Directives numéro 4 du président : Considérations liées au genre dans les procédures devant la CISR

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Date d’entrée en vigueur : le 18 juillet​​ 2022
Modifié :​ le 31 octobre 2023​

  

Directives données par l​e président en application de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

- MISE À JOUR -


Table des matières

1. Objet

1.1 Les présentes Directives visent à favoriser la cohérence et l’équité des procédures et du processus décisionnel dans les cas incluant des considérations liées au genre à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR ou la Commission). Plus précisément, les présentes Directives ont pour objectifs de :

  • favoriser une meilleure compréhension des considérations liées au genre dans les procédures à la CISR, y compris les formes et répercussions de l’inégalité des genres, la discrimination et la violence fondée sur le sexe;
  • souligner l’importance d’éviter les mythes, les stéréotypes et les hypothèses inexactes dans le processus décisionnel, et en particulier au moment de tirer des conclusions quant à la crédibilité;
  • confirmer l’engagement de la CISR à traiter les procédures incluant des considérations liées au genre selon une approche intersectionnelle et une approche qui tient compte des traumatismes, ainsi que sa reconnaissance de l’importance de celles-ci, et;
  • faciliter la participation des personnes qui comparaissent devant la CISR en faisant preuve de sensibilité dans la prise de décisions et, surtout, en évitant de traumatiser de nouveau les personnes concernées.

1.2 ​Les présentes Directives aident les commissaires à s’acquitter de leur devoir de mener des audiences équitables et de rendre des décisions éclairées. Elles ne modifient pas les exigences législatives ni les principes établis par la jurisprudence.Note 1 Par exemple, la norme de preuve qui s’applique à toutes les procédures, de même que les critères juridiques, tels que les critères pour avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention, restent les mêmes. Dans les cas incluant des considérations liées au genre, on s’attend des commissaires qu’ils appliquent les principes énoncés dans les présentes Directives lorsqu’ils président les audiences, évaluent les éléments de preuve, appliquent les critères juridiques aux faits et rendent leurs décisions.

2. Champ d’application

2.1 Les présentes Directives remplacent les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (mises à jour le 13 novembre 1996 et le 18 juillet 2022).

2.2 Les Directives de 1996 mettaient l’accent sur les femmes revendiquant le statut de réfugié. La portée des présentes Directives a été élargie pour inclure tous les genres et toutes les identités de genre, tout en reconnaissant que les femmes, les filles et les personnes dont l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre (OCSIEG) doivent être pris en considération sont touchées de manière disproportionnée par la violence fondée sur le sexe, l’inégalité des sexes et des genres et la discrimination, des questions qui sont relatives aux droits de la personne.

2.3 Les présentes Directives s’appliquent à toutes les affaires incluant des considérations liées au genre dont sont saisies les quatre sections de la Commission, à savoir la Section de la protection des réfugiés (SPR), la Section d’appel des réfugiés (SAR), la Section de l’immigration (SI) et la Section d’appel de l’immigration (SAI).

2.4 Les commissaires et les autres membres du personnel de la CISR devraient appliquer les présentes Directives au traitement et au règlement des cas comportant des considérations liées au genre.

2.5 La définition des termes figurant dans les présentes Directives est donnée après la première occurrence dans le corps du texte, ou encore dans l’annexe.

3. Contexte

3.1 Les premières Directives du président, intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, ont été publiées en mars 1993. Celles-ci ont servi de modèle à d’autres pays désireux d’élaborer leurs propres directives applicables aux femmes revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées du fait de leur sexe.

3.2 Les Directives de 1993 ont été mises à jour en novembre 1996 dans la foulée de l’arrêt de principe Ward de la Cour suprême du Canada.Note 2 Dans cet arrêt, la Cour suprême a confirmé que le « sexe » constitue un motif valable pour demander l’asile en raison de « l’appartenance à un groupe social ». La mise à jour tenait aussi compte de l’importante jurisprudence relative aux demandes d’asile fondées sur le sexe qui a suivi la publication de la première version des Directives.

3.3 Les présentes Directives actualisent la version de 1996 en tenant compte de l’évolution de la jurisprudence, des modifications législatives résultant de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ainsi que des dernières recherches sur les questions liées au sexe et au genre et les répercussions des traumatismes.

Partie I – Principes applicables à toutes les procédures

4. Éviter les mythes, les stéréotypes et les hypothèses inexactes

4.1 La violence fondée sur le sexe désigne la violence fondée sur les normes de genre et sur une dynamique du pouvoir inégale exercée à l’encontre d’une personne en raison de son genre, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. La violence fondée sur le sexe prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique et sexuelle, ainsi que la maltraitance émotionnelle (psychologique).Note 3

4.2 Le fait de s’appuyer, directement ou indirectement, sur des mythes, des stéréotypes et des hypothèses inexactes concernant la violence fondée sur le sexe et les traumatismes peut avoir une influence défavorable sur le processus décisionnel.

4.3 Lorsqu’ils posent des questions aux témoins et tirent des conclusions mixtes de fait et de droit, en particulier les conclusions quant à la crédibilité, les commissaires devraient éviter de s’appuyer sur des mythes, des stéréotypes et des hypothèses inexactes. De même, tous les participants aux procédures de la CISR doivent se garder d’appliquer des mythes, des stéréotypes et des hypothèses inexactes quand ils posent des questions aux témoins ou dans leurs observations.

4.4 Voici des exemples de mythes, de stéréotypes et d'hypothèses inexactes concernant les personnes ayant survécu à des actes de violence fondée sur le sexe et à des traumatismes qui ont fait l’objet d’une analyse dans la jurisprudence :

  1. On peut s’attendre à ce que les personnes ayant survécu à la violence sexuelle se comportent d’une manière particulière, par exemple en résistant à leur agresseur ou en portant plainte.Note 4
  2. Les personnes qui ont « véritablement » subi une agression sexuelle signalent l’agression dès qu’elles le peuvent, et la crédibilité d’une personne est entachée par un signalement tardif, que ce soit au Canada ou dans le pays d’origine.Note 5
  3. Une personne qui vit une relation de violence cherchera à partir à la première occasion, ne reviendra pas auprès de l’agresseur et n’aura aucun contact avec l’agresseur après un événement traumatisant.Note 6
  4. Une fois au Canada, une personne qui a subi de la violence fondée sur le sexe demandera forcément des conseils ou de l’aide pour surmonter son traumatisme.Note 7
  5. Les « véritables » agressions sexuelles sont commises par des étrangers.Note 8
  6. Les fausses allégations d’agression sexuelle sont plus fréquentes que les fausses allégations d’autres infractions.Note 9
  7. Les personnes survivantes parlent avec des membres de leur famille ou des connaissances des mauvais traitements qu’elles ont subis; des personnes de confiance, telles que des parents ou des enseignants, remarquent les signes de mauvais traitements.Note 10
  8. Les femmes instruites, les femmes qui occupent un emploi bien rémunéré ou qui ont un titre professionnel, ou encore les femmes qui démontrent la capacité de subvenir à leurs propres besoins ou de prendre soin de leurs enfants seules, sont moins susceptibles d’être victimes de violence fondée sur le sexe.Note 11
  9. La preuve des expériences sexuelles antérieures d’une personne, y compris l’exploitation sexuelle (sous la forme de prostitution forcée, par exemple) ou une expérience du travail du sexe consensuel entre adultes, peut être utilisée pour tirer une conclusion défavorable quant à sa crédibilité.Note 12
  10. Une grossesse aurait résulté de l’agression sexuelle, ou une femme aurait cherché à se faire avorter si elle était tombée enceinte à la suite d’une agression.Note 13
  11. Une personne qui a subi de la violence fondée sur le sexe n’utilise pas les médias sociaux pour publier des photos, avec ou sans son agresseur, sur lesquelles elle semble heureuse et en sécurité.Note 14
  12. Une personne qui a subi de la violence fondée sur le sexe saura nécessairement avant son arrivée au Canada qu’elle possède des droits fondamentaux de la personne, que ce qu’elle vit constitue une violation de ces droits et qu’elle pourrait se prévaloir de certains recours.

5. Processus décisionnel tenant compte des traumatismes

5.1 Définition de traumatisme

5.1.1 Le traumatisme est à la fois l’expérience et la réaction à un événement ou à une série d’événements négatifs, y compris la violence, qui ébranlent fortement la personne qui les vit.Note 15 Le traumatisme est une expérience vécue par une personne comme un préjudice physique ou émotionnel ou qui menace son existence, et qui nuit de manière durable à son fonctionnement et à son bien-être.Note 16

5.1.2 Le traumatisme peut compromettre totalement la capacité d’une personne à faire face à cette expérience ou à assimiler les idées et les émotions qui y sont associées. Un événement traumatisant peut provoquer chez une personne des sentiments intenses de peur, de terreur, d’impuissance, de détresse et de désespoir, qu’elle percevra souvent comme une menace à sa survie.Note 17

5.2 Principes du processus décisionnel tenant compte des traumatismes

5.2.1 Lorsque les répercussions du traumatisme créent des obstacles à l’accès à la justice, la CISR est résolue à éliminer ces obstacles.

5.2.2 Les commissaires et le personnel de soutien au processus décisionnel devraient appliquer les principes du processus décisionnel tenant compte des traumatismes dans les cas, soulevant des considérations liées au genreNote 18, où le traumatisme a une incidence sur la capacité d’une personne à participer pleinement aux procédures, ce qui comprend les situations dans lesquelles le traumatisme :

  • est divulgué;
  • ressort clairement du dossier; ou
  • devient évident au cours de la procédure.Note 19

5.2.3. Toutes les personnes qui prennent part au processus décisionnel devraient appliquer les principes suivants :

  • veiller à ce que les procédures se déroulent avec sensibilité pour éviter que le processus décisionnel de la CISR ne traumatisme de nouveau la personne concernée;
  • prévoir la possibilité que le traumatisme vécu puisse avoir une incidence sur la mémoire de la personne et sa capacité à témoignerNote 20; et
  • créer un environnement décisionnel sécuritaire pour tous les participants qui facilite la présentation d’un témoignage.

5.2.4 Le processus décisionnel tenant compte des traumatismes est une approche tenant compte des traumatismes qui est spécifiquement adaptée aux processus décisionnels. Les principes du processus décisionnel tenant compte des traumatismes ne doivent pas être interprétés ou appliqués d’une manière qui porte atteinte à l’indépendance du commissaire ou de la Commission. Ces principes ne peuvent pas non plus porter atteinte à l’équité procédurale que la CISR doit à toutes les parties à une procédureNote 21.

5.3 Mesures d’adaptation sur le plan procédural

5.3.1 Une personne ayant subi de la violence fondée sur le sexe pourrait nécessiter la prise de mesures d’adaptation conformément aux Directives numéro 8 : Accessibilité des procédures devant la CISR – mesures d’adaptation d’ordre procédural et considérations de fond.​

5.4 Faciliter la participation à la procédure

5.4.1 Les commissaires ne devraient pas présumer que les personnes qui comparaissent devant la CISR utiliseront les termes employés dans les présentes Directives pour décrire leur traumatisme. La culture et la vision du monde peuvent avoir une incidence sur la façon dont les personnes interprètent des sujets personnels comme leur santé et la façon dont elles ont vécu le traumatisme, ce qui peut jouer sur la description qu’elles donnent de leurs expériences.Note 22

5.4.2 Les commissaires devraient reprendre la terminologie utilisée par les personnes comparaissant devant eux, de façon à respecter le choix qu’elles ont fait en relatant leur propre expérience. Il est possible que les personnes comparaissant devant la Commission décrivent leur expérience de la violence fondée sur le sexe de différentes manières. Par exemple, il est possible qu’une personne se qualifie de « victime » ou de « survivante », alors que d’autres n’utilisent ni l’un ni l’autre de ces termes.

