'égard du Costa Rica. Voir également : Mwano c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 792, para 21;
Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
, 2020 CF 839, para 5.

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Note 2

Dans Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3607-97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998, le demandeur d'asile,  citoyen du Soudan, pouvait obtenir le statut de résident temporaire en Grèce, pays où il n'avait jamais résidé, en raison de son mariage à une ressortissante grecque. La Cour a jugé que la Section du statut de réfugié (SSR) avait commis une erreur en excluant le demandeur d'asile en vertu de la section E de l'article premier, au motif qu'il aurait dû demander l'asile en Grèce.

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Note 3

Kroon, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3161-93), MacKay, 6 janvier 1995. Le demandeur a insisté auprès de la Cour pour qu'elle conclue « que la disposition d'exclusion de l'article 1E soit interprétée de manière à ne s'appliquer qu'aux situations où le requérant est parti de son pays de nationalité pour demander le statut de réfugié dans un autre pays, où il réside et jouit essentiellement des mêmes droits que s'il était un national de ce pays. Il affirme avec insistance que cette disposition ne peut recevoir aucune application en l'espèce parce que, comme national russe et citoyen de l'U.R.S.S., il était autorisé à demeurer en Estonie alors que l'Estonie était un état au sein de l'U.R.S.S., mais que l'Estonie est maintenant un état indépendant dans lequel il a moins de droits que ce qui lui avait été originellement accordé à titre de résident ». La Cour a affirmé qu'elle n'était pas convaincue que « les termes de l'article 1E d[evaient] être si étroitement interprétés ».

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Note 4

M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275-09), Noël, Layden-Stevenson, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118. Voir aussi M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM-1270-06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227.

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Note 5

Dans Lu, Yanping c. M.C.I. (C.F., IMM-5083-11), Phelan, 15 mars 2012; 2012 CF 311, une affaire concernant un ressortissant chinois, la preuve primafacie reposait sur des documents relatifs au statut de résident du Chili et sur une confirmation du consulat du Chili qu'il avait le statut de résident permanent au Chili.

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Note 6

Rrotaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 152, [2016] 3 FCR 409, para 19 (appel rejeté : Rrotaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 292); Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, para 27.

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Note 7

Zeng, supra note 4, para 19.

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Note 8

Mahdi, Roon Abdikarim c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1600‑94), Gibson, 15 novembre 1994. Décision publiée : Mahdi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 26 Imm. L.R. (2e) 311 (C.F. 1re inst.), confirmée en appel M.C.I. c. Mahdi, Roon Abdikarim (C.A.F., A‑632‑94), Pratte, MacGuigan, Robertson, 1er décembre 1995. Décision publiée : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mahdi (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 1 (C.A.F.).

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Note 9

Zeng, supra note 4.

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Note 10

Par exemple, dans Mojahed, Majid c. M.C.I. (C.F., IMM-7157-14), de Montigny, 28 mai 2015; 2015 CF 690, la Cour a examiné le cas d'un ressortissant iranien qui avait volontairement permis que son statut de résident permanent en Autriche expire en restant à l'extérieur du pays pendant plus d'un an. La Cour a conclu que la SPR avait raisonnablement examiné et soupesé les divers facteurs pertinents, et elle a confirmé la conclusion d'exclusion.

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Note 11

Le critère a été appliqué dans HusseinRamadan, Hanan c. M.C.I. (C.F., IMM‑1510‑10), Tremblay-Lamer, 5 novembre 2010; 2010 CF 1093 relativement à une demandeure d'asile libanaise ayant un statut de résident permanent au Paraguay. Dans Rrotaj, Gjon c. M.C.I. (C.A.F., A‑79‑16), Stratas, Webb, Woods, 21 novembre 2016; 2016 CAF 292, la Cour d'appel fédérale a été saisie de la question certifiée suivante : « La section E de l'article premier de la Convention, incorporée à la LIPR, s'applique‑t‑elle si le statut de résident du demandeur dans le pays tiers (assorti du droit au retour) peut risquer d'être révoqué à la discrétion des autorités du pays? » La Cour a rejeté l'appel au motif que la question certifiée n'était pas adéquate et que l'arrêt Zeng avait déjà répondu à cette question, dans la mesure où il est possible d'y répondre. Dans la décision Su, Canxiong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 75, la Cour a confirmé une décision de la SPR dans laquelle les demandeurs étaient exclus en vertu de la section E de l'article premier malgré le fait que leur statut de résident permanent au Pérou avait expiré. La SPR a considéré qu'ils avaient laissé leur statut expiré volontairement et qu'ils n'étaient pas de véritables pratiquants de Falun Gong; par conséquent, ils ne seraient pas à risque dans leur pays de nationalité, la Chine.

