Avis de désignation d'une décision à caractère persuasif
Section de la protection des réfugiés
Les décisions à caractère persuasif sont des décisions qui ont été désignées
par un chef de section comme ayant une force persuasive dans l’établissement
de la jurisprudence d’une section particulière. Même si les commissaires
n’ont pas à suivre ces décisions, ils sont encouragés à s'y appuyer par
souci de cohérence et d’efficacité dans la prise de décisions.
Après mûre réflexion, je suis d'avis que les motifs
de la décision VA9-02166 ont une force persuasive en ce qui a
trait aux demandeurs d'asile du Sri Lanka qui demandent la protection
parce qu'ils craignent l'armée du Sri Lanka, des agents du gouvernement
et des agents paramilitaires associés au gouvernement sri-lankais du fait
de leur appartenance à un groupe social, soit les « jeunes Tamouls
du Nord du Sri Lanka ». Les motifs citent la preuve documentaire,
qui fait état des changements qui ont eu lieu récemment au Sri Lanka,
et concluent que les changements sont importants et durables et que la
crainte de persécution du demandeur d'asile du fait de son appartenance
à un groupe social, de ses opinions politiques présumées et de sa nationalité
n’est pas fondée. La décision souligne le fait que les risques associés
à la situation ayant trait à la sécurité sont des risques auxquels sont
généralement exposées d'autres personnes originaires de ce pays ou qui
s'y trouvent, et que, selon le sous‑alinéa 97(1)b)(ii)
de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés, la protection
n'est offerte qu'aux personnes exposées à un risque précis auquel d'autres
personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne sont généralement
pas exposées. Pour ce motif, le demandeur d’asile n’a pas qualité de personne
à protéger.
Les commissaires sont encouragés à adopter le raisonnement suivi dans
la décision à caractère persuasif lorsque les éléments de preuve de l’affaire
qu’ils doivent trancher démontrent que cette affaire est de nature similaire
à celle de la décision à caractère persuasif et lorsque les commissaires
souscrivent audit raisonnement. Lorsque les commissaires adoptent le raisonnement
suivi dans une décision à caractère persuasif, ils doivent citer la décision
à caractère persuasif dans leurs motifs.
Toutefois, dans le cas où les commissaires disposent d'éléments de preuve
nouveaux ou supplémentaires dont ne disposait pas le tribunal qui a rendu
la décision à caractère persuasif, ils ne doivent pas simplement citer
cette décision. Ils doivent tenir compte des éléments de preuve nouveaux
ou supplémentaires avant de décider d'adopter ou non le raisonnement de
la décision à caractère persuasif. Lorsque les commissaires décident d’adopter
le raisonnement énoncé dans la décision à caractère persuasif, ils devraient
tenir compte des éléments de preuve nouveaux ou supplémentaires dans leurs
motifs.
Signé par Ken Sandhu
Vice président, Section de la protection des réfugiés
le 17 décembre 2010