5.4.3 Les commissaires devraient réagir aux indices verbaux et au langage corporel de la personne d’une manière qui favorise la confiance et crée un espace sûr facilitant la présentation d’un témoignage. Cet objectif peut être atteint en établissant un lien, en expliquant le contexte de l’interrogatoire et en étant à l’écoute quant au moment de planifier les pauses. Une approche calme et empreinte de sensibilité peut être propice à la communication et à l’établissement d’un lien de confiance et aide à se souvenir des détails.Note 23

5.4.4 Les commissaires devraient mener l’audience et poser leurs questions en tenant compte des traumatismes.Note 24 Dans la mesure du possible, ils devraient éviter que le processus d’audience provoque ou ravive un traumatisme chez les personnes qui comparaissent devant eux. Par exemple, ils devraient éviter, à l’audience ou dans leur décision, les questions ou les raisonnements suggérant qu’une personne est responsable de quelque façon que ce soit des mauvais traitements qu’elle a subi.Note 25

5.4.5 Dans certains cas, il peut ne pas être nécessaire que la personne relate de vive voix un traumatisme qu’elle a subi lorsque la preuve documentaire déposée au dossier pour corroborer les allégations est suffisamment crédible.Note 26 En revanche, lorsqu’il y a de sérieuses préoccupations quant à la crédibilité, il peut s’avérer nécessaire pour le commissaire de poser des questions sur des sujets difficiles pouvant être liés à des traumatismes; il est donc approprié pour le commissaire de le faire en suivant l’approche qui tient compte des traumatismes exposée dans les présentes Directives.

5.4.6 Les commissaires devraient éviter de demander à la personne de formuler des hypothèses sur des questions à propos desquelles elle ne connaît rien. Par exemple, une personne peut ne pas être au courant des motifs de l’agent du préjudice ou des méthodes qu’il utiliseNote 27.

6. Approche intersectionnelle

6.1 L’intersectionnalité est un cadre pour comprendre comment de multiples facteurs identitaires tels que le genre, le handicap, la race, la religion, l’identité autochtone, l’âge ou l’orientation sexuelle, peuvent interagir pour donner lieu à des formes distinctes et aggravées de discrimination, de maltraitance ou de marginalisation. L’approche intersectionnelle est devenue un instrument analytique important dans une grande variété de contextes se rapportant aux politiques et à la prise de décisions, et elle est déjà appliquée à la Commission.Note 28

6.2 L’approche intersectionnelle tient compte du contexte historique, social et politique et reconnaît que le caractère unique de l’expérience vécue par une personne s’établit à l’intersection de tous les facteurs pertinents.

6.3 Les commissaires devraient adopter une approche intersectionnelle dans toutes les procédures visées par les présentes Directives en fonction des éléments de preuve mis à leur disposition.Note 29 Par conséquent, les commissaires devraient examiner la façon dont une personne pourrait être exposée à des formes distinctes de préjudice, de risque ou de vulnérabilité en fonction des facteurs identitaires qui lui sont propres et de son vécu.Note 30 Par exemple, suivant une approche intersectionnelle, il y aurait lieu de considérer comment une femme lesbienne faisant partie d’une minorité ethnique ou raciale dans son pays d’origine pourrait faire l’objet d’une discrimination aggravée en raison de l’interaction entre son genre, son orientation sexuelle et son origine ethnique ou sa race.

6.4 Il n’existe pas un seul type de marginalisation ou de discrimination pour tous ceux qui partagent un facteur identitaire commun, bien que des tendances puissent émerger des expériences de personnes dans une situation semblable.Note 31

7. Crédibilité, invraisemblance et comportement

7.1 Les commissaires devraient tenir compte des conséquences du cycle de la violence et du contrôle coercitif quand ils évaluent la crédibilité dans des affaires comportant des considérations liées au genre.

7.2 Les conclusions quant à la crédibilité doivent être tirées au cas par cas.Note 32 Les points ci-dessous sont pertinents dans les affaires incluant des considérations liées au genre.Note 33

7.3 Une allégation de traumatisme n’empêche pas un commissaire de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité. En effet, les commissaires peuvent tirer une conclusion défavorable des incohérences, des omissions ou des invraisemblances importantes dans la preuve à défaut d’explications raisonnables.Note 34 Toutefois, les principes émanant des présentes Directives devraient être considérés au moment d’évaluer la crédibilité d’une personne, et non séparément, une fois l’évaluation de sa crédibilité terminée.Note 35

7.4 Lorsqu’une préoccupation quant à la crédibilité découle des éléments de preuve ou du témoignage de la personne, les commissaires devraient :

  • expliquer la préoccupation à la personne;
  • lui donner l’occasion d’y répondre;
  • tenir compte de la réponse de la personne et établir si l’événement traumatisant ou ses séquelles peuvent raisonnablement expliquer la divergence perçue;Note 36
  • évaluer l’ensemble des circonstances et la cohérence interne de la preuve; et
  • expliquer dans leurs motifs de décision si la réponse explique raisonnablement ou non la divergence.

7.5 Il est possible que la personne qui a subi un traumatisme ait des difficultés à présenter son cas, notamment à se souvenir de moments, de dates et de lieux précis, à faire un récit chronologique des événements ou à se rappeler entièrement certains événements. Les commissaires de la CISR sont souvent appelés à tirer des conclusions quant à la crédibilité, y compris relativement à des personnes ayant subi des traumatismes. Un traumatisme peut avoir des répercussions sur la mémoire, ce qui peut produire des incohérences, des omissions et des imprécisions dans le témoignage.Note 37

7.6 D’un point de vue neurologique, les souvenirs d’événements traumatisants sont traités différemment des souvenirs d’événements non menaçants, et la qualité de la mémoire traumatique varie d’une personne à l’autre. Un traumatisme peut avoir une incidence sur la mémoire en perturbant l’encodage et le stockage des aspects de l’expérience qui ne sont pas considérés comme essentiels à la survie ou qui ont peu d’importance sur le plan émotionnel. Dans certains cas, les souvenirs traumatisants manquent de cohérence et de précision comparativement à d’autres souvenirs.Note 38

7.7 L’évaluation du caractère raisonnable d’une explication devrait tenir compte du contexte et des répercussions potentielles d’un traumatisme sur la mémoire.Note 39

7.8 Des conclusions d’invraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas les plus évidents.Note 40 Une conclusion raisonnable d’invraisemblance doit tenir compte du contexte culturel, économique et politique de la personne et du pays en question.Note 41 Les commissaires ne devraient pas s’appuyer sur les mythes, les stéréotypes et les hypothèses inexactes se rapportant au genre, que ce soit à l’avantage ou au détriment de la personne, tel qu’il est expliqué à la section 4 des présentes Directives.Note 42

7.9 Un traumatisme peut avoir une incidence sur le comportement d’une personne, y compris sur sa communication verbale et non verbale, parce que les réactions émotionnelles qu’elle éprouve en relatant ses expériences traumatisantes lui sont propres.Note 43

7.10 Bien que les commissaires puissent tenir compte du comportement lorsqu’ils évaluent la crédibilité d’un témoignage, ils devraient le faire avec une grande prudence. Par exemple, il peut être particulièrement difficile d’interpréter le comportement de personnes issues de divers contextes culturels ou qui ont subi un préjudice.Note 44 Les normes culturelles ou liées au genre peuvent aussi jouer un rôle important en influençant le comportement.Note 45 Il faut par conséquent étayer de manière claire et convaincante les conclusions en matière de crédibilité reposant sur le comportement.Note 46 Sauf exception, le comportement ne peut pas à lui seul miner la crédibilité du témoignage fait à l’appui de la demande d’asile.

7.11 Les commissaires ne devraient pas s’attendre à ce que la personne qui comparait devant la CISR se comporte d’une certaine façon lorsqu’elle relate des expériences traumatisantes, et les conclusions quant à sa crédibilité ne devraient pas être fondées sur l’absence ou la présence de ces comportements.Note 47

7.12 Les personnes ayant subi de la violence sexuelle sont souvent réticentes à le révéler parce qu’elles en ressentent de la honte ou de l’impuissance ou sont en état de choc, ou encore parce qu’elles craignent d’être perçues comme ayant déshonoré leur famille et d’être rejetées par leur communauté.Note 48

7.13 Les femmes provenant de certaines cultures où les hommes ne parlent pas de leurs activités politiques, militaires ou même sociales à leurs épouses, filles ou mères peuvent se trouver dans une situation difficile lorsqu’elles sont interrogées au sujet des expériences de leurs parents de sexe masculin.Note 49

8. Questions relatives à la preuve

8.1 Les commissaires peuvent recevoir des éléments de preuve qu’ils jugent crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux leur décision.Note 50 Ci-dessous sont énoncés des points pertinents par rapport aux cas comportant sur des considérations liées au genre.Note 51

8.2 Corroboration

8.2.1 Les commissaires devraient être conscients des difficultés rencontrées par les personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe lorsqu’ils cherchent à établir si des éléments de preuve corroborants étaient normalement accessibles.Note 52 Dans les cas de violence fondée sur le sexe​, les personnes peuvent avoir de la difficulté à obtenir des éléments de preuve à l’appui de leurs circonstances personnelles pour plusieurs raisons, comme la honte, le risque de stigmatisation, l’importance pour elles de garder le secret, ou encore le cycle de pouvoir et de contrôle qui contribue souvent à cette violence.Note 53 Dans certains cas, en raison de la nature très personnelle des mauvais traitements et du traumatisme susceptible d’y être associé, leur témoignage est la seule preuve dont elles disposent.

8.3 Documents étrangers

8.3.1 Les documents étrangers devraient être évalués en fonction de leur contenu, et le degré de détails auquel on peut s’attendre dépend en grande partie du contexte. Par exemple, la brièveté d’un rapport de police concernant une accusation d’agression sexuelle n’est pas nécessairement synonyme d’absence de crédibilité; cela pourrait indiquer un manque d’intérêt de la part de la police à l’égard de la plainte.Note 54

8.4 Notes de l’agent d’immigration

8.4.1 Lorsque des questions de crédibilité surviennent par rapport à des allégations de violence fondée sur le sexe​, il faut tenir compte du contexte dans lequel l’agent d’immigration a pris ses notes avant de leur accorder du poids.Note 55

8.4.2 Avant de tirer une conclusion défavorable, les commissaires devraient tenir compte de l’explication donnée par la personne au sujet d’une omission dans les notes prises à l’entrevue. L’omission, dans les notes de l’agent, d’éléments essentiels contenus dans l’exposé circonstancié peut mettre en doute la crédibilité d’une personne; or, il est erroné de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du simple fait que la preuve manque de détails.Note 56 Les raisons pour lesquelles une personne a choisi de ne pas parler aux agents d’immigration de la violence fondée sur le sexe qu’elle a vécue sont nombreuses et peuvent comprendre un sentiment de honte, la stigmatisation, la crainte de personnes en position d’autorité et la crainte de ne pas être crue.Note 57

8.5 Rapports d’expert

8.5.1 La preuve d’expert comprend les rapports produits par des professionnels du domaine médical, incluant des psychologues et d’autres spécialistes comme des travailleurs sociaux, qui se prononcent sur des questions relevant de leur domaine d’expertise. Avant d’accorder du poids à un rapport d’expert, le commissaire devrait examiner le contenu précis du rapport, et les motifs de sa décision devraient expliquer cette évaluation.Note 58

8.5.2 Les commissaires devraient examiner si un rapport d’expert admis en preuve peut expliquer certaines incohérences ou omissions ou d’autres questions de crédibilité soulevées par le témoignage de la personne.Note 59 Par exemple, un rapport médical décrivant une condition telle que le trouble de stress post-traumatique peut expliquer pourquoi une personne n’a pas été en mesure de présenter un témoignage chronologique ou cohérent concernant un événement traumatisant.Note 60

8.5.3 Les commissaires peuvent ne pas tenir compte des passages d’un rapport qui s’engagent dans un plaidoyer ou qui contiennent des opinions qui sortent du champ d’expertise de son auteur.Note 61

8.5.4 Le récit des événements qui a été fait à un expert ne confirme pas à lui seul la crédibilité des événements.Note 62

8.5.5 Un rapport médical peut aider à corroborer des allégations de traumatisme, mais l’absence d’un rapport médical n’est pas nécessairement une indication que le traumatisme n’a pas eu lieu.Note 63 Des obstacles d’ordre financier, géographique, psychologique, social ou culturel empêchent de nombreuses personnes d’obtenir un rapport d’expert et d’avoir accès à un traitement.