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Note 12

M.C.I. c. Alsha'bi, Hanan (C.F., IMM-2032-15), Strickland, 14 décembre 2015; 2015 CF 1381. La Cour s'est exprimée ainsi :

[81]   Donc, dans les faits, le ministre cherche à élargir le champ d'application de la section 1E de manière à exclure également les personnes dont le statut est inférieur à celui d'un ressortissant. Or à mon avis, en raison de la différence de statut, les principes régissant l'exclusion au titre de la section 1E revêtent un intérêt discutable au regard du critère de l'arrêt Thabet, où il s'agit uniquement de savoir si le demandeur apatride a le droit de retourner dans un pays sûr dans lequel il avait sa résidence habituelle.

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Note 13

Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 639, para 36.La Cour a aussi confirmé, dans le cadre du premier volet du critère de l'arrêt Zeng, qu'une fois déterminé que l'exclusion s'applique, la situation d'un demandeur dans son pays de citoyenneté n'a pas à être évaluée puisqu'un demandeur exclu ne peut pas avoir la qualité de réfugié ou de personne à protéger:Augustin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232, para 34;Milfort-Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, para 46.

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Note 14

Osazuwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 155. Dans cette décision, la Cour fait référence à d'autres facteurs, mais le para 51 discute directement de l'impact du deuxième facteur sur l'analyse.

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Note 15

Dans Su, Canxiong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 75, il est question des premier et troisième facteurs (para 29-30). Dans Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, la Cour semble mettre une certaine emphase sur le deuxième facteur (voir para 37), mais fait également référence au premier (voir para 29). Dans Su, Qiling c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1052, il est question des premier et deuxième facteurs (par 11-13, 25) (Dans ce dossier, la SPR avait subsidiairement analysé le risque dans le pays de citoyenneté dans le cadre d'une analyse d'inclusion, après avoir prononcé l'exclusion).

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Note 16

Ahmad v. Canada (Citizenship and Immigration), 2021 FC 214, para 37-41.

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Note 17

Majebi, Henry c. M.C.I. (C.A.F., A-52-16), Dawson, Near, Woods, 9 novembre 2016; 2016 CAF 274. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel le 1er juin 2017 (no du dossier de la Cour : 37437).

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Note 18

Voir par exemple : Tresalus c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 173, para 6; Augustin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232, para 29; Occean c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1234, para 34; Milfort-Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, para 41-44; Jean-Pierre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 136, para 21-25; Joseph, Joanne c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 839, para 5. Il est à noter que certaines des causes citées ci-dessus mentionnent, essentiellement sur la base de ce que la Cour d'appel fédérale avait jugé raisonnable au paragraphe 7 de l'arrêt Majebi, que la situation s'apprécie à la fin de l'audience (ou au dernier jour d'audience) devant la SPR. D'autres décisions ont suivi un modèle similaire, voir par exemple :Joseph, Miguel c. Canada (Citoyenneté et Immigration) , 2020 CF 412, para 48; Mwano c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 792, para 16. Enfin, il est à noter que dans Abel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 525, la Cour a suivi le principe, mais a tout de même certifié la question suivante, qui a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale (Abel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CAF 131), appel ayant finalement été rejeté à cause de son caractère théorique :

Aux fins de l'application de Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FCA 274, est-ce que la SAR doit en premier temps déterminer s'il existe, et, le cas échéant, considérer la valeur probante, de la preuve qu'une personne n'est pas considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays qui s'est survenue après la date de l'audience de la SPR, par laquelle la SPR avait conclu que l'individu en question n'avait pas de qualité de réfugié par opération de la section E de l'article premier de la Convention et l'article 98 de la LIPR à cause dudit « statut de résident ».

