Personne en cause : Murat Damas
Date de la décision et des motifs : April 5, 2024
Tribunal : François T. Ramsay, Délégué de la Présidente
Motifs de la décision
Introduction
[1] Les présents motifs et la décision concernent les activités professionnelles de Murat Damas devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (ci-après la CISR). Ils visent à déterminer si la conduite de Murat Damas devant la CISR, soit celle de se présenter à tort comme étant habilité à exercer les fonctions d’avocat et d’agir à ce titre, constitue une atteinte à l’intégrité des processus de la CISR et, le cas échéant, les sanctions qu’il convient de lui imposer.
[2] Dans le cadre de ce processus d’examen sur la conduite de Murat Damas, le tribunal a prononcé une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de l’intégralité de l’information contenue dans les dossiers de la Section de la protection de réfugiés dans lesquels Murat Damas agit à titre de représentant.
Contexte
[3] En date du 19 janvier 2024, Murat Damas agissait à titre de représentant dans 93 dossiers de la Section de la protection des réfugiés (ci-après la SPR) de la CISR. Dans ces dossiers, Murat Damas se représente comme suit dans les Formulaires de fondement de la demande d’asile (ci-après le FDA), dans les Avis–Représentant non rémunéré ni autrement rétribué (ci-après les ARNR) ainsi que dans des correspondances qu’il fait parvenir à la CISR :
avocat, procureur, conseiller juridique,
conseiller juridique LLL, Conseiller juridique B. LLL (ou B.LL),juriste,
juriste-conseil,
Damas & (ou
et) associés et/ou avocats et/ou L.L.L. et/ou S.E.N.C.R.L.
[4] Murat Damas n’est pas membre en règle du Barreau du Québec.
[5] Entre 1995 et 2007, Murat Damas est déclaré coupable de plusieurs chefs d’exercice illégal de la profession d’avocat. En juin 2023, il fait l’objet de nouvelles accusations pour exercice illégal de la profession d’avocat.
[6] À la lumière de ce qui précède, dans une lettre datée du 19 janvier 2024Note de bas de page 1 (ci-après la Lettre), la CISR avise Murat Damas qu’elle procèdera à l’examen de cette affaire pour déterminer s’il devrait lui être autorisé ou interdit de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR. La liste de ses dossiersNote de bas de page 2, la confirmation du Barreau du Québec du statut de Murat Damas au sein de cet ordre professionnelNote de bas de page 3, de même que des documents se rapportant aux dossiers judiciaires passésNote de bas de page 4 et présentsNote de bas de page 5 le concernant sont annexés à la Lettre.
[7] Dans cette Lettre, la CISR invite Murat Damas à faire parvenir par écrit ses commentaires quant à ce qui précède avant le 9 février 2024. Par ailleurs, la CISR avise Murat Damas qu’après réception de ses commentaires ou dans l’éventualité où aucune réponse ne serait reçue d’ici le 9 février 2024, elle procèdera à l’examen de ses activités professionnelles auprès de la CISR et déterminera s’il lui sera autorisé ou interdit de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.
[8] Aucune réponse n’a été reçue de la part de Murat Damas, ni dans le délai imparti, ni ultérieurement. C’est dans ce contexte que le tribunal procède à l’examen des activités professionnelles de Murat Damas auprès de la CISR et qu’il rend une décision quant au droit de ce dernier d’agir à titre de représentant d’une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.
Juridiction et compétence
[9] La CISR a la compétence et même le devoir de protéger l’intégrité de ses processus. En effet, dans l’affaire
RezaeiNote de bas de page 6, la Cour fédérale reprend la position adoptée par l’honorable juge Sopinka de la Cour Suprême dans l’affaire
PrassadNote de bas de page 7 :
« Nous traitons ici des pouvoirs d’un tribunal administratif à l’égard de sa procédure.
