Motifs et décision – Salif Sangaré

​​​Personne visée par la décision : Salif Sangaré

Date de la décision et des motifs : 7 mars 2025

Panel: François T. Ramsay, Délégué de la Présidente

Motifs de décision

Introduction

[1] Les présents motifs et la décision concernent les activités professionnelles de Salif Sangaré devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (ci-après la CISR). Ils visent à déterminer si la conduite de Salif Sangaré devant la CISR, soit celle de se présenter et d’agir à titre de représentant non rémunéré ni autrement rétribué, constitue une atteinte à l’intégrité des processus de la CISR et, le cas échéant, les sanctions qu’il convient de lui imposer.

[2] Dans le cadre de ce processus d’examen sur la conduite de Salif Sangaré, le tribunal a prononcé le 11 octobre 2024 une ordonnance provisoire lui interdisant de représenter quiconque ou de comparaître relativement à une instance au nom de quiconque devant toute section de la CISR, ce jusqu’à ce que l’examen sur sa conduite soit complété et qu’une décision finale à cet égard soit rendue.

[3] Le tribunal prononce une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de l’intégralité de l’information contenue dans les dossiers de la Section de la protection des réfugiés (ci-après, la SPR) suivants : MC2-10326, TC3-07605 et TC3-07606.

Contexte

[4] Salif Sangaré n’est membre d’aucun organisme de réglementation prévu au paragraphe 91(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 1 (LIPR).

[5] Il est actuellement sous le coup de cinq radiations temporaires et d’une radiation provisoire du Tableau de l’ordre du Barreau du Québec. Toutes imposées par le Conseil de discipline du Barreau du Québec (ci-après, le Conseil), cinq de ces six radiations, chacune d’une durée de 12 mois, sont prononcées le 13 juin 2022Note de bas de page 2. Confirmées en appel par le Tribunal des professions le 8 mai 2024, elles sont purgées concurremment depuis cette dateNote de bas de page 3.

[6] Prononcée par le Conseil le 22 décembre 2023, la radiation provisoire est en vigueur depuis ce jour, jusqu’à ce qu’une décision finale sur la plainte sous-jacente soit rendue, à moins que le Conseil n’en décide autrementNote de bas de page 4.

[7] Au début de l’année 2024, suite à la publication de l’avis de radiation provisoire, la CISR avise tous les clients de Salif Sangaré ayant des dossiers actifs à la CISR que ce dernier n’est plus un membre en règle du Barreau du Québec et qu’il n’a plus la qualité requise pour les représenter devant la CISR.

[8] Le 5 août 2024, Salif Sangaré transmet à la SPR des formulaires « Avis- Représentant non rémunéré ni autrement rétribué » relativement à trois dossiers, soit le MC2-10326, le TC3-07605 et le TC3-07606, datés du 5 août 2024. En consultant les dossiers en question, le tribunal note que Salif Sangaré agissait à titre de conseil, ce jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la radiation provisoire le 22 décembre 2023.

[9] Le 11 octobre 2024, le tribunal émet une ordonnance provisoire et une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion interdisant à Salif Sangaré de représenter quiconque dans toute affaire et de comparaître au nom de quiconque relativement à une instance devant toute section de la CISR jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue.

[10] Dans une lettre datée du 15 octobre 2024Note de bas de page 5 (ci-après, la Lettre), la CISR avise Salif Sangaré qu’elle procèdera à l’examen de cette affaire pour déterminer s’il devrait lui être autorisé ou interdit d’agir comme représentant non rémunéré ou autrement rétribué devant la CISR. Des documents se rapportant aux radiations temporaires et provisoire le concernant sont annexés à la Lettre.

[11] Dans cette Lettre, la CISR invite Salif Sangaré à faire parvenir par écrit ses commentaires quant à ce qui précède avant le 8 novembre 2024. Par ailleurs, la CISR avise Salif Sangaré qu’après réception de ses commentaires ou dans l’éventualité où aucune réponse ne serait reçue d’ici le 8 novembre 2024, elle procèdera à l’examen de ses activités professionnelles auprès de la CISR et déterminera s’il lui sera autorisé ou interdit de représenter une personne faisant l'objet d'une procédure devant la CISR tout en étant non rémunéré ou autrement rétribué.

[12] Aucune réponse n’a été reçue de la part de Salif Sangaré, ni dans le délai imparti, ni ultérieurement. C’est dans ce contexte que le tribunal procède à l’examen des activités professionnelles de Salif Sangaré auprès de la CISR et qu’il rend une décision quant au droit de ce dernier d’agir à titre de représentant non rémunéré ou autrement rétribué d’une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.