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Note 19

Dans M.C.I. c. Mohamud, Layla Ali (C.F. 1re inst., IMM‑4899‑94), Rothstein, 19 mai 1995, la Cour a noté que le permis accordé à la demandeure d'asile somalienne par les autorités italiennes, permis qui pouvait être renouvelé chaque année, « ne lui conf[érait] pas des droits équivalents à ceux des citoyens italiens. Même si elle jouissait de nombreux droits, comme le droit de travailler et de se déplacer, de quitter l'Italie et d'y retourner, elle n'avait pas le droit de rester dans ce pays une fois la guerre terminée en Somalie et la situation revenue à la normale ». Le juge Rothstein n'était « pas prêt à dire que le paragraphe E de l'Article premier de la Convention signifie qu'une personne [...] doit avoir des droits qui sont identiques à tous les égards à ceux d'un citoyen du pays où elle séjourne », mais, à son avis, cette disposition « signifie qu'un important droit comme le droit de rester dans un pays (en l'absence de circonstances extraordinaires, notamment une condamnation pénale) doit être accordé ». Dans Kanesharan, Vijeyaratnam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑269‑96), Heald, 23 septembre 1996. Décision publiée : Kanesharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 185 (C.F. 1re inst.), bien que le demandeur d'asile sri-lankais ait été autorisé à séjourner plus longtemps au Royaume-Uni, la Cour a jugé que la SSR avait commis une erreur en lui refusant la qualité de réfugié parce que le ministère de l'Intérieur du R.-U. s'était réservé le droit de renvoyer des personnes dans leur pays de nationalité « si la situation qui y règne s'améliore de façon notable » et qu'il n'était pas certain qu'elles seraient autorisées à séjourner indéfiniment au R.-U. après sept ans. Le « ton incertain et [le] mode conditionnel » utilisés par le ministère de l'Intérieur ne permettait pas à la SSR de conclure comme elle l'avait fait. Voir aussi Hurt c. Canada (Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration), [1978] 2 CF 340 (C.A.), à 343, où les autorités allemandes ont informé le demandeur d'asile, ressortissant polonais, qu'elles ne renouvelaient pas son visa temporaire, dont la date d'expiration approchait, et qu'elles comptaient l'expulser. Enfin, voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Abushefeh, 2018 CF 1288, où la Cour a jugé que la SPR n'avait pas manqué à l'équité procédurale en n'avisant pas le Ministre d'une possibilité d'exclusion sous la règle 26(1) des Règles de la SPR. Dans ce dossier, les demandeurs n'avaient qu'un statut de demandeurs d'asile aux États-Unis valide pour un an, et le dossier ne contenait pas d'information susceptible d'amener la SPR à conclure qu'il y avait une possibilité d'exclusion.

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Note 20

Murcia Romero, Ingrid Yulima c. M.C.I. (C.F., IMM-3370-05), Snider, 21 avril 2006; 2006 CF 506.

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Note 21

Choezom, Tendzin c. M.C.I. (C.F., IMM‑1420‑04), von Finckenstein, 30 septembre 2004; 2004 CF 1329.

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Note 22

Le cas de demandeurs d'asile ayant des liens avec la Chine, le Tibet et l'Inde a été abordé dans le contexte du pays de référence (plutôt que du pays qui pourrait être visé par la section E de l'article premier), l'Inde étant considérée soit comme pays putatif de citoyenneté, soit comme pays de résidence habituelle antérieure. Pour en savoir plus, consulter le chapitre 2.

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Note 23

Wangden, Tenzin c. M.C.I. (C.A.F., A-607-08), Evans, Sharlow, Ryer, 23 novembre 2009; 2009 CAF 344.