En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle. [Non souligné dans l’original.] »
Note de bas de page 8
[10] La Cour fédérale déclare ensuite plus spécifiquement :
« Étant donné le cadre procédural de la CISR, (…) elle possède la compétence inhérente pour contrôler sa propre procédure dans le but d’en assurer l’intégrité. En fait, nier à la CISR la compétence de protéger l’intégrité de ses processus desservirait ses intéressés. Ceux-ci sont non seulement les revendicateurs qui comparaissent devant la Commission et ses sections, mais également les membres de la population canadienne en général (…). » Note de bas de page 9
[11] Pour ce faire, en l’absence de procédure spécifique de nature statutaire ou réglementaire, la CISR, par l’entremise de son délégué, a la capacité de prendre toute action qui pourrait s’avérer nécessaire, dont celle de suspendre le droit d’un représentant ou d’interdire à ce dernier de comparaître au nom d’une autre personne devant elle.
[12] Conformément aux dispositions du paragraphe 159(2) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 10 (ci-après la
LIPR), la présidente de la CISR a délégué au soussigné la fonction d’examiner les actions de Murat Damas devant la CISR, de déterminer si celles-ci portent atteinte à l’intégrité de ses processus et de prendre, le cas échéant, toute action qui pourrait être nécessaire, incluant l’interdiction de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.
Questions en litige
[13] Le tribunal estime qu’il y a deux questions en litige :
- Les agissements de Murat Damas devant la SPR portent-ils atteinte à l’intégrité des processus de la CISR?
- Dans l’affirmative, une mesure visant la suspension du droit de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure ou son interdiction est-elle justifiée? Dans l’affirmative, laquelle, pour quelle période et à quelles conditions?
Décision
[14] Le tribunal conclut que les agissements de Murat Damas portent atteinte à l’intégrité des processus de la CISR.
[15] Le tribunal conclut qu’une interdiction à l’encontre de Murat Damas de représenter quiconque dans toute affaire et de comparaître au nom de quiconque relativement à une instance devant toute section de la CISR est justifiée. Cette interdiction prend effet sur le champ et demeurera en vigueur pendant une période indéterminée.
Analyse
Historique judiciaire
[16] Murat Damas n’est pas membre du Barreau du QuébecNote de bas de page 11. Il ne l’a jamais étéNote de bas de page 12. Il n’a donc jamais été autorisé ni à exercer la profession d’avocat au Québec ni à s’annoncer comme tel.
[17] Au cours des 30 dernières années, Murat Damas a été déclaré coupable, à 63 reprises, d’exercice illégal de la profession d’avocat. Il a également fait l’objet d’une injonction lui interdisant de se présenter ou de se faire présenter comme avocat et d’exercer des fonctions liées à cette profession. L’ayant enfreinte, il a été condamné pour outrage au tribunal à purger une peine d’emprisonnement de trois mois. Enfin, en juin 2023, de nouvelles accusations pour des agissements similaires ont été déposées contre lui.
[18] Plus particulièrement, en 1994 et 1995, Murat Damas fait l’objet de huit chefs d’accusation pour exercice illégal de la profession d’avocat, six en vertu de l’alinéa 128(1)b) et de l’article 133 de la
Loi sur le BarreauNote de bas de page 13 et deux en vertu de l’article 188 du
Code des professionsNote de bas de page 14. Murat Damas est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Il est condamné à un total de 6 500 $ d’amendeNote de bas de page 15.
[19] Du début de l’année 2004 à la fin de l’année 2007, Murat Damas fait l’objet de 79 chefs d’accusation pour exercice illégal de la profession d’avocat. Dans 78 cas, les accusations sont portées en vertu de l’article 188 du
Code des professions. Reconnu coupable à 63 reprises, il est condamné au cours de cette période à des amendes totalisant 306 925 $Note de bas de page 16.
[20] En 2006, La Cour supérieure du Québec émet une injonction à l’encontre de Murat DamasNote de bas de page 17. D’abord provisoire puis permanente, cette injonction lui interdit « notamment (…) d’utiliser le titre d’avocat ou tout autre titre, abréviation ou initiale(s) pouvant laisser croire qu’il est autorisé à remplir les fonctions d’avocat ; de prétendre qu’il est avocat ou d’exercer une activité professionnelle réservée aux membres en règle du Barreau du Québec (…)[et] de se laisser annoncer ou désigner par le titre d’avocat ou d’usurper l’identité d’avocat régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre. » Note de bas de page 18 Le 2 août 2006, la Cour supérieure le condamne à une peine de trois mois d’emprisonnementNote de bas de page 19 après l’avoir trouvé coupable d’outrage au tribunalNote de bas de page 20 pour avoir violé les ordonnances de cette injonction.
