Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
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Avis - Nouvelles dispositions relatives à l'échange de renseignements : représentants autorisés

Une modification au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) qui a pris effet le 10 avril 2012 autorise Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) à divulguer des renseignements relatifs à la conduite éthique ou professionnelle d'un représentant autorisé, aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), à l'organisme régissant la conduite de ce dernier, lorsqu'il est estimé que sa conduite pourrait constituer un manquement à ses obligations professionnelles ou éthiques.

Le projet de loi C‑35, la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, entré en vigueur le 30 juin 2011, précise que commet une infraction quiconque - autre que les représentants autorisés* - représente ou conseille une personne moyennant rétribution, dans le cadre d'une demande ou d'une instance prévue par la LIPR. Un règlement ministériel désignant le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) à titre de nouvel organisme de réglementation des consultants en immigration a également pris effet le même jour.

Cette modification législative permet également au gouvernement de prendre des règlements relativement à la divulgation de renseignements sur la conduite éthique ou professionnelle d'un représentant à l'organisme régissant la conduite de ce dernier et de mettre en place un mécanisme de surveillance de l'organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration pour réglementer les activités des consultants en immigration afin d'assurer que l'organisme veille à l'intérêt public.

La CISR met actuellement ses formulaires à jour afin d'aviser les parties de ce changement. Plus particulièrement, les formulaires « Coordonnées du conseil » et « Avis - représentant non rémunéré ou autrement rétribué », seront mis à jour afin d'inclure un avis à l'intention du représentant et de la personne en cause concernant le fait que des renseignements peuvent être divulgués à l'autorité réglementaire et que cette divulgation est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels et au RIPR.

* Nota : Bien qu'il ne soit plus question de « représentant autorisé » dans la LIPR et dans son règlement d'application, le terme est utilisé dans la présente notification et vise les membres en règle du barreau d'une province ou d'un territoire canadien - notamment les parajuristes –, de la Chambre des notaires du Québec ou de l'organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada ). Voir l'article 91 de la LIPR.