9. Jonction ou séparation des procédures

9.1 Dans certains cas, les personnes qui ont subi de la violence fondée sur le sexe peuvent être réticentes à présenter un témoignage de leur expérience en présence d’une co-partie en raison de la crainte éventuelle de stigmatisation, de préjudice physique ou d’ostracisme de la part de membres de la famille, ou encore par désir de protéger la co-partie de l’évocation d’événements traumatisants.

9.2 Quand une partie à une procédure conjointe souhaite témoigner en l’absence d’une co-partie, la partie doit en informer la Commission avant la tenue de l’audience. Les décisions sur ce type de demande sont rendues au cas par cas.

9.3 Lorsque la demande de séparation des procédures est motivée par la violence fondée sur le sexe entre les co-parties, les commissaires devraient envisager d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour excuser la partie qui demande la séparation de l’exigence de transmettre une copie de la demande à la co-partie.Note 64

9.4 La présence d’allégations de violence fondée sur le sexe entre des coparties peut nécessiter la séparation des procédures. Dans les cas où les parties démontrent avoir des intérêts opposés, la séparation des procédures est généralement de mise, par exemple, si un parent souhaite faire subir la mutilation des organes génitaux ou l’excision à son enfant alors que l’autre parent s’y oppose.

10. Protection des renseignements confidentiels

10.1 Alors que les procédures devant la SPR et la SAR se tiennent à huis clos, celles devant la SI et la SAI sont généralement publiques,Note 65 et des renseignements de nature délicate, qui concernent notamment les considérations liées au genre dans un dossier, peuvent être accessibles à tous. Par ailleurs, même si les procédures devant la SPR et la SAR se tiennent à huis clos, si une affaire fait l’objet d’un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, l’information contenue dans le dossier de la Cour fédérale relativement à cette affaire devient accessible au public.

10.2 Par conséquent, à la demande des parties ou sur l’initiative d’un commissaire, il est possible d’envisager d’autres mesures de protection des renseignements de nature délicate pour restreindre la diffusion publique de ces renseignements. Les commissaires peuvent, conformément à l’article 166 de la LIPR, ordonner que des renseignements de nature particulièrement délicate soient traités de manière confidentielle lorsque les exigences de cette disposition sont remplies. Le cas échéant, les commissaires peuvent rendre une ordonnance de confidentialité pour protéger davantage les renseignements en question.Note 66

10.3 En outre, lorsqu’ils rédigent des motifs de décision, les commissaires devraient, dans la mesure du possible, éviter les identificateurs personnels et les renseignements de nature délicate qui ne sont pas nécessaires pour expliquer leur raisonnement.Note 67

Partie II – Lignes directrices propres à chaque section

11. Procédures à la Section de la protection des réfugiés et à la Section d’appel des réfugiés

11.1 La présente section énonce certains points pertinents dans le cas des demandes d’asile incluant des considérations liées au genre.Note 68 Le terme « personne qui demande l’asile » est employé pour désigner la personne en cause dans les procédures à la SPR ou à la SAR.

11.2 Détermination des motifs de persécution

11.2.1 Le motif d’« appartenance à un groupe social » pouvant donner lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention, énoncé à l’article 96 de la LIPRNote 69 et dans la Convention sur les réfugiés,Note 70 inclut les personnes qui craignent d’être persécutées du fait de leur genre.Note 71

11.2.2 L’appartenance à un groupe social dans le cadre d’une demande d’asile fondée sur le sexe n’est pas suffisante en soi pour que l’asile soit octroyé. La personne qui demande l’asile doit établir la présence de tous les éléments de la définition de réfugié au sens de la Convention. Notamment, les éléments de preuve déposés doivent convaincre la Commission qu’il existe un risque de préjudice suffisamment grave et qu’il existe « davantage qu’une simple possibilitéNote 72 » qu’il se produise.

11.2.3 Le fait que le groupe social du « sexe et du genre » soit composé d’un grand nombre de personnes n’est pas pertinent pour ce qui est d’établir s’il existe un lien entre le groupe et le risque de persécution. Par exemple, la fréquence de la violence faite aux femmes n’est pas pertinente pour établir si des crimes motivés par le sexe ou le genre constituent une forme de persécution.Note 73 De même, une situation de violence généralisée dans un pays donné ne signifie pas qu’une femme ne peut pas être exposée à un risque du fait de son appartenance à un groupe social, soit le sexe ou le genre.

11.2.4 Quelle que soit la fréquence des agressions sexuelles dans une société, il s’agit d’un crime ancré dans l’inégalité des sexes, et par conséquent d’un crime fondé sur le sexe.Note 74

11.2.5 Les allégations de persécution peuvent être liées à plus d’un des cinq motifs énumérés dans la Convention sur les réfugiés, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques. Par exemple, une personne qui demande l’asile peut être perçue comme ayant des opinions politiques et comme appartenant à un certain groupe social parce qu’elle ne se conforme pas aux normes liées au genre.

11.2.6 Si la preuve suggère qu’il existe un risque de persécution fondée sur le sexe, les commissaires devraient évaluer ce risque, même si celui-ci n’est pas explicitement allégué.Note 75

11.2.7 Une personne peut être exposée à un risque de persécution en tant que membre de la famille d’une personne qui craint d’être persécutée pour l’un des motifs prévus par la Convention sur les réfugiés. Par exemple, une femme qui ne participe pas à la vie politique peut être exposée à un risque en raison des activités ou des opinions politiques de sa tante ou de son frère.

11.2.8 S’il n’existe pas de lien entre le préjudice prétendu et l’un des motifs prévus par la Convention sur les réfugiés et que la demande d’asile est plutôt évaluée sur le fondement de l’article 97 de la LIPR (« personne à protéger »), le commissaire devrait tout de même établir si le genre de la personne qui demande l’asile peut avoir une incidence sur d’autres aspects de la demande d’asile, comme la protection de l’État et la possibilité de refuge intérieur.Note 76

11.3 Évaluation de la persécution

11.3.1 L’expérience de la violence fondée sur le sexe vécue par une personne peut ne pas équivaloir à de la persécution. L’évaluation consistant à établir si la personne qui demande l’asile est exposée à une possibilité sérieuse de persécution doit être effectuée au cas par cas et devrait tenir compte, selon les circonstances, de la gravité du préjudice, de son caractère répétitif ou persistant et de la possibilité que l’effet cumulatif d’actes de discrimination équivaille à de la persécution.Note 77 Les instruments internationaux en matière de droits de la personne fournissent des points de référence utiles pour l’évaluation de la question visant à établir si le préjudice prétendu équivaut à de la persécution.Note 78

11.3.2 La discrimination peut équivaloir à de la persécution si les conséquences pour la personne sont considérablement préjudiciables, par exemple l’atteinte au droit de gagner sa vie, au droit de jouir d’une vie privée et familiale, au droit d’accéder à des lieux publics, au droit de circuler librement et au droit à l’instruction.Note 79 L’effet cumulatif des actes discriminatoires doit être évalué selon une approche intersectionnelle pour établir si la discrimination équivaut à de la persécution.Note 80

11.3.3 Dans certains cas, le harcèlement constitue de la persécution s’il est suffisamment grave et s’étend sur une période telle qu’il porte atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne qui demande l’asile.Note 81

11.3.4 La personne qui demande l’asile n’est pas tenue de démontrer une persécution passée pour établir qu’il existe un risque de persécution au sens de l’article 96 de la LIPR puisque l’évaluation du risque est de nature prospective. Toutefois, la personne qui demande l’asile doit démontrer un lien entre sa situation personnelle et les conditions dans son pays d’origine pour établir l’existence d’un risque.Note 82 Des éléments de preuve de persécution à l’égard de personnes se trouvant dans une situation semblable peuvent être présentés lorsque la personne qui demande l’asile n’a pas personnellement été persécutée.Note 83

11.3.5 Les lois d’application générale peuvent être persécutoires par leur intention ou leur effet. Elles peuvent avoir pour effet de persécuter si elles s’appliquent à un groupe particulier, par exemple des femmes qui sont punies pour avoir adopté des comportements non conformes. Ainsi, des lois qui imposent le port du voile et prévoient des peines en cas de violation, des lois sur le statut personnel ou des régimes de tutelle qui ciblent un groupe particulier sur le fondement du genre, comme les femmes, peuvent avoir pour effet de persécuter.Note 84

11.3.6 Cela dit, les lois sur le statut personnel, les régimes de tutelle ou les lois imposant le port du voile ne sont pas toutes considérées comme ayant pour effet de persécuter. Chaque dispositif devrait être examiné au regard des normes canadiennes ou internationales en matière de droits de la personne plutôt qu’en fonction des normes en vigueur dans le pays d’origine. Les commissaires devraient examiner les circonstances particulières portées à leur attention et effectuer une évaluation au cas par cas. Il appartient aux personnes qui demandent l’asile d’établir qu’une loi sur le statut personnel ou un régime de tutelle entraîne de la persécution. Il ne suffit pas pour la personne qui demande l’asile de démontrer qu’un régime donné est généralement tyrannique, mais plutôt que la loi dénoncée a pour effet de persécuter par rapport à un motif énoncé dans la Convention sur les réfugiés.Note 85

11.3.7 Dans les procédures où il y a violence entre partenaires intimes ou violence familiale, les commissaires devraient adopter une approche intersectionnelle pour évaluer des risques prospectifs, y compris les mauvais traitements subis par la personne, son statut en matière d’immigration, sa situation socioéconomique, les normes de sa communauté et les normes culturelles, et la possibilité que d’autres membres de la famille soient exposés à un risque.Note 86

11.3.8 Même lorsque des problèmes de crédibilité se posent, une demande d’asile peut néanmoins être accueillie si la personne qui demande l’asile est exposée à un risque en raison de son profil.Note 87 Par exemple, une demande d’asile peut être accueillie si la personne qui demande l’asile risque d’être victime​ de violence fondée sur le sexe, et ce, même si les allégations relatives à un autre motif manquent de crédibilité.

11.4 Renseignements sur les conditions dans le pays

11.4.1 Dans certains pays, les renseignements fiables et à jour sur la situation en matière de violence ou de discrimination fondées sur le sexe et d’inégalité des genres peuvent être rares, incomplets ou de nature générale. Le manque d’information accessible peut être plus prononcé pour certains individus et certains groupes, comme les personnes trans, les minorités marginalisées ou les personnes handicapées. Comme le nombre de cas déclarés de violence fondée sur le sexe concernant des hommes et des garçons est généralement inférieur au nombre de cas réels, les renseignements sur les conditions dans le pays à ce sujet peuvent se faire rares.Note 88

11.4.2 Les commissaires devraient prendre en compte les circonstances dans le pays de référence qui pourraient expliquer l’absence de documentation sur la question, notamment la crainte de signaler la violence aux autorités en raison de la stigmatisation, de la marginalisation ou de la croyance qu’il s’agit d’une affaire privée, de même que les restrictions à la liberté d’expression qui empêchent la diffusion de ces renseignements.