Juridiction et compétence

[13] La CISR a la compétence et même le devoir de protéger l’intégrité de ses processus. En effet, dans l’affaire RezaeiNote de bas de page 6, la Cour fédérale reprend la position adoptée par l’honorable juge Sopinka de la Cour Suprême dans l’affaire PrassadNote de bas de page 7 :

« Nous traitons ici des pouvoirs d’un tribunal administratif à l’égard de sa procédure. En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle. [Non souligné dans l’original.] » Note de bas de page 8

[14] La Cour fédérale déclare ensuite plus spécifiquement :

« Étant donné le cadre procédural de la CISR, (…) elle possède la compétence inhérente pour contrôler sa propre procédure dans le but d’en assurer l’intégrité. En fait, nier à la CISR la compétence de protéger l’intégrité de ses processus desservirait ses intéressés. Ceux-ci sont non seulement les revendicateurs qui comparaissent devant la Commission et ses sections, mais également les membres de la population canadienne en général (…). »Note de bas de page 9

[15] Pour ce faire, en l’absence de procédure spécifique de nature statutaire ou réglementaire, la CISR, par l’entremise de son délégué, a la capacité de prendre toute action qui pourrait s’avérer nécessaire, dont celle de suspendre le droit d’un représentant ou d’interdire à ce dernier de comparaître au nom d’une autre personne devant elle.

[16] Conformément aux dispositions du paragraphe 159(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 10 (ci-après la LIPR), la présidente de la CISR a délégué au soussigné la fonction d’examiner les actions de Salif Sangaré devant la CISR, de déterminer si celles-ci portent atteinte à l’intégrité de ses processus et de prendre, le cas échéant, toute action qui pourrait être nécessaire, incluant l’interdiction de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.

Questions en litige

[17] Le tribunal estime qu’il y a deux questions en litige :

  1. Les agissements de Salif Sangaré devant la SPR portent-ils atteinte à l’intégrité des processus de la CISR?
  2. Dans l’affirmative, une mesure visant la suspension du droit de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure ou son interdiction est-elle justifiée? Dans l’affirmative, laquelle, pour quelle période et à quelles conditions?

Décision

[18] Le tribunal conclut que les agissements de Salif Sangaré portent atteinte à l’intégrité des processus de la CISR.

[19] Le tribunal conclut qu’une interdiction à l’encontre de Salif Sangaré de représenter quiconque dans toute affaire et de comparaître au nom de quiconque relativement à une instance devant toute section de la CISR est justifiée. Cette interdiction prend effet sur le champ et demeurera en vigueur pendant une période indéterminée.

Analyse

[20] Le 8 mai 2024, le Tribunal des professionsNote de bas de page 11 confirme les cinq radiations temporaires de 12 mois, la radiation temporaire de trois mois et un jour, de même que l’imposition d’amendes totalisant $5000 imposées par le Conseil le 13 juin 2022Note de bas de page 12. Ces sanctions font suite à la décision du Conseil le 9 septembre 2021Note de bas de page 13 déclarant Salif Sangaré coupable d’avoir, à quelques reprises et à plusieurs occasions, fait défaut d’être présent ou de se faire représenter devant la SPR alors que sa présence était requise et d’avoir permis à une personne de se désigner faussement comme une stagiaire en droit, et d’avoir laissé cette personne signer et transmettre une lettre qui contenait une telle information qui était fausse.

[21] Le 23 juillet 2024, une période additionnelle de radiation temporaire, d’une durée de six mois, devient exécutoire après que Salif Sangaré se soit désisté de l’appel qu’il avait interjeté devant le Tribunal des professionsNote de bas de page 14. Cet appel fait suite à la décision du Conseil, rendue le 20 janvier 2023, déclarant Salif Sangaré coupable d’avoir fait défaut de se présenter ou de se faire représenter devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la CISR alors que sa présence était requiseNote de bas de page 15 et à l’imposition subséquente, le 11 mai 2023, de ladite radiation temporaireNote de bas de page 16.

[22] Entre-temps, le 28 novembre 2023, le syndic adjoint du Barreau du Québec dépose une plainte disciplinaire contre Salif Sangaré. La plainte fait état d’actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité du Barreau. Cette plainte s’accompagne d’une demande de radiation provisoire immédiateNote de bas de page 17.

