Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

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C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

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27 avril 2007

SEN102311.F

Sénégal : lois sur la citoyenneté : information sur les procédures à suivre pour obtenir la citoyenneté; la possibilité de double citoyenneté et, le cas échéant, comment l'obtenir; les procédures à suivre pour renoncer à une citoyenneté et les documents nécessaires; motifs pour retirer à quelqu'un sa citoyenneté
Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Au cours d'un entretien téléphonique le 28 novembre 2006, la responsable des affaires consulaires de l'ambassade du Sénégal à Ottawa a indiqué qu'une version modifiée de la Loi nº 61-70 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise était toujours en vigueur (Sénégal 28 nov. 2006). Au cours d'un entretien téléphonique le 27 avril 2007, le premier conseiller de l'ambassade du Sénégal à Ottawa a précisé que cette loi n'avait pas été modifiée depuis 1990 (Sénégal 27 avr. 2007).

Une version intégrale non officielle de la Loi nº 61-70 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise comprenant ses différents amendements jusqu'en 1990 se trouve sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; les articles 22 à 27 ne sont pas inclus dans cette réponse.

Titre premier : De la nationalité sénégalaise d'origine

Article premier

Est Sénégalais tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né.

Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu de tout temps la possession d'état de Sénégalais.

La possession d'état dans le sens du paragraphe précédent consiste dans le fait pour celui qui s'en prévaut :

1°) De s'être continuellement et publiquement comporté comme un Sénégalais;

2°) D'avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises.

Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article les individus auxquels une nationalité étrangère est attribuée d'office par la loi du pays dont les parents possèdent la nationalité (loi n° 79-01 du 4 janvier 1979).

Article 2

Les dispositions de l'article qui précède ne sont pas applicables aux enfants nés au Sénégal des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère.

Le Gouvernement peut s'opposer par décret à l'application de ces mêmes dispositions à celui qui avait à sa naissance une nationalité étrangère et qui l'a conservée. L'opposition doit intervenir dans le délai d'un an à compter du jour où le certificat de nationalité sénégalaise a été délivré à l'intéressé; celui-ci est alors réputé n'avoir jamais eu cette nationalité (loi n° 70-31 du 13 octobre 1970).

Article 3

Est Sénégalais l'enfant nouveau-né trouve au Sénégal et dont les parents sont inconnus.

Il cesse toutefois d'être Sénégalais si au cours de sa minorité sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Article 4

Il est tenu compte à toute époque pour la détermination du territoire sénégalais des modifications résultants des actes de l'autorité publique sénégalaise et des traités internationaux.

Article 5

Est Sénégalais:

1°) L'enfant légitime né d'un père Sénégalais;

2°) L'enfant légitime né d'une mère Sénégalaise et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue;

3°) L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est Sénégalais;

4°) L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est Sénégalais et lorsque l'autre parent est sans nationalité ou de nationalité inconnue.

Article 6 (Loi n° 79-01 du 4 février 1979)

La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions détérminées au Livre III du Code de la Famille.

« L'âge de la majorité, au regard de la présente loi est celui qui résulte de l'article 276, alinéa premier dudit Code »,

TITRE II : De l'acquisition de la nationalité sénégalaise

Section première : Par mariage

Article 7 (Loi n° 89-42 du 26 décembre 1989)

La femme étrangère qui épouse un sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise au moment de la célébration ou de la constatation du mariage sous réserve pour le Gouvernement de s'y opposer par décret pendant un délai d'un an dont le point de départ est fixé à l'alinéa 3 du présent article.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité sénégalaise.

Le délai d'opposition ne court que du jour où l'intéressée sollicite du Ministère de la Justice le document attestant qu'elle n'a pas usé de sa faculté de décliner la nationalité sénégalaise.

Article 7 bis (Loi n° 89-42 du 26 décembre 1989)

Le mariage ne peut produire cet effet que si l'acte en a eté dressé sur le registre des mariages par l'Officier de l'état civil l'ayant célébré ou constaté. Si le mariage a été célébré à l'étranger en forme locale, il ne produit effet que si le document le constatant a été transcrit sur les registres de l'état civil par l'agent diplomatique ou consulaire dans le ressort duquel la célébration a eu lieu.