11.5 Protection de l’État

11.5.1 La réticence subjective d’une personne qui demande l’asile à chercher à obtenir la protection de l’État ne réfute pas nécessairement la présomption de la protection de l’État.Note 89 Il est possible que les personnes ayant subi de la violence fondée sur le sexe ne demandent pas l’aide ou la protection de l’État en raison d’expériences antérieures négatives avec les autorités, d’un sentiment de honte intériorisé ou suscité par la communauté, d’une crainte de ne pas être crues ou si elles sont personnellement exposées à des risques associés au fait de demander la protection de l’état.Note 90 Les entraves à la liberté de mouvement ainsi que les politiques et les lois discriminatoires peuvent aussi dissuader une personne de solliciter la protection de l’État.

11.5.2 Une approche contextuelle et intersectionnelle devrait être utilisée pour établir si la réticence de la personne qui demande l’asile à solliciter la protection de l’État est raisonnable.Note 91 Le cas échéant, cette approche devrait tenir compte, entre autres, des facteurs suivants :

  • le profil de la personne qui demande l’asile, y compris son genre, sa race, son âge, son niveau d’instruction, son réseau de soutien, son expérience des traumatismes, ses problèmes de santé mentale et tout autre facteur pertinent;Note 92
  • le profil de l’auteur du préjudice, y compris la situation financière et les liens politiques, professionnels ou criminels;
  • la nature de la relation entre la personne qui demande l’asile et l’auteur du préjudice;
  • la question de savoir si la recherche de la protection de l’État aurait mis la personne dans une situation plus dangereuse;
  • toute tentative antérieure d’obtenir la protection de l’État, y compris la réponse des autorités;Note 93
  • l’incapacité à solliciter la protection de l’État en raison de la criminalisation du travail du sexe consensuel entre adultes;
  • les conditions dans le pays, y compris les normes culturelles et sociétales qui empêchent le signalement de la violence fondée sur le sexe et en font un comportement réprouvé.

11.5.3 Les commissaires devraient évaluer le caractère adéquat de la protection de l’État en fonction de son efficacité concrète, et non des efforts ou des intentions de l’État en ce sens.Note 94 En effet, bien que les lois d’un pays protègent contre la violence fondée sur le sexe, les normes socioculturelles ainsi que d’autres facteurs peuvent entraver son efficacité sur le terrain.Note 95 Si des lacunes isolées dans le travail de la police ne prouvent pas nécessairement que la protection de l’État est inadéquate, le fait que des policiers ont pris certaines mesures dans un cas particulier ne prouve pas non plus que la protection de l’État est adéquate.Note 96

11.5.4 Les organismes non gouvernementaux, comme les refuges pour personnes ayant subi de la violence entre partenaires intimes, ne sauraient remplacer la protection offerte par l’État.Note 97

11.6 Possibilité de refuge intérieur

11.6.1 Il incombe à la personne qui demande l’asile de démontrer qu’il n’existe pas de possibilité de refuge intérieur (PRI). Une PRI est viable si la personne qui demande l’asile n’est pas exposée à une possibilité sérieuse d’être persécutée ou, selon la prépondérance des probabilités, à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumise à la torture dans la partie du pays ainsi désignée, et s’il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle y déménage compte tenu de toutes les circonstances.Note 98 Le seuil à atteindre pour démontrer le caractère déraisonnable du déménagement dans une région désignée comme PRI est élevé.Note 99

11.6.2 La personne qui demande l’asile ne doit pas être tenue d’entrer dans la clandestinité pour être en sécurité dans la région qui constitue la PRI. S’il existe un risque que l’agent du préjudice retrouve la personne qui demande l’asile par l’entremise d’un membre de sa famille, il ne faut pas s’attendre à ce que la personne cesse de communiquer avec le membre de sa famille.Note 100

11.6.3 Le caractère sûr d’une PRI dépend du profil personnel de la personne qui demande l’asile. Par exemple, une personne qui demande l’asile peut être exposée à un risque plus élevé comme femme célibataire, femme divorcée, veuve ou chef de famille monoparentale.Note 101 Les commissaires devraient aussi tenir compte du cycle de la violence et du contrôle coercitif quand ils évaluent si l’agent du préjudice peut avoir la motivation et les moyens nécessaires pour retrouver la personne qui demande l’asile.Note 102

11.6.4 Les commissaires devraient adopter une approche intersectionnelle pour établir si la PRI proposée est raisonnable.Note 103

11.6.5 Les commissaires devraient évaluer si les dispositions relatives à la garde des enfants ont une incidence sur la viabilité de la région proposée à titre de PRI.Note 104 Les conditions dans le pays peuvent faire en sorte que les personnes qui ont survécu à la violence familiale ou à la violence entre partenaires intimes ne puissent pas préserver la confidentialité de leurs noms et adresses dans le cadre de procédures en droit de la famille, notamment les procédures de divorce et de garde d’enfants. Quand l’agent du préjudice partage la garde d’un enfant avec la personne qui demande l’asile, il est possible qu’il puisse utiliser ses droits parentaux pour obtenir les coordonnées de la personne et poursuivre les mauvais traitements.

11.7 Considérations relatives à l’exclusion

11.7.1 Lorsqu’un parent accompagné d’enfants demande l’asile en l’absence de l’autre parent, l’obligation de la Section d’aviser le ministre peut survenir conformément à la règle 26 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) en raison d’une exclusion possible en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pour enlèvement potentiel d’enfants.Note 105

11.7.2 La SPR cherchera généralement à obtenir la preuve que le parent qui demande l’asile a la garde exclusive des enfants mineurs ou le consentement de l’autre parent de voyager au Canada avec eux. Les commissaires devraient se demander si le moyen de défense relatif à la protection d’un danger imminent, prévu à l’article 285 du Code criminelNote 106 peut être invoqué dans les cas où l’exclusion est fondée sur des raisons sérieuses de penser que la personne qui demande l’asile a commis un enlèvement d’enfant.Note 107

11.7.3 Dans certaines situations, surtout lorsque le parent qui n’accompagne pas l’enfant est l’auteur prétendu du préjudice, il peut être difficile, d’obtenir son consentement. Par conséquent, en l’absence de preuve de la garde exclusive du parent qui demande l’asile ou du consentement du parent qui n’accompagne pas l’enfant, les commissaires devraient tenir compte des circonstances de la demande d’asile avant de donner un avis au ministre suivant la règle 26 des Règles de la SPR, notamment :

  • le contexte des allégations et s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne adulte qui demande l’asile obtienne le consentement du parent qui ne l’accompagne pas;
  • toute question relative à l’identité de la personne adulte ou des personnes mineures qui demandent l’asile et s’il existe une preuve de la relation parent-enfant entre ces personnes;
  • si le système juridique du pays d’origine permet à la personne adulte qui demande l’asile d’exercer une autorité parentale sur l’enfant;
  • si le parent qui n’accompagne pas l’enfant a entamé une procédure au titre de la Convention de La HayeNote 108, et
  • tout autre élément de preuve au dossier ou qui survient au cours de l’audience éveillant des soupçons que les personnes mineures qui demandent l’asile ont pu être déplacées illicitement hors du pays dont elles ont la nationalité.

11.7.4 Lorsque le ministre est informé d’une possible exclusion en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés relativement à un enlèvement d’enfant, le parent accompagnateur n’est plus le représentant désigné approprié, et un nouveau représentant devrait être désigné.

11.7.5 Une décision d’un tribunal canadien concernant la Convention de La Haye n’est pas contraignante pour les procédures de la SPR; néanmoins, les commissaires devraient prendre en considération les conclusions des tribunaux lorsqu’elles se rapportent directement aux faits qui leur sont présentés.Note 109

11.7.6 Dans les cas relatifs à la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, les commissaires devraient examiner si la violence fondée sur le sexe a influencé la capacité ou la volonté de la personne qui demande l’asile de renouveler ou d’obtenir son statut de résident dans un pays tiers. Par exemple, la personne qui demande l’asile peut avoir omis de renouveler son statut de résident permanent dans un pays tiers parce que ce renouvellement exigeait le consentement de son époux violent.Note 110

11.8 Autres considérations

11.8.1 La personne qui demande l’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile; si elle ne peut le faire, elle en donne la raison et précise quelles mesures elle a prises​ pour se procurer ces documents.​Note 111 La SPR et la SAR devraient appliquer les principes énoncés dans les présentes Directives pour évaluer la crédibilité et les autres éléments de la demande d’asile ou de l’appel. Par exemple, les commissaires devraient garder à l’esprit qu’il peut être difficile pour les personnes ayant subi de la violence fondée sur le sexe d’obtenir des pièces d’identité et d’autres types de documents.

11.8.2 L’évaluation de la question de savoir s’il y a des « raisons impérieuses » au sens du paragraphe 108(4) de la LIPR doit tenir compte des conséquences du traumatisme causé par la violence fondée sur le sexe.Note 112

11.8.3 L’évaluation de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 110(4) de la LIPR et du paragraphe 29(4) des Règles de la Section d’appel des réfugiés devrait être effectuée en appliquant les principes du processus décisionnel tenant compte des traumatismes qui considèrent les difficultés subies par les personnes ayant fait l’objet de violence fondée sur le sexe.

11.8.4 La violence fondée sur le sexe peut entraîner le retrait ou le désistement de demandes d’asile et, conséquemment, avoir une incidence sur les demandes de rétablissement ou de réouverture de demandes d’asile. Par exemple, il est possible qu’un agresseur fasse des pressions sur une personne qui demande l’asile pour qu’elle retire sa demande d’asile ou qu’il refuse de communiquer des documents, entraînant ainsi le désistement de la demande d’asile.

11.8.5 Une demande d’asile sur place peut être faite à la suite d’événements survenus après l’arrivée de la personne au Canada. Les demandes d’asile sur place peuvent être fondées sur un changement de circonstances dans le pays de référence de la personne ou un changement dans ses conditions personnelles depuis qu’elle a quitté son pays de référence.

11.8.6 Si une personne apatride qui demande l’asile avait sa résidence habituelle dans plus d’un pays, elle doit établir le risque auquel elle est exposée dans au moins un de ces pays et l’impossibilité pour elle de retourner dans les autres. Ce serait une erreur que d’obliger une personne à demeurer dans une relation violente dans le but de conserver ou de recouvrer son statut dans un pays où elle a déjà eu sa résidence habituelle.Note 113

12. Procédures à la Section de l’immigration

12.1 Contrôles des motifs de détention

12.1.1 Les commissaires, tout en tenant compte des Directives numéro 2 du président sur la détention,Note 114 devraient considérer que la détention peut avoir des répercussions défavorables sur les personnes qui ont survécu à la violence fondée sur le sexe, les femmes enceintes et celles qui allaitent et sur les femmes qui ont des enfants, en particulier si la violence qu’elles ont subie était l’oeuvre des autorités de l’État ou si elles sont atteintes de troubles mentaux.Note 115

12.1.2 L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte d’un contrôle des motifs de détention devrait inclure la question de savoir si l'enfant sera séparé de la personne qui s'occupe principalement de lui, laquelle est souvent une femme.