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Note 24

Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461. Dans un contexte différent de celui du « retrait du statut de personne à renvoyer », la Cour a rejeté l'argument du demandeur fondé sur le principe de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, selon lequel, lorsque le ministre conclut que la demande d'asile d'une personne est recevable, la SPR est liée par cette conclusion et ne peut exclure cette personne. Voir Omar, Weli Abdikadir c. M.C.I. (C.F., IMM-4929-16), Mactavish, 8 mai 2017; 2017 CF 458.

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Note 25

Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, para 30.

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Note 26

Par exemple, dans Osazuwa, Steven c. M.C.I. (C.F., IMM-846-15), Russell, 8 février 2016; 2016 CF 155Osazuwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 155, la Cour a fait remarquer que la SAR avait convenu avec la SPR qu'il n'est pas nécessaire que les avantages soient identiques pour que la section E de l'article premier s'applique; le statut doit être « essentiellement semblable ».

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Note 27

Kroon, supra note 3, à 167.

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Note 28

Kroon, supra note 3, à 168. Voir Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leyden, A. W. Sijthoff, 1966, volume 1, p. 269 et 270 [publication épuisée], et James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991, p. 211 à 214. L'analyse de cet aspect de l'exclusion au titre de la section E de l'article premier se trouve aux pages 500 à 509 de la deuxième édition de James C. Hathaway et Michelle Foster, The Law of Refugee Status (Cambridge University Press, 2014).

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Note 29

Shamlou, supra note 30,à 152. , Pasha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4967‑94), Teitelbaum, 15 novembre 1995. Décision publiée : Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 135 (C.F. 1re inst.),à 152.

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Note 30

Toronto, Butterworths, 1992, vol. 1, paragraphes 8.218, 8.204 et 8.205 (no 17/2/97).

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Note 31

Il est à noter, quant au droit de retour dans le pays de résidence, que considérant l'état actuel du droit, il existe des situations dans lesquelles un demandeur pourrait se voir exclu malgré l'impossibilité de retourner dans le pays de résidence. Voir sections 10.2 et 10.6.

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Note 32

Shamlou, supra note 3029.

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Note 33

Hamdan, Kadhom Abdul Hu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1346‑96), Jerome, 27 mars 1997. Décision publiée : Hamdan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 38 Imm. L.R. (2e) 20 (C.F. 1re inst.), à 23. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu'il était essentiel de tenir compte du fait que le demandeur d'asile n'avait ni le droit de travailler ni le droit de bénéficier des services sociaux aux Philippines.

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Note 34

Juzbasevs, supra note 32.        Juzbasevs, Rafaels c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3415‑00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 262.

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Note 35

Kamana, supra note 32., Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5998‑98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999.

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Note 36

Ahmed, Nadeem Imtiaz c. M.C.I. (C.F., IMM‑626‑07), Phelan, 15 février 2008; 2008 CF 195.

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Note 37

Jean-Pierre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 136, para 27-28.

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Note 38

Feliznor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 597, para 18.

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Note 39

Fleurant c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 754.

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Note 40

Trancil c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 44, para 9.

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Note 41

Voir à ce sujet X (Re), 2018 CanLII 48754 (Décision no. MB7-22589, identifiée comme Motifs d'intérêt en matière d'appel des réfugiés), qui développe cette notion aux para 29 à 34.

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Note 42

Voir, à titre d'exemple : Jean-Pierre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 136, para 30; Riboul c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 263, para 27, 32; Feliznor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 597, para 17-18; Joseph, Jean Julien c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 735, para 9-11.

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Note 43

Ceci dit, les causes citées ci-dessus ne semblent pas avoir donné naissance à une discussion directe au sujet de l'impact méthodologique de l'argument et du cadre d'analyse applicable.

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Note 44

X (Re), 2020 CanLII 101305, aux para 34-35. Voir également X (Re), 2018 CanLII 48754 (Décision no. MB7-22589, identifiée comme Motifs d'intérêt en matière d'appel des réfugiés), par 34.