Toutefois, si la loi personnelle lui permet de conserver sa nationalité, la femme étrangère a la faculté, antérieurement à la célébration ou à la constatation du mariage, de décliner la nationalité sénégalaise.

Si le mariage est célébré ou constaté au Sénégal, cette faculté doit être exercée devant le Président du Tribunal départemental dans le ressort duquel doit être célébré ou constaté le mariage.

Cette faculté doit, si le mariage est célébré ou constaté à l'étranger, être exercée devant les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais dans ce pays.

Les autorités visées ci-dessus doivent aussitôt en aviser le Ministère de la Justice.

SECTION II : Acquisition de la nationalité sénégalaise en raison de la filiation

Article 8 (Loi n° 89-42 du 26 décembre 1989)

Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l'âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ans:

1°) l'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père de nationalité étrangère;

2°) l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard auquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l'autre parent est de nationalité étrangère.

L'option prévue au présent article doit être effectuée par la déclaration devant le président du Tribunal départemental dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant les agents consulaires sénégalais.

A la diligence du Président du Tribunal départemental ou des agents consulaires, cette déclaration est enregistrée au Ministère de la Justice.

Article 9

L'enfant naturel légitime au cours de sa minorité acquiert la nationalité sénégalaise, si son père est Sénégalais.

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière acquiert la nationalité sénégalaise si l'adoptant ou, en cas d'adoption conjointe, le père adoptant, est sénégalais (loi n° 79-01 du 4 janvier 1979).

Article 10

Devient de plein droit sénégalais, au même titre que ses parents, à condition que la filiation soit établie conformément au chapitre 1er du livre III du Code de la Famille:

1°) L'enfant légitime mineur dont le père ou la mère veuve acquiert la nationalité sénégalaise;

2°) L'enfant naturel mineur, dont celui des parents à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité sénégalaise (loi n° 79-01 du 4 janvier 1979).

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'enfant mineur marié.

SECTION III : Acquisition de la nationalité sénégalaise par décision de l'autorité publique

Article 11

La nationalité sénégalaise est accordée par décret sur demande de l'intéressé après enquête.

Le décret doit intervenir dans l'année qui suit la demande. À défaut, celle-ci doit être considérée comme rejetée.

Le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours.

Article 12 (Loi n° 79-01 du 4 janvier 1979)

Nul ne peut être naturalisé s'il ne réside habituellement au Sénégal au moment de la présentation de sa demande et s'il n'y a séjourné antérieurement pendant au moins dix ans.

Ce délai est réduit à cinq ans pour ceux qui sont mariés à une Sénégalaise, qui ont servi pendant cinq ans dans une administration ou un établissement public sénégalais, qui ont rendu au Sénégal des services importants, ou dont la naturalisation présente pour le Sénégal un intérêt exceptionnel.

Par résidence habituelle, l'on doit entendre l'établissement à demeure sur le territoire de la République sans esprit de fixation ultérieure dans un autre État.

Est assimilé à la résidence au Sénégal, pour l'application de l'alinéa précédent, le séjour hors du Sénégal d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État sénégalais ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt pour l'économie ou la culture sénégalaise.

Les éléments d'appréciation des services importants rendus ou de l'intérêt exceptionnel visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont notamment l'apport de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création d'établissements industriels, commerciaux ou d'exploitations agricoles et d'une manière générale l'organisation de toute activité de nature à contribuer au développement économique et social du pays et à générer des emplois (loi du 26 décembre 1989).

Article 13

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et mœurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation.

Les peines prononcées à l'étranger pourront ne pas être prises en considération; en ce cas, le décret de naturalisation devra être pris avec l'avis conforme de la Cour Suprême.

Nul ne peut être naturalisé:

1°) S'il n'est reconnu être sain d'esprit;

2°) S'il n'est reconnu d'après son état de santé physique ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Sénégal.

La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu'après avis de la Cour Suprême, sur rapport du Garde des Sceaux.

Article 14

L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté.

Article 15

Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'à l'âge de 18 ans. Il peut le faire sans autorisation.