12.1.3 Les commissaires devraient tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes qui cherchent à obtenir des documents d’identité lorsqu’elles quittent le pays dont elles ont la nationalité. Par exemple, les femmes qui fuient la violence entre partenaires intimes ou un pays où règne un régime social ou juridique patriarcal peuvent ne pas avoir accès à des pièces d’identité ou à des titres de voyage.Note 116

12.1.4 Lorsqu’ils évaluent des alternatives à la détention, les commissaires devraient tenir compte de la relation entre l’intéressé et la caution et se demander si l’un ou l’autre pourrait être en danger en cas d’allégations de violence fondée sur le sexe.

12.1.5 Les considérations liées au genre peuvent être pertinentes dans les décisions sur la mise en liberté d’une personne, notamment lorsqu’il s’agit d’établir les conditions de la mise en liberté. Les commissaires devraient envisager de substituer à la détention l’hébergement dans un organisme communautaire de soutien, tel qu’un refuge pour personnes aux prises avec la violence conjugale, et tenir compte des enjeux et des obstacles minant l’accès aux services.

12.2 Enquêtes

12.2.1 Les considérations liées au genre peuvent aider à établir si une personne est interdite de territoire. Par exemple, les allégations de violence fondée sur le sexe devraient être prises en compte pour évaluer si de fausses représentations ont été faites dans le but d’obtenir la résidence permanente après avoir contracté une relation de mauvaise foi ou si une personne s’est jointe de son plein gré à une organisation décrite aux articles 34 (sécurité) ou 37 (activités de criminalité organisée) de la LIPR.

12.2.2 Les commissaires devraient tenir compte du contexte socioculturel dans leur évaluation de la crédibilité de la personne lorsque de fausses déclarations sont liées à une relation de mauvaise foi. Par exemple, la personne peut ne pas connaître les membres de la famille de son partenaire, de même que ses antécédents professionnels, financiers et sexuels, parce que ces renseignements ne sont pas normalement communiqués entre deux partenaires dans la culture en question.

13. Procédures à la Section d’appel de l’immigration

13.1 Appels en matière de parrainage

13.1.1 Une personne victime de violence de la part de son partenaire intime qui a été parrainée par ce partenaire et dont le statut de résident permanent est incertain risque d’être plus vulnérable. Une personne parrainée par son partenaire peut également dépendre financièrement de celui-ci.

13.1.2 Les commissaires devraient se fier à la preuve et non à des mythes, à des stéréotypes ou à des hypothèses inexactes de ce qui constitue une véritable relation matrimoniale ou conjugale, par exemple, des stéréotypes liés au genre concernant le comportement attendu d’une personne d’une certaine culture ou des suppositions relatives aux rites et rituels entourant le mariage.Note 117

13.2 Motifs d’ordre humanitaire

13.2.1 Au moment d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, les commissaires devraient se demander s’il existe des considérations précises liées au genre, telles que des expériences de violence ou de discrimination fondées sur le genre, qui pourraient justifier la prise de mesures spéciales à l’égard des exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

13.2.2 L’évaluation des motifs d’ordre humanitaire dans les appels sur l’obligation de résidence devrait tenir compte de l’éventualité que la violence fondée sur le sexe ou les normes liées au genre, comme la nécessité de prendre soin de parents âgés ou d’accompagner un partenaire au cours d’un voyage ou dans le cadre de déménagements professionnels, aient joué un rôle dans le départ du Canada de la personne qui interjette appel, sa capacité à revenir au Canada ou sa décision de rester à l’étranger.

13.2.3 L’expérience d’une personne qui a été victime de violence et de discrimination fondées sur le genre doit être prise en compte dans l’évaluation des difficultés potentielles dans le pays de renvoi ou le pays de résidence. Les facteurs qui peuvent constituer des difficultés comprennent la preuve de la discrimination contre les femmes au niveau de l’accès à l’emploi, le caractère endémique de la violence contre les femmes et la stigmatisation par la famille ou la communauté des personnes qui ont survécu à la violence fondée sur le sexe.Note 118

13.2.4 Les commissaires devraient tenir compte du fait que les responsabilités des soins aux enfants, qui touchent les femmes et les chefs de famille monoparentale de manière disproportionnée, peuvent avoir une incidence sur la capacité des personnes qui interjettent appel à chercher un emploi.Note 119

13.3 Appels d’une décision d’interdiction de territoire

13.3.1 Les considérations liées au genre peuvent éclairer l’évaluation permettant de déterminer si une personne a fait une fausse déclaration quant à l’authenticité d’une relation pour obtenir la résidence permanente. Par exemple, la décision de la personne de se séparer de son partenaire après une courte période ne signifie pas nécessairement que de fausses déclarations ont été faites si la personne a subi de la violence de la part de son partenaire intime.

13.3.2 Dans les appels d’une mesure de renvoi pour grande criminalité, lorsque les commissaires évaluent aux fins d’analyse des motifs d’ordre humanitaire les facteurs établis dans la décision Ribic, un poids défavorable peut être accordé aux éléments de preuve qui établissent que l’infraction donnant lieu à la mesure de renvoi s’accompagnait d’actes de ou de violence familiale. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la possibilité de réadaptation, les éléments qui démontrent que la personne visée par la mesure de renvoi n’éprouve pas de remords à l’égard des actes de violence fondée sur le sexe qu’elle a commis peuvent être pris en considération.Note 120

13.4 Intérêt supérieur de l’enfant

13.4.1 L’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant doit comprendre le contexte social, culturel, économique et politique global et doit tenir compte de la situation particulière de l’enfant.Note 121

13.4.2 Voici une liste non exhaustive des facteurs dont les commissaires peuvent tenir compte dans l’examen des répercussions sur l’enfant de la à l’égard d’un membre de sa famille ou d’une personne de confiance : la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale ainsi que le moment où elle a eu lieu; le préjudice physique, émotionnel et psychologique ou le risque de préjudice pour l’enfant ou d’autres membres de sa famille; la possibilité que l’enfant ait subi de la violence ou de la discrimination fondées sur le sexe ou en ait été témoin.Note 122

14. Demandes de renseignements

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca

OU à :

Directrice principale, Direction des politiques, de la mobilisation et des affaires parlementaires
Direction générale des orientations stratégiques et des affaires ministérielles
Place Minto – Édifice Canada
344, rue Slater, 12e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1

Approbation

Richard Wex
Président
Date : 31 octobre 202​3

Annexe

Les définitions suivantes s’appliquent aux termes utilisés dans les présentes directives :

  • Contrôle coercitif : Forme de violence récurrente qui se produit quand un partenaire intime, un ancien partenaire ou un agresseur tente par des moyens affectifs, psychologiques, physiques, financiers ou sexuels de contraindre l’autre personne, de la dominer, de la surveiller, de l’intimider ou de la contrôler d’une quelque autre manière.Note 123
  • Cycle de la violence : Alternance de périodes de calme, d’escalade des tensions, de violence et de réconciliation qui peuvent se répéter pendant de nombreuses années dans une relation violente.
  • Genre : Caractéristiques, attitudes et comportements qui sont socialement ou culturellement associés au sexe d’une personne, tel qu’il a été perçu ou attribué à la naissance. Les catégories et les caractéristiques particulières associées au genre peuvent varier selon le contexte culturel. Le genre d’une personne comprend l’identité de genre et l’expression de genre, deux concepts pouvant être mouvants et malléables. L’identité de genre et l’expression de genre d’une personne peuvent être conformes ou non aux normes socialement acceptées en matière de genre au sein de sa culture ou son pays d’origine.Note 124
  • Discrimination fondée sur le genre : Englobe toute distinction, exclusion ou restriction liée au genre, en droit ou en pratique, ayant pour effet ou pour but d’entraver, voire totalement annuler, la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.Note 125​
  • Identité de genre : Expérience et compréhension intérieures que chaque personne a de son genre; le sentiment d’être une femme, un homme, les deux ou ni l’un ni l’autre, ou de se situer ailleurs sur le spectre des genres. L’identité de genre d’une personne peut correspondre ou non au sexe qui lui a été attribué à la naissance. La compréhension qu’a une personne de son genre peut changer et, par conséquent, les termes qu’elle peut utiliser pour définir son identité peuvent aussi changer ou être variables.Note 126
  • Inégalité des genres : Répartition inégale des droits, des responsabilités et des opportunités en fonction du genre. L’inégalité des genres peut être de nature systémique ou institutionnelle ou se manifester dans les relations interpersonnelles.
  • Normes de genre : Attentes et stéréotypes à l’égard des comportements, des actions et des rôles liés au fait d’être un « homme » ou une « femme » dans une société donnée. Les normes de genre contribuent aux déséquilibres de pouvoir et aux inégalités de genre à la maison, au travail et dans les communautés.Note 127 
  • Violence familiale : Toute forme de mauvais traitements ou de négligence infligée à une personne, enfant ou adulte, par un membre de sa famille ou par quelqu’un avec qui elle a ou a eu une relation intime. Note 128
  • Violence entre partenaires intimes (aussi appelée violence conjugale) : Préjudices physiques, sexuels, émotionnels (psychologiques) ou financiers infligés par un ou une partenaire intime ou un conjoint ou une conjointe, actuel ou ancien. Cette violence peut survenir dans un mariage, une union de fait ou une relation, dans une relation hétérosexuelle ou entre personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et bispirituelles, à tout moment au cours d’une relation, y compris après une rupture, que les partenaires vivent ensemble ou non, qu’ils partagent ou non une intimité sexuelle. Note 129

Notes de bas de page

Voir Borisovna Abbasova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 43, au paragraphe 57, citant Newton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15385 (CF), au paragraphe 17.​

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Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689.

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Gouvernement du Canada, Femmes et Égalité des genres Canada, Violence fondée sur le sexe, dans Glossaire de la violence fondée sur le sexe, Glossaire de la violence fondée sur le sexe - Femmes et Égalité des genres Canada​.

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Aucune règle ne dicte la manière dont les victimes d’une agression sexuelle doivent se comporter. Voir notamment R v. ADG, 2015 ABCA 149, au paragraphe 33, citant R. c. Shearing, 2002 CSC 58, au paragraphe 121, et R. c. D.D., 2000 CSC 43, au paragraphe 63; R v. ARD, 2017 ABCA 237, au paragraphe 64, confirmé dans R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6; Del Carmen Aguirre Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1269, aux paragraphes 16 à 27; Daniela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 707, aux paragraphes 22 et 23, et Ibrahim v. Canada (Citizenship and Immigration), 2021 FC 1414, aux paragraphes 29 et 30.

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Connu sous le nom de la « théorie de la plainte immédiate » ou « spontanée ». Voir Velasco Chavarro (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 310, et Ibrahim v. Canada (Citizenship and Immigration), 2021 FC 1414, aux paragraphes 31 à 34. Aujourd’hui discréditée, cette théorie a été retirée du Code criminel en 1983 (article 275).

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R. c. Lavallee, [1990] 1 RCS 852. Dans la décision Jaikaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 624, il a été conclu que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable parce que la demandeure d’asile était restée dans une relation violente; celle-ci avait déclaré être restée parce qu’elle aimait son partenaire.

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Voir Gyarchie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1221, aux paragraphes 50 à 54, où la Cour a statué que l’analyse du temps écoulé et de la crédibilité aurait dû tenir compte des éléments de preuve attestant de la honte ressentie par les victimes de violence conjugale et du fait que cette honte est souvent un obstacle qui empêche les personnes survivantes d’un traumatisme de demander de l’aide.

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R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, [1991] 2 RCS 577, au paragraphe 153 (la juge L’Heureux-Dubé, dissidente en partie); R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, au paragraphe 2. Voir aussi Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls, New York, 2014, p. 31, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/ Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_against_women_and_girls.pdf.

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R. c. A.G., 2000 CSC 17, [2000] 1 RCS 439, au paragraphe 3.