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Note 45

Par exemple, dans Lu, Yanping c. M.C.I. (C.F., IMM-5083-11), Phelan, 15 mars 2012; 2012 CF 311, une affaire concernant un ressortissant chinois, la preuve primafacie reposait sur des documents relatifs au statut de résident du Chili et sur une confirmation du consulat du Chili qu'il avait le statut de résident permanent au Chili.

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Note 46

Dans l'affaire Obumuneme, Chinenye Evelyn c. M.C.I. (C.F., IMM-995-18), Norris, 16 janvier 2019; 2019 CF 59 le demandeur avait produit une copie du permis de résidence « Permesso di Soggiorno » de l'Italie qui indiquait qu'il est d'une durée illimitée. Le ministre n'est pas intervenu dans la demande. La Cour a rejeté l'argument selon lequel le renversement du fardeau ne peut avoir lieu que si le ministre intervient dans l'instance et qu'il produit des éléments de preuve mettant en cause la section E de l'article premier.

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Note 47

Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164, para 16. Voir également Andreus c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 131, para 39.

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Note 48

M.C.I. c. Choubak (alias Choovak), Mehrnaz Joline (C.F., IMM‑3462‑05), Blanchard, 26 avril 2006; 2006 CF 521.

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Note 49

Zeng, supra note 4.

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Note 50

Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.A.F., A‑73‑08), Evans, Ryer, Sharlow (motifs concordants quant au résultat), 14 novembre 2008; 2008 CAF 355. Décision publiée : Parshottam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2009] 3 R.C.F. 527 (C.A.F.). Confirmant Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.F., IMM‑192‑07), Mosley, 15 janvier 2008; 2008 CF 51.

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Note 51

Li, Hong Lian c. M.C.I. (C.F., IMM‑585‑09), Mandamin, 24 août 2009; 2009 CF 841.

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Note 52

Mai, Jian c. M.C.I. (C.F., IMM‑1155‑09), Lemieux, 22 février 2010; 2010 CF 192.

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Note 53

Mohamed, Hibo Farah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2248‑96), Rothstein, 7 avril 1997. Même si le certificat de résident permanent suédois devait être renouvelé périodiquement, il n'y avait aucune preuve permettant de penser que le statut de résident permanent en Suède était sujet à une sorte de révocation arbitraire.

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Note 54

Noel, Oriol v. M.C.I. (C.F., IMM-1795-18), Gagné, 23 octobre 2018; 2018 CF 1062. Voir aussi X (Re), 2018 CanLII 131735 (SAR MB8-01495), Roberts, 27 novembre 2018 dans laquelle la SAR a conclu que  l'apparition des noms des appelants sur l'Arrêté ministériel conjoint du Ministère de la Justice et du Ministère du Travail et des Affaires sociales constitue une preuve prima facie du statut de résidence permanent au Brésil.

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Note 55

Dans la cause Jean-Baptiste c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1612, la Cour fédérale a conclu que (i) le nom du demandeur sur la liste, (ii) une statistique voulant que 71% des individus nommés sur la liste avaient complété les étapes nécessaires pour se prévaloir du statut qui leur était offert, (iii) le séjour de plus de trois ans et demi de la demandeure majeure au Brésil et (iv) la preuve que le Brésil offrait à ses résidents les droits et obligations associés à la nationalité suffisaient pour constituer une preuve prima facie du statut du demandeur au Brésil. Dans la cause Milfort-Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, le premier élément (le nom de la demandeure sur la liste) à lui seul a été suffisant pour constituer la preuve prima facie. Il est à noter que dans la décision de la SAR, cet élément était combiné à la statistique de 71% décrite ci-dessus.

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Note 56

Melo Castrillon, Ruby Amparo c. M.C.I. (C.F. IMM-1617-17), Roy, 1 mai 2018; 2018 CF 470.

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Note 57

Agha, Sharam Pahlevan Mir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4282‑99), Nadon, 12 janvier 2001.

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Note 58

M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM‑1270‑06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227. La Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile n'était pas en quête du meilleur pays d'asile. Elle n'a pas volontairement renoncé à son statut afin de demander l'asile ailleurs. Elle avait quitté les États-Unis en 1996 pour retourner dans son pays de naissance, l'Iran, et était venue au Canada en 2004 pour échapper à des problèmes survenus en Iran plusieurs années après son retour.

