Responses to Information Requests

​​​​​​​Responses to Information Requests (RIRs) are research reports on country conditions. They are requested by IRB decision-makers.

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RIRs are not, and do not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim for refugee protection. Rather, they are intended to support the refugee determination process. More information on the methodology used by the Research Directorate can be found here.          

The assessment and weight to be given to the information in the RIRs are the responsibility of independent IRB members (decision-makers) after considering the evidence and arguments presented by the parties.           

The information presented in RIRs solely reflects the views and perspectives of the sources cited and does not necessarily reflect the position of the IRB or the Government of Canada.          

7 novembre 2016

KEN105671.EF

Kenya : information sur la capacité des réfugiés munis d’une carte d’identité de réfugié de voyager à l’extérieur du Kenya; information indiquant si ces voyages ont une incidence sur le statut de réfugié ou le renouvellement de la carte; information sur la capacité de rétablir le statut (2011-octobre 2016)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Capacité des réfugiés munis d’une carte d’identité de réfugié de voyager à l’extérieur du Kenya

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le chef de l’élaboration des programmes et des politiques au Secrétariat des affaires des réfugiés (Refugees Affairs Secretariat) [anciennement le ministère des Affaires des réfugiés (Department of Refugee Affairs)] du ministère de l’Intérieur et de la Coordination du gouvernement national (Ministry of Interior and Coordination of National Government) du Kenya, a affirmé que [traduction] « tout réfugié a le droit de voyager à l’extérieur du Kenya, » sauf pour se rendre dans son pays d’origine, [traduction] « pourvu qu’il [ou] elle satisfasse aux critères relatifs aux voyages » (Kenya 28 oct. 2016). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le directeur national pour le Kenya de RefugePoint , une ONG établie au Massachusetts, qui [traduction] « s’occupe des [réfugiés en Afrique] qui sont passés entre les mailles du filet de l’aide humanitaire » (Aid for Africa s.d.), a lui aussi signalé que [traduction] « [l]e fait de voyager à l’extérieur du Kenya, si cela est fait de façon légale, n’a aucune incidence sur le statut d’un réfugié légalement reconnu » (RefugePoint 2 nov. 2016). 

1.1 Titre de voyage prévu par la Convention

Il ressort de certaines sources que, pour voyager à l’extérieur du Kenya, les réfugiés reconnus doivent obtenir un titre de voyage prévu par la Convention [Convention Travel Document (CTD)] (RefugePoint 2 nov. 2016) auprès du commissaire aux réfugiés (Kenya s.d.). Selon le site Internet du ministère de l’Intérieur et de la Coordination du gouvernement national du Kenya, [traduction] « [un] réfugié peut présenter une demande en personne au commissaire aux réfugiés afin qu’un [CTD] lui soit délivré pour les raisons suivantes : réinstallation, études, soins médicaux, emploi, commerce, famille, raisons d’ordre humanitaire ou loisir » (ibid.). À titre d’exemple, le directeur national a souligné que des CTD ont été délivrés pour la participation à des conférences et aux Olympiques (RefugePoint 2 nov. 2016).

D’après le chef de l’élaboration des programmes et des politiques, il ne faut pas confondre le CTD et la carte d’identité de réfugié, qui n’est pas un titre de voyage (Kenya 28 oct. 2016). La même source a expliqué que le CTD [traduction] « est valide pour une période de deux ans et peut être renouvelé », et a ajouté que le document est :

[traduction]

l’équivalent d’un passeport national reconnu à l’échelle internationale par l’OACI [l’Organisation de l’aviation civile internationale]. Ce document fonctionne comme tout autre passeport national, et le titulaire doit l’utiliser conformément aux exigences nationales et internationales régissant les titres de voyage (ibid.).

L’utilisation du CTD est régie par l’article 34 du règlement de 2009 sur les réfugiés (réception, enregistrement et décision) [Refugees (Reception, Registration and Adjudication) Regulations, 2009] (ibid. 2009). L’article pertinent est annexé à la présente réponse.

2. Information indiquant si les voyages ont une incidence sur le statut de réfugié ou le renouvellement de la carte, et capacité de rétablir le statut

Le directeur national a signalé que le CTD [traduction] « est délivré étant entendu que le réfugié sera autorisé à revenir au Kenya légalement et à rétablir son statut de réfugié » (RefugePoint 2 nov. 2016). La même source a ajouté que [traduction] « le document permet au réfugié de rentrer légalement et en toute sécurité au Kenya » et [traduction] « [qu’un] certain nombre de réfugiés ont voyagé à l’aide d’un CTD et sont rentrés en toute sécurité » au pays (ibid.). Le chef de l’élaboration des programmes et des politiques a affirmé que l’utilisation d’un CTD pour voyager à l’extérieur du Kenya [traduction] « n’a aucune incidence sur le statut [de réfugié], pourvu que le document ne soit pas utilisé de façon abusive », ajoutant que, [traduction] « si [tel est le cas], le réfugié est puni conformément à la loi et que cela peut avoir une incidence sur son statut juridique » (Kenya 28 oct. 2016). La même source a également signalé que, lorsqu’un réfugié utilise un passeport délivré par son pays d’origine comme titre de voyage alors qu’il est également titulaire d’une carte d’identité de réfugié, il commet [traduction] « une violation de la loi [qui constitue] un motif de révocation du statut de réfugié » (ibid. 1er nov. 2016). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Kenya, a lui aussi affirmé que l’incidence sur le statut d’un réfugié au Kenya varie selon qu’il a [traduction] « voyagé de façon légale ou illégale » (Nations Unies 5 nov. 2016). D’après le représentant du HCR, [traduction] « le gouvernement du Kenya a adopté une politique non officielle consistant à refuser la réadmission des réfugiés qui voyagent de façon irrégulière à l’extérieur du Kenya » (ibid.).