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Dans Fontenelle c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1155, la Cour reproche à la SPR d’avoir commis une erreur en posant que la demandeure d’asile aurait dû signaler les mauvais traitements subis à ses enseignants, et que ceux-ci auraient dû remarquer les lésions laissées par les agressions (aux paragraphes 57 à 61). Dans la décision Del Carmen Aguirre Perez, supra note 4, la Cour conclut que la SPR a déraisonnablement présumé que si un frère avait bel et bien maltraité sa soeur, les parents auraient réagi (aux paragraphes 18 à 25). La Cour juge aussi déraisonnable de présumer que des soeurs discutent forcément entre elles de la violence au sein de leur famille(aux paragraphes 20 à 22).

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Voir notamment X (Re), 2020 CanLII 122645 (SAR), aux paragraphes 27 à 36.

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Seaboyer; supra note 8; Gayme, supra note 8.

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Voir notamment Hammed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 197, au paragraphe 11.

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X (Re), 2021 CanLII 140045 (SAR), aux paragraphes 25 à 27.

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Agence de la santé publique du Canada, Approches tenant compte des traumatismes et de la violence – politiques et pratiques, page mise à jour le 2 février 2020. En ligne : https://www.canada.ca/fr/sante publique/services/publications/securite et risque pour sante/approches traumatismes violence politiques pratiques.html. Les présentes Directives n’intègrent pas tous les principes énoncés dans le document de l’Agence de la santé publique du Canada, comme celui-ci est rédigé dans le contexte de la santé publique et certains principes ne s’appliquent pas au contexte décisionnel de la CISR.

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Centre pour le traitement de la toxicomanie (Center for Substance Abuse Treatment) (États-Unis). Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services [Soins tenant compte des traumatismes subis dans les services de santé comportementale], Rockville (MD) : Administration des services en toxicomanie et en santé mentale (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) (États-Unis); 2014. (Treatment Improvement Protocol (TIP) Series [séries du protocole d’amélioration du traitement], no 57.) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207201/.

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Randall, Melanie et Haskell, Lori, Trauma-Informed Approaches to Law: Why Restorative Justice Must Understand Trauma and Psychological Coping, dans Dalhousie Law Journal, automne 2013, p. 507, Trauma-Informed Approaches to Law: Why Restorative Justice Must Understand Trauma and Psychological Coping (dal.ca). L’article cite Nina Kammerer et Ruta Mazelis, After the Crisis Initiative: Healing from Trauma after Disasters (rapport de recherche présenté à la réunion du groupe d’experts After the Crisis: Healing from Trauma after Disasters, tenue à Bethesda, MD, les 24 et 25 avril 2006).

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Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Politique du HCR sur la prévention, l’atténuation des risques et la prise en charge en matière de violence basée sur le genre (UNHCR/HCP/2020/01), https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/605090944.pdf. 2 octobre 2020, p.7.​

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La preuve de traumatisme peut comprendre des descriptions d’expériences, un comportement ou des rapports médicaux. Voir Niyongira c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 911, aux paragraphes 16 et 17, dans laquelle la Cour a reconnu les répercussions de la torture sur la capacité du demandeur d’asile à participer à la procédure, notamment sa capacité à rendre un témoignage. Voir aussi : Hillary c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 638, au paragraphe 75. Pour voir un exemple de l’approche tenant compte des traumatismes dans la prise de décision à la SAR, voir X (Re), 2021 CanLII 68622 (SAR).

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Jones c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 405, au paragraphe 15.

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Les principes tenant compte des traumatismes énoncés par l'Agence de la santé publique du Canada comprennent des principes qui tendent à encourager le choix et la collaboration en donnant à une personne souffrant d'un traumatisme le choix d'accepter ou de refuser un traitement médical. Toutefois, il ne sera pas possible d'offrir le choix de participer, ou non, ni de quelle manière, au processus décisionnel si cela porte atteinte à l'indépendance décisionnelle ou aux droits d'autres personnes participant à la procédure. Voir également Trauma-Informed Practice Guide [guide sur les pratiques tenant compte des traumatismes], mai 2013 https://cewh.ca/wp-content/uploads/2012/05/2013_TIP-Guide.pdf, accessible sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada

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Ranjbar, Noshene et al. « Trauma-Informed Care and Cultural Humility in the Mental Health Care of People from Minoritized Communities » [soins tenant compte des traumatismes subis et humilité culturelle dans les soins de santé mentale pour les personnes faisant partie de communautés issues de minorités]. Focus: The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, vol. 18, no 1, publié en ligne le 24 janvier 2020.

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Voir Haskell et Randall, L’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte, rapport présenté au ministère de la Justice, en 2019, https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/trauma/index.html, p. 23 : « Cette connaissance [de la science de la mémoire et du traumatisme psychologique] est d’une importance cruciale pour les enquêtes sur les agressions sexuelles si une victime est interrogée de façon stressante par exemple, si elle n’est pas traitée avec compassion, si son récit est interrompu, si elle ne reçoit que des doutes sur ce qu’elle rapporte elle ne pourra se rappeler des renseignements emmagasinés dans le cerveau qui pourraient s’avérer essentiels. »

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Voir aussi le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (version modifiée du 1er avril 2022) : « 9. Les commissaires doivent faire preuve de courtoisie et de respect pendant les audiences. »

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Par exemple, les questions portant sur les causes de la sont inutiles et propices à ce que le blâme soit rejeté sur la victime. Dans la décision Chavez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 442, au paragraphe 7, la Cour soutient que la SPR a commis une erreur en tirant une conclusion quant à la crédibilité fondée sur la cause des agressions, et qu’elle « est passée bien près de blâmer la victime, plutôt que l’agresseur, pour les agressions qu’elle avait subies ».

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Olah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 401, au paragraphe 38; X (Re), 2019 CanLII 132811 (SAR), au paragraphe 8.

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X (Re), 2018 CanLII 147831 (SAR), au paragraphe 17; X (Re), 2019 CanLII 134984 (SAR), aux paragraphes 20 et 21.

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Concernant l’élaboration de politiques, voir notamment Gouvernement du Canada, Femmes et Égalité des genres Canada, Introduction à l’intersectionnalité, https://femmes-egalite-genres.canada.ca/gbaplus-course-cours-acsplus/fra/mod00/mod00_01_01.html. Concernant le contexte législatif et judiciaire, voir l’article 3.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et Turner c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 159, au paragraphe 49. Le concept d’intersectionnalité a d’abord été décrit par Kimberlé Crenshaw, voir Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, dans University of Chicago Legal Forum, vol. 1989, no 1, art. 8. Voir également Mabuya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 372, au paragraphe 10.

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La Cour fédérale a insisté sur l’importance de l’analyse intersectionnelle dans l’examen de la demande d’asile d’une femme rom victime de violence entre partenaires intimes (Djubok c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 497, aux paragraphes 18 et 19), et d’un Rom homosexuel séropositif (Gorzsas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 458, au paragraphe 36). La Cour a en outre reproché à un agent chargé de l’examen des risques avant renvoi d’avoir omis de faire une évaluation intersectionnelle et cumulée des risques dans le cas d’un demandeur qui prétendait être exposé à un risque de persécution ou de préjudice au Salvador en raison de son profil de personne aux prises avec une maladie mentale grave qui retournait dans son pays après avoir été expulsée pour grande criminalité (Rodriguez Ramos v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 41, aux paragraphes 9 à 21).

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X (Re), 2017 CanLII 147775 (SAR), au paragraphe 71; et X (Re), 2020 CanLII 93691 (SAR), aux paragraphes 10 à 23, pour une analyse de l’intersectionnalité de la et du racisme envers les Noirs.

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Grace Ajele et Jenna McGill, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (FAEJ), L’intersectionnalité dans les cadres législatifs et légaux, Intersectionality in Law and Legal Contexts - LEAF (résumé et partie 5.3 sur le droit de l’immigration et des réfugiés).

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Dans une demande d’asile, les déclarations et les témoignages sous serment sont présumés être vrais, à moins qu’il n’existe une raison valable d’en douter (par exemple, si d’autres conclusions défavorables ont été tirées quant à la crédibilité); voir Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA).

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Les services juridiques de la CISR proposent une étude exhaustive de la jurisprudence traitant de l’évaluation de la crédibilité dans le document de référence Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile, publié le 31 décembre 2020, https://irb-cisr.gc.ca/fr/legales-politique/ressources-juridiques/pages/Credib.aspx.

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Notamment, Uwejeyah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 849; Eije c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 500; Reyes Ramirez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 472.

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Okpanachi v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 212, aux paragraphes 23, 26 et 27, citant Harry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 85, au paragraphe 34.

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Haskell et Randall, supra note 17, p. 523.

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Jones, supra note 20, au paragraphe 16 : « D’une façon générale, les trous de mémoire entraînent parfois une conclusion défavorable en matière de crédibilité, mais lorsque la revendicatrice est une victime de violence familiale grave, la Commission doit envisager la possibilité que ces trous de mémoire soient de nature psychologique. »

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Voir Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Chapter 12 – Trauma and Self-care, dans Manual on Human Rights Monitoring, 2011, p. 6, OHCHR Chapter 12_Trauma and Selfcare. indd p. 4, et le rapport présenté à Justice Canada par Lori Haskell et Melanie Randall, L’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte L’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte (justice.gc.ca).

Voir aussi Wardi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1509, aux paragraphes 15 à 19, et Niyongira c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 911, aux paragraphes 16 et 17.

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Dans la décision Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1494, au paragraphe 14, la Cour fait observer que, si la Commission a le droit de tirer des conclusions défavorables sur la crédibilité, elle doit néanmoins tenir compte du contexte social des demandes d’asile portant sur un risque de persécution fondée sur le sexe. Voir aussi Odia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 663, au paragraphe 9; Mirzaee c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 972, aux paragraphes 52 et 53; Mavangou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, aux paragraphes 48 à 50; Abdulkadir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318, aux paragraphes 73 à 78.

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Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7; X (Re), 2019 CanLII 76820 (SAR), aux paragraphes 16 et 17.

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Ansar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1152, au paragraphe 17; Palmo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 809, au paragraphe 23.

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Les mythes et les stéréotypes « affectent depuis longtemps » l’évaluation de la crédibilité des plaignants dans les procès pour agression sexuelle au criminel. Voir R. c. Find, 2001 CSC 32, aux paragraphes 101 à 103, où la Cour fait observer que « [l]eur omniprésence ainsi que la subtilité de leur influence font naître le risque que, tant dans l’esprit des juges que dans celui des jurés, les victimes d’abus sexuels soient blâmées ou injustement discréditées ». Voir aussi R. v. CMG, 2016 ABQB 368, au paragraphe 60.

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Gouvernement du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Instructions et lignes directrices opérationnelles, modifiées le 3 février 2020, Violence : Considérations liées à l’entrevue : « Si certaines personnes présentent des signes de détresse, y compris de l’anxiété, de l’irritabilité, de la nervosité, de l’agitation, de la colère et de l’agressivité, d’autres peuvent facilement être intimidées et avoir de la difficulté à communiquer », https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/prestation-services/violence/considerations-entrevue.html.

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Valtchev, supra note 40, aux paragraphes 24 et 25. Voir aussi Rahal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 45.

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Dans certaines cultures, garder la tête basse et éviter le contact visuel sont des signes de respect. Beaucoup de femmes ont grandi en se faisant dire qu’il était très déplacé de regarder une personne dans les yeux et de parler clairement et directement. Il ne faut donc pas interpréter ces attitudes comme indicatives d’un manque de crédibilité. Voir aussi Home Office (Royaume-Uni), Gender Guidelines in Asylum Claims, 10 avril 2018, p. 32, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69970 3/gender-issues-in-the-asylum-claim-v3.pdf.