[21] Le 5 juin 2023, un constat d’infraction est signifié à Murat Damas qui est mis au courant qu’il fait l’objet de 10 nouvelles accusations pour exercice illégal de la profession d’avocat en vertu de l’article 188 du
Code des professionsNote de bas de page 21.
Conduite de Murat Damas devant la SPR
[22] Le tribunal a procédé à un examen des 93 dossiers dans lesquels Murat Damas agit présentement à titre de représentant des demandeurs. Le tribunal s’est penché plus particulièrement sur les FDA, les ARNR, de même que toute la correspondance dans ces dossiers adressée par Murat Damas à la CISR. L’examen révèle que Murat Damas continue à se représenter et à se laisser présenter auprès de la CISR comme étant autorisé à remplir les fonctions d’avocat.
[23] Le FDA est un formulaire signé par la personne qui demande l’asile. Lorsque cette personne est représentée par un conseil, ce dernier a la responsabilité de réviser le contenu du FDA avec la personne avant de le soumettre. En le signant, la personne atteste soit qu’elle sait lire la langue dans laquelle le formulaire a été rempli et qu’elle en comprend le contenu, soit que ce dernier lui a été interprété intégralement, et que les renseignements qu’elle a fournis dans ce formulaire sont complets, vrais et exacts.
[24] Dans 98 % des dossiers sous étude, la personne qui demande l'asile indique, en réponse à la question 9a) du FDA, avoir un conseil et que celui-ci l'a aidée à remplir sa demande d'asileNote de bas de page 22. Dans tous ces dossiers, le conseil est identifié, à la question 9b) du FDA, comme étant Murat Damas, suivi notamment de
avocat, procureur, conseiller juridique, conseiller juridique LLL, Conseiller juridique B. LLL (ou B.LL), juriste, juriste-conseil, Damas & (ou et) associés et/ou avocats et/ou L.L.L. et/ou S.E.N.C.R.L. La mention
conseiller juridique,
procureur, juriste ou juriste-conseil est inscriteà la rubrique 9l) sous la mention
Relation dans la majorité de ces dossiersNote de bas de page 23, dont tous ceux déférés après le 5 juin 2023Note de bas de page 24, date à laquelle Murat Damas est avisé que des accusations pour exercice illégal de la profession sont portées contre lui. Le tribunal note également que dans un nombre moins important de ces FDA, la case à la rubrique 9k)
Avocat ou notaire est cochée et la province
Québec est inscriteNote de bas de page 25.
[25] L’ARNR indique le nom de l’individu qui représente la personne qui demande l’asile en tant que conseil non rémunéré dans toutes les procédures devant la CISR. Ce formulaire est signé par l’individu identifié comme conseil de même que par la personne qui demande l’asile. En apposant leur signature, ces personnes déclarent que les renseignements qu’ils ont fournis dans ce formulaire sont complets, vrais et exacts.
[26] Des ARNR signés par le conseil, dans lesquels on retrouve les noms
Damas et (ou
&) associés et/ou avocats et/ou LLL et/ou S.E.N.C.R.L., Damas dans la case
Nom de la société ou de l’organisation (s’il y a lieu) se retrouvent dans 53 des dossiers sous étudeNote de bas de page 26, dont tous les dossiers déférés après le 5 juin 2023Note de bas de page 27.
[27] En ce qui concerne la correspondance émanant de Murat Damas, adressée à la CISR, le tribunal constate qu'à de nombreuses occasions, celle-ci porte un des entêtes suivants : Damas & (ou et) associés et/ou avocats et/ou LLL et/ou S.E.N.C.R.L. Lorsque cette correspondance est signée par Murat Damas, celui-ci se représente soit comme avocat, procureur ou conseiller juridiqueNote de bas de page 28.
[28] Le tribunal note qu’à aucun moment, que ce soit avant ou après le dépôt des accusations susmentionnées, Murat Damas n’a effectué quelque démarche que ce soit auprès de la CISR pour clarifier son statut professionnel et rectifier le contenu des documents contenus dans les dossiers dont il a la charge.