Le représentant du HCR a signalé que, [traduction] « [s]i un réfugié retourne dans son pays d’origine, il est réputé avoir perdu son statut et il doit de nouveau s’enregistrer et se soumettre [au processus de détermination du statut de réfugié] » (ibid.). De même, le directeur national de RefugePoint a affirmé que, [traduction] « si [les réfugiés] retournent dans leur pays d’origine et reviennent [au Kenya], ils peuvent perdre leur statut de réfugié, puis devoir se soumettre de nouveau au processus de détermination du statut afin de prouver qu’ils ont toujours besoin de la protection internationale » (RefugePoint 2 nov. 2016). Selon la même source,

[traduction]

les réfugiés qui ont voyagé légalement à l’extérieur du Kenya ne perdent pas leur statut s’ils quittent le pays. Si les réfugiés ont quitté le pays illégalement, ce qui se produit dans de nombreux cas, le gouvernement peut avoir de la difficulté à les laisser entrer de nouveau au pays, et il faudra demander au HCR et à l’organisme [gouvernemental] chargé de gérer les réfugiés (anciennement [connu sous le nom de] ministère des Affaires des réfugiés [désormais le Secrétariat des affaires des réfugiés]) d’intervenir et prouver qu’ils ont été reconnus comme réfugiés dans ce pays. Si les réfugiés reviennent au pays, ils peuvent [se] présenter au bureau de l’organisme gouvernemental et expliquer où ils se trouvaient (dans le cas où les documents ont expiré en leur absence) (ibid.).

Le chef de l’élaboration des programmes et des politiques a expliqué que, lorsqu’une carte d’identité de réfugié est expirée, [traduction] « le titulaire est censé la renouveler et [elle sera jugée] non valide à moins d’avoir été renouvelée » (Kenya 28 oct. 2016). La même source a ajouté que la carte d’identité de réfugié et le CTD doivent [traduction] « être renouvelés au pays et [que la personne intéressée] doit revenir » pour présenter les demandes de renouvellement (ibid. 1er nov. 2016). En ce qui concerne le CTD en particulier, l’article 34 du règlement de 2009 sur les réfugiés (réception, enregistrement et décision) précise cependant que le CTD :

[traduction]

34. (9) b. sera valide pour une période de deux ans et pourra être renouvelée –

  1. par le commissaire;
  2. lorsque le réfugié est à l’extérieur du Kenya, par le représentant de la République du Kenya (ibid. 2009).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement sur le processus de renouvellement de la carte d’identité de réfugié.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Références

Aid for Africa. S.d. « RefugePoint ». [Date de consultation : 2 nov. 2016]

Kenya. 1er novembre 2016. Ministry of Interior and Coordination of National Government, Refugees Affairs Secretariat [anciennement le Department of Refugee Affairs]. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le chef de l’élaboration des programmes et des politiques.

Kenya. 28 octobre 2016. Ministry of Interior and Coordination of National Government, Refugees Affairs Secretariat [anciennement le Department of Refugee Affairs]. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le chef de l’élaboration des programmes et des politiques.

Kenya. 2009. Refugees (Reception, Registration and Adjudication) Regulations, 2009. [Date de consultation : 28 oct. 2016]

Kenya. S.d. Ministry of Interior and Coordination of National Government, Refugees Affairs Secretariat [anciennement le Department of Refugee Affairs]. « FAQ’s ». [Date de consultation : 28 oct. 2016]

Nations Unies. 5 novembre 2016. Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), Kenya. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

RefugePoint. 2 novembre 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le directeur national pour le Kenya.

Autres sources consultées

Sources orales : Danish Refugee Council – Kenya; Jesuit Refugee Service – Afrique de l’Est; Kituo Cha Sheria; Norwegian Refugee Council – Kenya; Refugee Consortium of Kenya; Xavier Project.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; ecoi.net; États-Unis – Library of Congress; Factiva; Georgetown University — Institute for the Study of International Migration; Human Rights Watch; International Crisis Group; Kenya – Department of Immigration Services, Directorate of Immigration and Registration of Persons, National Commission on Human Rights; Nations Unies – Haut Commissariat pour les réfugiés, Refworld; Organisation internationale pour les migrations; The Penn Spectrum; Réseaux d’information régionaux intégrés; The Star (Kenya); Urban Refugees.

Document annexé

Kenya. 2009. Refugees (Reception, Registration and Adjudication) Regulations, 2009. Article 34. [Date de consultation : 28 oct. 2016]

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