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Dans la décision Abdinur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 880, aux paragraphes 47 à 49, il ressort que la déléguée du ministre n’a pas expliqué ce qu’elle avait perçu comme un « manque de précision » de la part de M. Abdinur, ce que la transcription ne permet d’ailleurs pas d’éclaircir, ni pourquoi son « comportement » pendant l’audience avait miné sa crédibilité. Le juge McHaffie s’exprime ainsi au paragraphe 49 : « […] il ne suffit pas, selon moi, de faire simplement référence au “comportement” d’un témoin, sans indiquer quels aspects de ce comportement ont miné sa crédibilité. Cela ne permet pas à la Cour de tirer une conclusion quant à la question de savoir si l’appréciation du comportement, ou le fait de s’y fier, était raisonnable. Je suis conscient qu’il peut être difficile de définir [TRADUCTION] “comportement” non crédible (l’un des problèmes que présente le fait de s’y fier), mais le simple fait de dire qu’une conclusion relative à la crédibilité repose sur le “comportement”, sans plus, est de peu de valeur. »

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Il existe une idée préconçue et très ancrée selon laquelle une personne ayant survécu à un traumatisme sera submergée par ses émotions si elle doit parler de ce qu’elle a vécu. C’est d’autant plus vrai dans les affaires de violence sexuelle, dans lesquelles on s’attend à ce que les personnes survivantes expriment énormément de détresse et de honte. Voir Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Chapter 12 – Trauma and Self-care, dans Manual on Human Rights Monitoring, 2011, p. 6, OHCHR Chapter 12_Trauma and Self-care.indd. Voir aussi HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, réédité en février 2019 https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4ad2f7fa383/guideprocedures- criteres-appliquer-determiner-statut-refugie-regard-convention.html . On peut lire également, dans Principes directeurs sur la protection internationale no 1, La persécution liée au genre, à la puce xi du paragraphe 36 : « La crédibilité d’une femme en quête d’asile ne doit pas être affectée par la forme et le degré d’émotion exprimée au cours du récit de ses expériences », CDHNU – Principes directeurs sur la protection internationale no 1, La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés (HCR/GIP/02/01).

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HCR, Manuel du HCR pour la protection des femmes et des filles, janvier 2008, p. 306, https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4acb39ab2.

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Sy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 379, aux paragraphes 14 à 16.

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Alinéas 170h) (SPR); 171a.3) (SAR); 173d) (SI) et 175c) (SAI) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

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Les services juridiques de la CISR proposent une étude exhaustive de la jurisprudence traitant de l’appréciation de la preuve dans le document de référence Appréciation de la preuve - Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (irb.gc.ca), 31 décembre 2020.

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Luo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 823, aux paragraphes 18 à 22; Pazmandi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1094, aux paragraphes 25 et 26. Voir aussi He c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 825.

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Dans la décision Del Carmen Aguirre Perez, supra note 4, au paragraphe 23, la Cour soutient qu’il « est raisonnable pour une personne de cacher aux autres la violence sexuelle subie ». Voir aussi Sukhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 427, au paragraphe 20, où la Cour constate qu’il serait déraisonnable de ne pas croire qu’une personne n’ait pas demandé de rapport médical après une agression sexuelle parce qu’elle ressentait de la honte. Voir aussi Ibrahim v. Canada (Citizenship and Immigration), 2021 FC 1414, aux paragraphes 30 à 32.

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Voir Raju c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 848.

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Dans la décision Wu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1102, la Cour souligne que la Commission ne doit pas trop s’appuyer sur les notes de l’agent étant donné que les circonstances dans lesquelles se déroule l’entrevue donne un témoignage qui est loin d’être idéal. Voir aussi Varga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 102, au paragraphe 84, citant Lumaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 763, aux paragraphes 65 et 66, où la Cour conclut que la SPR n’a pas fait une évaluation raisonnable de l’hésitation initiale de la demandeure d’asile et du fait qu’elle n’a pas déclaré au point d’entrée qu’elle avait été victime d’un viol.

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Yontem c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 41; Bozsolik c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 432; Singh, Harbhajan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 453; Jamil c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 792. Dans la décision Cetinkaya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 8, au paragraphe 51, la Cour soutient que la SPR « commet une erreur lorsqu’elle met en doute la crédibilité du demandeur simplement parce que les renseignements qu’il a fournis lors de l’entrevue au point d’entrée ne sont pas détaillés. L’entrevue effectuée au point d’entrée sert à déterminer si une personne peut présenter une demande d’asile. Elle ne fait pas partie de la demande d’asile proprement dite, de sorte qu’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’elle contienne tous les détails de celle-ci ». Voir aussi Hamdar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 382, aux paragraphes 43 à 48, et Jamil, au paragraphe 25.

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Dans la décision Wu, supra note 55, la Cour souligne que la Commission devrait prendre soin de ne doit pas trop s’appuyer sur les notes de l’agent étant donné que les circonstances dans lesquelles se déroule l’entrevue donne un témoignage sont loin d’être idéales. Voir aussi Varga, supra note 55, au paragraphe 84, citant Lumaj, supra note 55, aux paragraphes 65 et 66, où la Cour conclut que la SPR n’a pas fait une évaluation raisonnable de l’hésitation initiale de la demandeure d’asile et du fait qu’elle n’a pas déclaré au point d’entrée qu’elle avait été victime d’un viol.

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Voir Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 393, aux paragraphes 45 à 48; Feleke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 539, aux paragraphes 14 à 18; Atay c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 201, aux paragraphes 29 à 32, et Belahmar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 812, aux paragraphes 8 et 9. Voir également Enam c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1117, au paragraphe 29; X (Re), 2019 CanLII 127902 (SAR), au paragraphe 27, et les Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR, https://irb-cisr.gc.ca/fr/legales-politique/politiques/Pages/GuideDir08.aspx, qui donnent la liste des renseignements qui devraient figurer dans un rapport d’expert, y compris les mesures d’adaptation proposées et leur raison d’être.

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Min c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1676, aux paragraphes 5 à 9. Voir aussi Sterling c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 329, aux paragraphes 7 à 12; N’kuly c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1121, au paragraphe 64.

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Dans la décision Joseph, supra note 58, au paragraphe 47, la Cour explique que, s’agissant d’une personne aux prises avec un trouble de stress post-traumatique (TSPT), « […] la SPR a effectué une analyse circulaire et inadéquate par laquelle elle a écarté le diagnostic d’experts sur la base des symptômes associés à ce diagnostic. Ce raisonnement est déraisonnable considérant l’impact que peut avoir le TSPT sévère de la demanderesse sur sa capacité de présenter un témoignage cohérent. »

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Diaz Serrato c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 176, aux paragraphes 17 à 25; Asif c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1323, au paragraphe 33; Enam, supra note 58, aux paragraphes 28 et 29.

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Egbesola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 204, au paragraphe 12, et Irivbogbe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 710, au paragraphe 36. Voir aussi Boyce c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 922, aux paragraphes 52 à 62, dans laquelle la Cour déclare que la jurisprudence est à l’effet qu’un rapport psychologique, s’il ne résulte pas d’un examen indépendant ou clinique, ne peut pas racheter le récit douteux sur lequel il est fondé.

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Okpanachi v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 212, au paragraphe 30.

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L’obligation de présenter une copie de la demande de séparation découle du paragraphe 56(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés et du paragraphe 41(3) des Règles de la Section d’appel des réfugiés. Le pouvoir d’exempter une personne de suivre une règle est octroyé par l’alinéa 70c) des Règles de la Section de la protection des réfugiés et l’alinéa 53c) des Règles de la Section d’appel des réfugiés.

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L’alinéa 166c.1) de la LIPR prévoit l’instruction à huis clos des affaires devant la SI qui mettent en cause un demandeur d’asile.

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Alinéas 166b), c) et c.1) de la LIPR.

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Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada – Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (irb-cisr.gc.ca), au paragraphe 36 : « Les commissaires doivent tenir compte du respect de la vie privée des personnes dans la conduite des procédures et dans la rédaction des décisions, en s’assurant d’y inclure seulement les renseignements personnels nécessaires pour expliquer leur raisonnement. »

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Les services juridiques de la CISR proposent une étude exhaustive de la jurisprudence traitant du processus décisionnel s’appliquant aux demandes d’asile dans le document de référence La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger – Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (irb-cisr.gc.ca), 31 décembre 2021.

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L’article 96 de la LIPR prévoit : « [a] qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques […] ».

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Le paragraphe 2(1) de la LIPR définit la Convention sur les réfugiés comme étant « La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 […] et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967 ».

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Dans l’arrêt Ward, supra note 2, la Cour suprême du Canada établit que le motif de persécution du fait de l’appartenance à un « groupe social » comporte trois catégories : (i) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable; (ii) les groupes dont les membres s’associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; (iii) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique. La Cour ajoute que les personnes craignant d’être persécutées du fait de leur sexe font partie de la première catégorie, soit celle des groupes définis par une caractéristique innée ou immuable. Voir aussi HCR, Principes directeurs sur la protection internationale, La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, 7 mai 2002 (HCR/GIP/02/01) Rév. 1, https://www.unhcr.org/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-relatedpersecution- context.html.

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Ambroise c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 62, au paragraphe 26, citant Dezameau c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 559, au paragraphe 29.

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Josile c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 39, au paragraphe 21, citant Dezameau, ibid., au paragraphe 24.

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Dezameau, supra note 72, aux paragraphes 31 et 34; Spencer c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 397, aux paragraphes 4 à 6.

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Pardo Quitian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 846, au paragraphe 54.

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Voir X (Re), 2019 CanLII 113782 (SAR), au paragraphe 21, dans laquelle le tribunal conclut que même si le lien n’est pas établi, le risque prospectif, la capacité d’obtenir la protection de l’État et la capacité de se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur doivent également être analysés dans une optique sexospécifique.

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CISR, Services juridiques, Chapitre 3 : Persécution, dans La jurisprudence sur la définition de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger, 31 décembre 2020, https://irb-cisr.gc.ca/fr/legales-politique/ressources-juridiques/Pages/RefDef03.aspx.

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Voir notamment Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, 217 A (III), https://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html; Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171, https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html; Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3, https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html; Assemblée générale des Nations Unies, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, OHCHR | Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Assemblée générale des Nations Unies, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85, https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html; Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 20 décembre 1993 (A/RES/48/104), https://www.refworld.org/docid/3b00f25d2c.html.

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HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés , Genève, réédité en février 2019, au paragraphe 54.

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HCR, ibid., au paragraphe 55; Gorzsas, supra note 29, aux paragraphes 36 à 40; Krishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1203, aux paragraphes 18, 28 et 29, et X (Re), 2020 CanLII 24189 (SAR), aux paragraphes 8 à 14.

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Juric-Civro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1044, aux paragraphes 21 et 22, citant Kadhm c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 7257 (CF).

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Voir Garces Canga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 749, au paragraphe 52, citant Olah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 921, au paragraphe 14; Iqbal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 170, au paragraphe 43.

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Dezameau, supra note 72​, au paragraphe 26.

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Fathi-Rad c. Canada (Secrétaire d’État), [1994] ACF 506, au paragraphe 9, où la Cour fédérale statue que le traitement réservé à la demandeure d’asile pour ses infractions banales au code vestimentaire islamique imposé en Iran était tout à fait disproportionné par rapport à l’objectif de la loi.

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Abu Dakka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 625, aux paragraphes 23 et 24, citant Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 2971 (CAF), [1993] 3 CF 540.