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Note 59

Obumuneme c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 59.

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Note 60

Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164. Voir également Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, aux para 35-36.

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Note 61

Wasel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1409, aux para 20-21; Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, aux para 35-36; Saint-Fleur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 407, aux para 22-23 (sur l'absence de tampon de sortie du Brésil dans l'évaluation de la période d'absence de ce pays); Sharifi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 556, aux para 22 à 25 (sur un statut qui n'était pas automatiquement révoqué après 12 mois d'absence d'Italie, mais plutôt sujet à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire); Ifogah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139, aux para 55-56 (sur un statut qui n'était pas automatiquement révoqué après une absence d'Afrique du Sud, mais qui plutôt pouvait être retiré).

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Note 62

Shamlou, supra note 29. Dans cette affaire, le demandeur d'asile, citoyen iranien, avait vécu au Mexique pendant longtemps et avait obtenu un titre de voyage et une pièce d'identité qui lui permettaient de sortir du Mexique et d'y rentrer. Il avait laissé ses titres de voyage mexicains expirer alors qu'il cherchait, sans succès, à obtenir la résidence aux États-Unis, avant sa venue au Canada.

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Note 63

Nepete, Firmino Domingos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4471-99), Heneghan, 11 octobre 2000.

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Note 64

Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2327‑97), Rothstein, 3 avril 1998. Décision publiée : Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 44 Imm. L.R. (2e) 139 (C.F. 1re inst.). Cette affaire a été suivie dans Kamana, supra note 35; Nepete, supra note 63; Juzbasevs, Rafaels c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3415‑00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 262; Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Choovak, 220 FTR 127 — 21 RJ imm (3d) 184 — [2002] ACF No 767 (QL), 2002 CFPI 573,(C.F. 1re inst., IMM-3080-01), Rouleau, 17 mai 2002; Hassanzadeh, Baharack c. M.C.I. (C.F., IMM‑3545‑03), Blais, 18 décembre 2003; 2003 CF 1494; et la décision  Chen, Xiangju c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-17), Barnes, 19 juillet 2018; 2018 CF 756 dans laquelle la Cour a rejeté l'argument selon lequel le demandeur a été empêché de faire une demande de renouveler son statut de résidence permanent au Venezuela parce que son passeport Chinois était saisi par les autorités canadiennes. La Cour a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que le demandeur avait demandé la remise de son passeport. C'est seulement si une telle demande avait été refusée que le demandeur aurait pu faire valoir que le Canada l'avait empêché à tort de concrétiser ses bonnes intentions.

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Note 65

Shamlou, supra note 29.

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Note 66

Shahpari, supra note 64.

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Note 67

Shahpari, supra note 64; Nepete, supra note 63.

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Note 68

Kamana, supra note 35; Hassanzadeh, supra note 64; Chen, supra note 64; Choovak, supra note 64; Su, Qiling c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1052; Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164.

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Note 69

Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164, para 16.

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Note 70

Tshiendela, Nelly Nsekele c. M.C.I. (C.F., IMM-3141-18), Bell, 21 mars 2019; 2019 CF 344.

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Note 71

Kroon, supra note 3, à 167 et 168. Voir également Shamlou, supra note 29,à 142, où la Cour a fait remarquer que la SSR, dans ses motifs, et l'intimé, dans ses arguments, ont considéré que l'absence de persécution au Mexique (le pays visé à la section E de l'article premier) était l'un des facteurs pris en considération pour conclure que le demandeur d'asile possédait, en grande partie, les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants mexicains. La Cour elle-même n'a pas mentionné ce facteur dans ses conclusions. Dans la décision Olschewski, Alexander Nadirovich c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1424-92), McGillis, 20 octobre 1993, la Cour a reconnu implicitement que la SSR pouvait, en fait, évaluer une demande d'asile concernant le pays visé à la section E de l'article premier. La Cour s'est exprimée ainsi : « […] même si j'ai tort de conclure que l'article ne s'applique pas, je suis néanmoins d'avis que la Commission a commis une erreur dans l'articulation de ses motifs à l'appui de sa conclusion que les [demandeurs d'asile] n'ont pas établi qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés en Ukraine du fait de leur religion. »