Article 16 (Loi n° 89-42 du 26 décembre 1989)

L'individu qui a acquis la nationalité sénégalaise jouit, à la date de cette acquisition, de tous les droits attachés à la nationalité sénégalaise, sous réserve des incapacités suivantes:

1°) Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation il ne peut:

- être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de sénégalais est nécessaire;

- être nommé dans la fonction publique sénégalaise ou titulaire d'un office ministériel;

- pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut exercer une profession pour laquelle la nationalité sénégalaise ou une autorisation ministérielle préalable est exigée (loi n° 84-10 du 4 janvier 1984).

2°) Néanmoins, un décret pris sur l'avis du ministre intéressé pourra relever des incapacités ci-dessus le naturalisé qui a rendu ou est susceptible de rendre au Sénégal, des services importants ou dont la naturalisation présente, pour le Sénégal, un intérêt exceptionnel au sens de l'article 12, alinea 5.

Sont dispensés de plein droit de l'incapacité d'exercer une profession pour laquelle la nationalité sénégalaise est exigée, les individus qui, au moment de leur naturalisation, sont ressortissants d'un État accordant par convention internationale, sans restriction, aux nationaux sénégalais, la possibilité d exercer la profession considérée.

Article 16 bis (Loi n° 84-10 du 4 janvier 1984)

La nationalité sénégalaise acquise par décision de l'autorité publique est incompatible avec le maintien d'une autre allégeance

Article 17

Il sera perçu au trésor à l'occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie.

Titre III : De la perte et de la déchéance de la nationalité sénégalaise

Article 18

Perd la nationalité sénégalaise, le Sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à partir soit de l'incorporation dans l'armée active soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif la perte de la nationalité sénégalaise est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement.

Cette autorisation est accordée par décret. Ne sont pas astreints à solliciter cette autorisation:

1°) Les exemptés du service militaire;

2°) Les titulaires d'une réforme définitive;

3°) Tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'armée.

Article 19

Un Sénégalais même mineur ayant une nationalité étrangère peut être autorisé, sur sa demande à perdre la nationalité sénégalaise. Cette autorisation est accordée par décret.

Article 20

La femme sénégalaise qui épouse un étranger ne perd la nationalité sénégalaise que si elle en fait la déclaration expresse avant la célébration ou la constatation du mariage (loi n° 79-01 du 4 janvier 1979).

Cette déclaration n'est valable que si elle peut acquérir la nationalité de son mari.

En pareil cas, la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi est applicable.

Article 21 (Loi n° 79-01 du 4 janvier 1979)

Pendant un délai de quinze ans à compter de l'acquisition de la nationalité sénégalaise, peut en être déchu tout individu

1°) condamné au Sénégal pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'État;

2°) condamné au Sénégal ou à l'étranger pour un acte qualifié par la loi sénégalaise crime ou délit de droit commun à une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement lorsque la condamnation n'est pas effacée par réhabilitation; loi du 14 décembre 1989 [...].

3°) qui s'est livré à des actes ou qui a un comportement incompatibles avec la qualité de Sénégalais ou préjudiciables aux intérêts du Sénégal.

La déchéance est prononcée par décret et ne peut étre étendue aux enfants mineurs que si elle l'est aussi à la femme.

Article 21 bis (Loi n° 89-42 du 26 décembre 1989)

Le sénégalais qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger, peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret avoir perdu la nationalité sénégalaise.

Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard du Sénégal à la date de ce décret.

[...]

Titre VI : Dispositions transitoires

Article 28

Peuvent opter pour la nationalité sénégalaise, si ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 1er er de la présente loi, ils établissent définitivement leur domicile sur le territoire de la République du Sénégal :

1°) Les membres du Gouvernement du Sénégal;

2°) Les députés à l'Assemblée nationale et les membres des assemblées régionales ainsi que les conseillers municipaux.

L'établissement définitif de domicile est constaté par une déclaration souscrite devant le juge du lieu de résidence.

Cette option doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de la mise en vigueur de la présente loi par déclaration devant le Juge de paix dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence ou à défaut devant le Président du Tribunal de Dakar.

Cette déclaration est transmise par le Juge de paix ou le Président du Tribunal de Dakar au Ministère de la Justice qui l'enregistre.

Article 29

Peut opter pour la nationalité sénégalaise :

1°) Toute personne originaire de l'un des États issus des anciens groupes de territoires d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale francaise, du Togo, du Cameroun et de Madagascar qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, a sa résidence habituelle au Sénégal;(Loi du 7 mars 1961).