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De nombreuses publications dans le domaine des sciences sociales décrivent les facteurs de risque associés au degré de danger de la violence récurrente et du risque d’homicide du partenaire. Voir notamment Canadian Domestic Homicide Prevention Initiative, Domestic Homicide in Immigration and Refugee Populations: Culturally-informed Risk and Safety Strategies (Brief 4), février 2018. Voir aussi Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Intimate Partner Violence Risk Identification and Assessment Framework in Family Court, septembre 2020, https://www.schliferclinic.com/wp-content/uploads/2020/12/Risk-Assessment-Tool-_-IPV.pdf​.

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A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 373, aux paragraphes 8 et 9; Frejuste c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 586, aux paragraphes 30 à 37; et Bastien c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 982, aux paragraphes 9 à 14.

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Sandesh Sivakumaran, Lost in Translation: UN Responses to Sexual Violence Against Men and Boys in Situations of Armed Conflict, dans International Review of the Red Cross, vol. 92, no 877, mars 2010, https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-877-sivakumaran.pdf.

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Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Olah, 2002 CFPI 595, au paragraphe 6, la Cour souligne que la preuve pertinente permettant de trancher la question de la protection de l’État n’est pas la réticence subjective du revendicateur, mais la preuve documentaire et sa situation personnelle. Voir aussi Camacho c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 830, au paragraphe 10, pour un exposé sur la réticence subjective, et Kambiri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 930, au paragraphe 28, où la Cour observe que la demandeure d’asile n’a pas tenté d’obtenir l’aide des programmes de protection des femmes existants.

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ONU Femmes, Quelques faits et chiffres : la violence à l’égard des femmes et des filles (mise à jour en mars 2021) : « Moins de 40 pour cent des femmes qui subissent des violences demandent de l’aide sous une forme ou une autre. Dans la majorité des pays disposant de données sur ce sujet, parmi les femmes qui demandent de l’aide, la plupart se tournent vers leur famille ou leurs ami·es, et très peu vont vers des institutions officielles telles que la police et les services de santé. De fait, moins de 10 pour cent de celles qui demandent de l’aide font appel à la police », https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures.

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Voir Talo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 478, au paragraphe 5. Dans cette décision, il est statué que le fait de ne pas avoir pris en compte le contexte social, culturel, religieux et économique dans l’analyse de la protection de l’État offerte à la demandeure constituait une erreur susceptible de contrôle.

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Par exemple, il peut être plus difficile pour des demandeurs mineurs et racisés de solliciter et d’obtenir la protection de l’État. Voir Kandha c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 430, au paragraphe 21, où la Cour explique que « la réticence d’un demandeur à chercher à obtenir la protection de l’État doit être évaluée en fonction de son statut de mineur, et du fait que les enfants peuvent être plus réticents à chercher à obtenir de la protection »; et Cao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1393, au paragraphe 17, où la Cour conclut que la SPR aurait dû tenir compte des preuves du racisme de la police à l’égard des personnes d’origine ethnique chinoise.

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Voir Kauhonina c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 1300, aux paragraphes 17 et 18; Gonzalez Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 234, au paragraphe 41.

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Voir A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1339, aux paragraphes 20 à 24; Majoros c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 421, au paragraphe 12; Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966, au paragraphe 25.

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Csoke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1169; Hasa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 270, au paragraphe 7; Toriz Gilvaja c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 598, aux paragraphes 43 à 46; Brzezinski c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 25, aux paragraphes 19 et 20.

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A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1339, au paragraphe 22.

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Aurelien c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 707, au paragraphe 16 : « La Cour a souligné à maintes reprises que la force policière est présumée être la principale institution responsable d’assurer la protection et celle qui possède les pouvoirs de contrainte appropriés. Les refuges, les conseillers et les services d’écoute téléphonique peuvent apporter de l’aide, mais ils n’ont ni le mandat ni la capacité de fournir de la protection […] ». Voir aussi Lakatos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 864, au paragraphe 68.

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Ambroise, supra note 72, au paragraphe 12; Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589.

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Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 aux paragraphes 15 à 17. Voir aussi Iyere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 67 aux paragraphes 32 à 35.

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Rivera Benavides c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 810; Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93, aux paragraphes 49 et 50.

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Ogundairo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 612, aux paragraphes 22 à 32. Voir aussi X (Re), 2019 CanLII 133734 (SAR), aux paragraphes 26 à 29.

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A.H.A. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 787, au paragraphe 13.

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Dans la décision Haastrup c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 141, aux paragraphes 37 à 41, la Cour examine les obstacles liés à la langue, à l’emploi, au logement, à l’éducation et aux services médicaux pouvant empêcher la réinstallation dans les villes proposées comme possibilité de refuge intérieur, et conclut que cette réinstallation serait déraisonnable.

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Calderon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 263, aux paragraphes 17 à 22.

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Il est prévu au paragraphe 26(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés que si « la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent ».

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Le moyen de défense de « danger imminent » est établi à l’article 285 du Code criminel : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-42.html.

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L’exclusion n’est pas appropriée si le commissaire est convaincu qu’un demandeur ou un appelant a agi à seule fin de se protéger lui-même ou de protéger un enfant d’un danger imminent. Voir notamment X (Re), 2020 CanLII 121378 (SAR), aux paragraphes 21 à 34. Même si le commissaire n’est pas convaincu que le moyen de défense de danger imminent s’applique, il doit chercher à établir si l’enlèvement d’un enfant par un parent est suffisamment grave pour justifier une exclusion. Voir notamment A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1385, aux paragraphes 62 à 67, où la Cour conclut que la SPR aurait dû tenir compte de l’éventail des peines qui auraient été applicables à l’infraction si elle avait été commise au Canada.

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Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, R.T. Can. no 35, 1983, https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=24.

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Kovacs c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1473, aux paragraphes 9 et 10 et 37 à 46.

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Murcia Romero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 506, aux paragraphes 13 à 16; Binyamin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 263, au paragraphe 30; et X (Re), 2019 CanLII 142529 (SAR), aux paragraphes 21 et 27.

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Voir l’article 106 de la LIPR et l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Dans la décision Woldemichael c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1059, au paragraphe 26, il est soutenu que l’article 106 de la LIPR n’empêche pas la SAR d’infirmer une conclusion de la SPR concernant l’identité du demandeur. La SAR peut aborder les questions touchant à l’identité d’un demandeur et intervenir si la SPR a commis une erreur de droit, une erreur de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit.

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L’alinéa 108(1)e) de la LIPR dispose que la protection cesse dès lors que les raisons pour lesquelles une personne a demandé l’asile n’existent plus. Cela dit, il est prévu au paragraphe 108(4) que l’alinéa 108(1)e) « ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré ». Voir Mwaura c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 874, [2016] 1 RCF 542, au paragraphe 26, citant Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1125, [2005] 2 RCF 26, au paragraphe 19.

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El Hraich v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 213, au paragraphe 27.

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Directives numéro 2 du président : Détention, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (irb-cisr.gc.ca) (version modifiée en avril 2021).

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Martha Von Werthern, Katy Robjant et al., The impact of immigration detention on mental health: A systematic review, dans BMC Psychiatry, vol. 18, no 1, 2018, p. 15, https://www.researchgate.net/publication/329463666_The_impact_of_immigration_detention_on_mental_ health_A_systematic_review. Voir aussi HCDH, Women and Detention, septembre 2014, où on peut lire que même une courte période de détention peut avoir des effets délétères et persistants pour les enfants https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Women_and_Detention.pdf. Voir aussi Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Pregnancy and women with children, dans Handbook on Women and Imprisonment, 2nd ed., mars 2014, chap. 1, section 6, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_imprisonment_- _2nd_edition.pdf.

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Susan M. Akram, Millennium Development Goals and the Protection of Displaced and Refugee Women and Girls, dans Laws, vol. 2, 2013, p. 288, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2460908.

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Par exemple, les vues sur la planification familiale et le fait de connaître l’emploi du conjoint ne sont pas forcément utiles pour établir l’authenticité d’un mariage. Dans la décision Abdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 475, au paragraphe 37, la Cour conclut que si la planification familiale peut faire partie des sujets de discussion courants au sein d’un couple au Canada, le fait de penser que c’est vrai partout dans le monde « manque à la fois de sensibilité culturelle et d’une appréciation de la diversité des relations humaines ». Dans la décision Graham c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CanLII 84276 (SAI), la Cour juge que l’agent des visas a retenu à tort l’hypothèse de l’inauthenticité du mariage parce que le demandeur semblait mal connaître l’appelante (et notamment ses antécédents médicaux) et qu’ils avaient une bonne différence d’âge.

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Quand ils apprécient les éléments de preuve mis à leur disposition, les commissaires doivent non seulement considérer les efforts du gouvernement pour lutter contre la violence et la discrimination fondées sur le genre, mais également l’efficacité opérationnelle et le caractère adéquat des mesures concrètes qui ont été prises dans le pays de renvoi. Voir Ramesh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 778, aux paragraphes 18 à 22.

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Dayal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1188, au paragraphe 42.

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Dans le même ordre d’idées, les sous-alinéas 718.2a)(ii) et (iii) du Code criminel prévoient que si l’infraction perpétrée par le délinquant « constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant » ou « constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard », il s’agit de circonstances aggravantes aux fins de la détermination de la peine.

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Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 35. Voir aussi Mohammed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 271, aux paragraphes 38 et 39, où la Cour observe que, suivant la preuve dont disposait l’agent des visas, le déménagement de l’enfant en Éthiopie l’exposerait à « une grave discrimination fondée sur le sexe, à la violence généralise faite aux enfants, à un système d’éducation qui ne lui permettra pas de continuer à apprendre le français et l’anglais, aux nombreuses violations des droits de la personne, au harcèlement sexuel répandu, à la discrimination, à un régime autoritaire qui bafoue la liberté d’expression […] ». Voir aussi Sultana c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 533, au paragraphe 34.

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Penny c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CanLII 84263 (SAI), aux paragraphes 26 à 28. Voir aussi Dayal, supra note 119​, au paragraphe 37, où la Cour tranche que la SAI a commis une erreur en faisant abstraction dans son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants du fait qu’ils avaient été témoins de la violence et n’avaient pas eu de figure paternelle en grandissant (citant Saidoun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1110, aux paragraphes 24 et 25). La Cour ajoute que les enfants subissent les effets négatifs directs de la violence, mais également ceux des séquelles de la violence familiale sur la santé mentale de leurs parents.

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Pour plus de détails, voir The Duluth Model, Power and Control Wheel https://www.theduluthmodel.org/wheels/. Voir aussi Gouvernement du Canada, Justice Canada, Partie 5.4.3, Violence conjugale coercitive, dominatrice, dans Renforcement de la sécurité : Affaires de violence conjugale faisant intervenir plusieurs systèmes juridiques (en matière de droit pénal, de droit de la famille et de protection de la jeunesse), Perspective du droit de la famille sur la violence conjugale, https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/renfo-enhan/p3.html, et Nations Unies, Que sont les violences familiales?, dans COVID-19 Riposte, https://www.un.org/fr/coronavirus/what-is-domestic-abuse.

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Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre, Directives numéro 9 : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre – Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (irb-cisr.gc.ca)​.

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HCDH, L’inté​gration d’une perspective fondée ​sur le genre dans les enquêtes sur les droits de l’homme – Guide pratique (HR/PUB/18/4), 2018, p. 7, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/IntegratingGenderPerspective_FR.pdf.​

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Directives numéro 9 du président, supra note 124.

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Gouvernement du Canada, Femmes et Égalité des genres Canada, définition de « normes de genre », supra note 3.

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Gouvernement du Canada, Femmes et Égalité des genres Canada, définition de « violence entre partenaires intimes », supra note 3.

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Gouvernement du Canada, Femmes et Égalité des genres Canada, définition de « violence familiale », supra note 3.

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