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Note 72

M.C.I. c. Choovak, supra note 64. Voir aussi Nepete, supra note 63, où la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d'asile, ressortissant angolais, n'a pas démontré qu'il craignait avec raison d'être persécuté dans son pays de résidence (la République tchèque). Une démarche semblable a été adoptée par la Cour dans la décision Juzbasevs, supra note 34, et Nwaeze, Jones Ernest Am c. M.C.I. (C.F., IMM‑1112‑09), Tremblay-Lamer, 10 novembre 2009; 2009 CF 1151.

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Note 73

Omar, supra note 24.

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Note 74

Zhao, Ri Wang c. M.C.I. (C.F., IMM‑9624‑03), Blanchard, 4 août 2004; 2004 CF 1059. Voir également les cas suivants, où la Cour a confirmé la décision de la SPR quant à la disponibilité de la protection de l'État dans les pays visés à la section E de l'article premier : Li, supra note 51; Mai, supra note 52; Ramadan, supra note 11 et Dieng, Khady Kanghe et al. c. M.C.I. (C.F., IMM-5029-12), de Montigny, 30 avril 2013; 2013 CF 450.

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Note 75

Gao, Kun Kwan. c. M.C.I. (C.F., IMM-10862-12), Shore, 28 février 2014; 2014 CF 202. Dans la décision Ramadan, supra note 11, la Cour a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile libanaise possédait le statut de résident permanent au Paraguay et que, de ce fait, elle était exclue, et qu'elle n'avait pas non plus réfuté la présomption de protection de l'État au Paraguay (pour ce qui est de l'allégation de violence conjugale). En outre, dans la décision Shen, Jintang c. M.C.I. (C.F., IMM-2037-15), Phelan, 28 janvier 2016; 2016 CF 99, des conclusions similaires ont été tirées relativement à un ressortissant chinois possédant un statut en Équateur.

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Note 76

Omorogie, Juan, c. M.C.I. (C.F. IMM‑2843‑14), O'Keefe, 5 novembre 2015; 2015 CF 1255.

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Note 77

Par exemple : Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, para 37;Fleurisca c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 810, para 24;Augustin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232, para 33;Occean c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1234, para 38;Simolia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1336; Asllani c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 645, para 30-32.

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Note 78

Romelus, Gast Maelo c. M.C.I. (C.F. IMM-2916-18), St-Louis, 11 février 2019; 2019 CF 172.

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Note 79

Ce principe a été réitéré dansMilfort-Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, quoique dans cette affaire, la Cour s'est dite d'avis que cette erreur ne changeait pas l'issue du litige.

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Note 80

Ceci dit, dans Fleurisca c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 810, Augustin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232 et Occean c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1234, trois décisions publiées après Romelus, la Cour confirmait la conclusion d'exclusion du tribunal et concluait que le Brésil, pays de résidence à l'étude, était un « pays d'accueil sûr » pour le demandeur. Cette expression reprend celle utilisée par la Cour d'appel fédérale dans le paragraphe introductif de l'arrêt Zeng, où elle écrit: 

[1] […] La section 1E est une clause d'exclusion. Elle empêche que l'asile soit accordé à une personne qui jouit d'une protection auxiliaire dans un pays où elle a essentiellement les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants de ce pays. La recherche du meilleur pays d'asile désigne le fait, pour une personne, de solliciter la protection d'un pays contre la persécution, la torture ou les peines cruelles et inusitées auxquelles elle dit qu'elle serait exposée dans un autre pays (le pays d'origine) alors qu'elle a droit à un statut dans un pays « sûr » (le tiers pays).

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Note 81

Jean c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 242.

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Note 82

Celestin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 97.

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Note 83

Saint Paul c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 493.