[23] En émettant une ordonnance de radiation provisoire, le Conseil est d’avis que le syndic adjoint s’est déchargé de son fardeau de preuveNote de bas de page 18 en établissant, entre autres, que la protection du public risque d’être compromise si Salif Sangaré continue à exercer sa professionNote de bas de page 19.

[24] À cet égard, le Conseil déclare ce qui suit :

« [126] L’analyse de la preuve présentée démontre que la protection du public risque d’être compromise si Me Sangaré continue à exercer la profession d’avocat, puisque ses lacunes importantes au niveau de sa pratique, ses entraves répétées auprès des représentants de son ordre professionnel chargés d’assurer la protection du public et son manque d’intégrité ne lui donnent plus la légitimité requise pour porter le titre d’avocat.

(…)

[129] …[L]a pratique actuelle occulte de Me Sangaré auprès d’une clientèle vulnérable a pour conséquence de le placer à l’abri des divers mécanismes de protection et de contrôle mis en place pour le Barreau du Québec, ont pour conséquence d’empêcher a [sic] mission de protection du public qui a été confié aux différents ordres professionnels par le législateur, incluant le Barreau du Québec.

(…)

[131] (…) [I]l appert que le syndic adjoint a présenté une preuve convaincante allant au-delà de l'apparence que la protection du public est compromise. » Note de bas de page 20

[25] Le 10 septembre 2024, Salif Sangaré plaide coupable à six des huit chefs de la plainte qui le visait.

[26] En date de la signature de la présente, étant présentement sous le coup de cinq périodes de radiations temporaires et d’une ordonnance de radiation provisoire et n’étant donc pas un membre en règle ni du Barreau du Québec, ni d’aucun autre organisme de réglementation prévu au paragraphe 91(2) de la LIPR, Salif Sangaré n’est pas un représentant autorisé à représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant l’une des sections de la CISR moyennant une rémunération ou autre rétribution.

[27] Dans les circonstances, tenant compte de son bagage disciplinaire, peut-il lui être permis d’agir comme représentant non rémunéré ni autrement rétribué? La réponse ne peut être autre que négative.

[28] Il ressort de la décision du Conseil qu’il en va de la protection du public que d’interdire provisoirement à Salif Sangaré d’exercer comme avocat. Or, dans la mesure où cette interdiction n’a pas encore été levée, l’autoriser à agir à titre de représentant non rémunéré ni autrement rétribué, donc de poser devant la CISR des actes similaires, pour ne pas dire identiques, à ceux qu’il posait comme avocat, irait à l’encontre même de l’esprit de l’ordonnance émise par le Conseil.

[29] Dans les faits, une telle permission lui permettrait de contourner la décision du Conseil, mais surtout de potentiellement compromettre la protection non seulement du public en général, mais d’abord et avant tout celle des personnes qu’il représenterait, personnes d’une grande vulnérabilité qui seraient alors privées de tout mécanisme de protection.

[30] Ce faisant, la CISR risquerait non seulement de miner l’intégrité de ses processus, mais également de potentiellement desservir ses intéressés, soit, en général, les résidents canadiens et, en particulier, les personnes faisant l’objet d’une procédure devant l’une des sections de la CISR, mais plus spécifiquement les personnes que Salif Sangaré pourrait avoir l’intention de représenter dans le futur. Une telle décision pourrait également être perçue comme cautionnant tacitement les agissements passés de Salif Sangaré pour lesquels il a été sanctionné.

[31] Un tel état de fait serait difficilement justifiable.

[32] De l’avis du tribunal, une mesure, à la fois sérieuse et dissuasive, s’impose, afin de préserver l’intégrité des processus de la CISR et de protéger les intérêts certes des résidents canadiens, mais plus particulièrement des personnes que Salif Sangaré pourrait être appelé à représenter dans le futur.

[33] Dans ce contexte, le tribunal interdit à Salif Sangaré de représenter quiconque dans toute affaire et de comparaître au nom de quiconque relativement à une instance devant toute section de la CISR. Cette interdiction est pour une durée indéterminée et prend effet immédiatement.

Ordonnance

[34] Le tribunal ordonne aux greffiers de toutes les sections de la CISR d’aviser toute personne représentée par Salif Sangaré, le cas échéant, qu’il est interdit à ce dernier de représenter quiconque ou de comparaître relativement à une instance au nom de quiconque devant toute section de la CISR à compter de la date de la présente décision. L’interdiction restera en vigueur pendant une période indéterminée.

François T. Ramsay

7 mars 2025

p.j. Ordonnance de confidentialité