2°) Toute personne mariée à une Sénégalaise depuis 5 ans.

La même option est ouverte aux originaires des territoires limitrophes du Sénégal.

Par territoires limitrophes l'on doit entendre :

1°) Les États ou territoires ayant une frontière commune avec le Sénégal;

2°) Les États ou territoires ne se trouvant séparés par aucun autre État ou territoire du Sénégal et se trouvant à moins de 400 milles de ce dernier.

Article 30

Les options prévues à l'article qui précède doivent étre exercées dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elles doivent être faites par déclaration devant le Tribunal départemental dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Cette déclaration doit, pour être valable, être enregistrée au Ministère de la Justice.

Le Gouvernement peut, dans le délai d'un an à compter de l'option et après s'être entouré s'il échet de tous renseignements, s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité sénégalaise.

Cette décision qui doit étre notifiée à l'intéressé au plus tard dans le mois qui suit le délai d'un an prévu au paragraphe précédent, n'est susceptible d'aucun recours si ce n'est pour inobservation des délais.

Article 31

Sont réputés avoir la nationalité sénégalaise depuis leur naissance les individus qui acquièrent cette nationalité soit par l'effet automatique de la présente loi, soit par les options qu'elle prévoit.

Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé et par ses ayants cause, ni à leurs droits acquis sur le fondement de lois antérieures.

Article 32

Pour l'application des articles 5, 6, 9 et 10 de la présente loi, sont réputés avoir eu la nationalité sénégalaise les ascendants au premier degré décédés à la date de promulgation de la présente loi qui remplissaient de leur vivant les conditions prévues à l'article 1er.

Article 33

La femme étrangère ayant épousé un Sénégalais et qui veut conserver la nationalité que sa loi personnelle lui permet de garder, a la faculté d'en faire la déclaration pendant un délai d'une année à compter de la mise en vigueur de la présente loi.

Cette déclaration est reçue dans les formes prévues à l'article 8.

Article 34

La femme sénégalaise qui a épousé un étranger dont la loi nationale autorise la femme à prendre la nationalité de son mari, peut si elle veut acquérir cette nationalité, renoncer à la nationalité sénégalaise dans les formes et délais prévus à l'article précédent.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Dakar, le 7 mars 1961 (Sénégal 7 mars 1961)

Les procédures pour renoncer à la nationalité sénégalaise sont décrites comme suit sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères du Sénégal :

La renonciation à la nationalité sénégalaise peut être accordée à tout citoyen sénégalais ayant épousé un étranger dont la loi nationale l'autorise à prendre la nationalité du conjoint et l'oblige en même temps à renoncer à sa nationalité d'origine.

Qui peut demander la renonciation à la nationalité sénégalaise?

Tout citoyen sénégalais ayant épousé un étranger dont la loi nationale l'autorise à prendre la nationalité du conjoint et l'oblige en même temps à renoncer à sa nationalité d'origine.

Quels sont les documents à fournir?

- Une demande adressée au ministre de la Justice

- Un certificat de nationalité du pays d'adoption

- Un certificat de nationalité du conjoint

- Une copie du certificat de nationalité

Quel est le délai de délivrance?

Un mois.

Quel est le coût?

Cette démarche est gratuite.

Que faire en cas de perte ou de vol?

Demander un duplicata présentant un certificat de perte.

Où s'adresser?

A la direction des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice.

Voir l'article 34 du code de la nationalité (Sénégal s.d.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Sénégal. 27 avril 2007. Ambassade du Sénégal à Ottawa. Entretien téléphonique avec le premier conseiller.

_____. 28 novembre 2006. Ambassade du Sénégal à Ottawa. Entretien téléphonique avec la responsable des affaires consulaires.

_____ . S.d. Ministère des Affaires étrangères du Sénégal. « Renoncer à la nationalité sénégalaise ». <http://www.demarches.gouv.sn/ressource.php?id_esp=1&th=2&ss_th=56&id_dem=337> [Date de consultation : 22 janv. 2007]

_____ . 7 mars 1961. Loi nº 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). <http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDLEGAL&id=3ae6b504c> [Date de consultation : 15 janv. 2007



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