Conclusions et décision
[29] Tout en ne prétendant aucunement vouloir se substituer aux instances judiciaires, force est de constater qu'en utilisant lui-même ou en permettant l'utilisation répétée des titres d'avocat, de conseiller juridique, de procureur, en se présentant comme étant membre d'une société portant le nom de Damas & (ou et) associés et/ou avocats et/ou L.L.L. et/ou S.E.N.C.R.L., en ne prenant aucune mesure quelle qu'elle soit pour rectifier cette situation, Murat Damas donne lieu de croire tant à la CISR qu'aux personnes qui demandent l'asile qu'il représente, qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat tout en n'étant pas membre du Barreau du Québec.
Le tribunal note aussi que depuis juin 2023, Murat Damas faisait l’objet de 10 nouveaux chefs d’accusation d’exercice illégal de la profession d’avocat. Le résultat de ce dossier judiciaire n’a pas d’incidence sur notre examen quant à sa conduite devant la CISR, car la preuve, telle que divulguée avec la Lettre, démontre qu’il a continué de se laisser désigner par un titre laissant croire qu’il est avocat dans les dossiers de la SPR après le 5 juin 2023Note de bas de page 29. À cet égard, ayant déjà été déclaré coupable à maintes reprises depuis 30 ans d’usurpation de ce titre, il peut être qualifié de multirécidiviste.
[31] Le tribunal est d’avis que ce faisant, Murat Damas démontre un mépris évident non seulement pour les règles de droit en vigueur, mais également pour les processus de la CISR. Qui plus est, il met en danger la protection du public en général et celle, en particulier, des personnes qu’il représente et qui demandent l’asile. Il cause également un préjudice sérieux à ces personnes en avalisant leurs déclarations à son égard — qu’il sait erronées — dans les documents qu’elles signent et soumettent, mettant potentiellement en doute par le fait même la véracité de leur propos alors qu’ils sont dans une situation de grande vulnérabilité et de grande précarité.
[32] À cet égard, les extraits suivants du jugement sur sentence pour outrage au tribunal rendu à l’encontre de Murat Damas par l’Honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure du QuébecNote de bas de page 30 en 2006 demeurent d’actualité :
« [42] Il y a lieu de dénoncer de tels comportements et de faire réaliser [à Murat Damas] la gravité de ses gestes posés délibérément et de façon répétée.
[43] (…). En plus de mettre en danger le public, un tel comportement discrédite l’administration de la justice et l’état de droit dans lequel nous vivons tous. »
[33] Le tribunal est d’avis qu’en agissant ainsi, Murat Damas porte sérieusement atteinte à l’intégrité des processus de la CISR.
[34] Le passé, de même que le présent, ne sont pas garants de l’avenir. Cependant, le tribunal considère, à la lumière de ce qui précède, que Murat Damas fait et a fait preuve d’insouciance à l’égard de ses nombreuses condamnations et de récidivisme en matière d’exercice illégal de la profession d’avocat.
[35] Ce comportement justifie, de l’avis du tribunal, la prise d’une mesure à la fois sérieuse et dissuasive, pour assurer l’intégrité de la CISR et de ses processus, mais également pour protéger l’intégrité et les intérêts certes des résidents canadiens, mais plus particulièrement des personnes que Murat Damas représente présentement ou qu’il pourrait être appelé à représenter dans le futur.
[36] Dans ce contexte, le tribunal interdit à Murat Damas de représenter quiconque dans toute affaire et de comparaître au nom de quiconque relativement à une instance devant toute section de la CISR. Cette interdiction est pour une durée indéterminée et prend effet immédiatement.
Ordonnance
[37] Le tribunal ordonne aux greffiers de toutes les sections de la CISR d’aviser toute personne représentée par Murat Damas, qu’il est interdit à ce dernier de représenter quiconque ou de comparaître relativement à une instance au nom de quiconque devant toute section de la CISR à compter de la date de la présente décision. L’interdiction restera en vigueur pendant une période indéterminée.
François T. Ramsay
5 avril 2024
p.j. Ordonnance de confidentialité