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Note 84

MCI c. Ezexuel Saint Paul, A-112-20, Avis d'appel déposé le 5 mai 2020 contre la décision rendu le 7 avril 2020 par l'honourable juge St-Louis de la Cour fédérale (IMM-2379-19).

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Note 85

Note de politique concernant la désignation de la décision MB8-00025 en tant que guide jurisprudentiel de la Section d'appel des réfugiés, 22 décembre 2020 : https://irb-cisr.gc.ca/fr/legales-politique/politiques/Pages/note-mb8-00025.aspx.

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Note 86

Zhong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 279, para 28; Mojahed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 690, para 16; Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164, para 18-19. Voir aussi Charles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 520, para 19.

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Note 87

Dans Zeng, supra, note 4, para 1, la Cour d'appel fédérale écrit, entre autres: « La recherche du meilleur pays d'asile désigne le fait, pour une personne, de solliciter la protection d'un pays contre la persécution, la torture ou les peines cruelles et inusitées auxquelles elle dit qu'elle serait exposée dans un autre pays (le pays d'origine) alors qu'elle a droit à un statut dans un pays « sûr » (le tiers pays). »

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Note 88

Dans Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 639, para 44, la Cour écrit, dans ce qui peut être interprété comme ayant été dit obiter, que même si les expériences alléguées par la demandeure n'atteignaient pas le seuil représenté par les articles 96 et 97 de la LIPR, cela ne voulait pas dire (« it does not follow ») qu'elles ne pouvaient pas constituer pour elle une très bonne raison de ne pas vouloir officialiser son statut au Guyana :

[44] […] Même en admettant que ces expériences ne suffisaient pas pour établir les allégations fondées sur les articles 96 ou 97 de la LIPR, comme l'ont conclu la SPR et la SAR, cela ne veut pas dire qu'elles ne pouvaient pas constituer pour Mme Xu une très bonne raison de ne pas vouloir « officialiser » son statut au Guyana (ou y faire venir son fils). Selon l'arrêt Zeng, l'explication fournie par Mme Xu concernant la perte de son statut au Guyana devait être prise en considération, ce que n'a toutefois jamais fait le commissaire. C'est pourquoi sa conclusion selon laquelle Mme Xu n'a pas qualité de réfugié au titre de la section E de l'article premier de la Convention sur les réfugiés est dénuée de justification, de transparence et d'intelligibilité.

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Note 89

Dans Zhong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 279, au para 28, la Cour confirme la conclusion du tribunal concernant la crainte alléguée de mauvais traitements des demandeurs qui ne justifiait pas leur défaut d'avoir maintenu leur statut dans le pays de résidence (ils craignaient des gangsters); dans Mojahed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 690, au para 16, la Cour confirme la conclusion du tribunal traitant, entre autres, de la protection de l'État en Autriche, le pays de résidence à l'étude; dans Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164, au paras 18-19, la Cour a confirmé la conclusion du tribunal au sujet du départ volontaire basée sur la protection étatique et la discrimination n'équivalant pas à de la persécution. Dans Charles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 520, au para 19, la Cour confirme que le tribunal n'erre pas en déterminant que parce qu'une discrimination n'atteint pas la persécution, le départ du demandeur du pays de résidence est volontaire. D'autres affaires éclairent également la question, même si moins directement. Quoique déterminée à la première étape du cadre d'analyse de Zeng, dans Fleurant c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 754, au para 18, la Cour a formulé de fortes déclarations en refusant qu'une situation difficile générale dans le pays de résidence ne correspondant pas aux critères décrits aux articles 96-97, LIPR puisse faire échec à la clause d'exclusion. Dans Simolia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1336, une autre décision traitant de la première étape du cadre d'analyse de Zeng, la Cour émet, d'une manière pouvant être interprétée comme incidente, un commentaire pertinent à la présente question au para 29; d'autres paragraphes, tels que les paras 3, 27 et 28, présentent des éléments contextuels pertinents.

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Note 90

Saint-Fleur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 407, para 24; Morissaint c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 413, para 14-16; Joseph, Joanne c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 839, para 4.

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