Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
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Mise au rôle des auditions des appels à la Section d'appel de l'immigration

La Section d'appel a dû retarder des audiences et, ainsi, assumer les coûts considérables qu'entraînent la remise et la remise au rôle des audiences qui n'ont pas lieu à la date fixée initialement. Les remises et les ajournements évitables entraînent des pertes en temps de salle d'audience et retardent davantage l'audition des cas en instance.

La Section d'appel a un devoir envers les parties et le public de faire en sorte que les appels en suspens soient traités avec célérité. À cette fin et conformément à l'initiative de gestion des cas, la Section d'appel compte sur la collaboration de toutes les parties et de leur conseil et leur demande de se conformer aux directives suivantes concernant la mise au rôle des auditions des appels.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

La Section d'appel fixe généralement les dates d'audience avec le consentement des parties. Elle cherche à satisfaire les parties et leur conseil en leur donnant un délai raisonnable pour préparer les appels et en fixant l'audience à une date où les parties et leur conseil sont disponibles. Cependant, ce principe a ses limites, tout particulièrement lorsque les parties cherchent à retarder l'audition d'un appel ou n'ont pas fait preuve de diligence pour se préparer à l'audition de l'appel. Après examen des positions exprimées par les parties, la Section d'appel, et non les parties, détermine ultimement ce qui constitue un délai raisonnable pour retenir les services d'un conseil et lui donner des instructions, ce qui constitue un délai raisonnable pour préparer un appel et la date à laquelle le cas sera entendu.

1.  TOUS LES CAS SONT MIS AU RÔLE EN PRÉSENCE DES PARTIES À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE

Pour donner aux parties la possibilité d'avoir leur mot à dire dans la mise au rôle et pour permettre à la Section d'appel d'évaluer la position des parties, tous les cas doivent être mis au rôle en présence des parties ou de leur conseil, à une audience de mise au rôle, à moins d'indication contraire de la Section d'appel. La Section d'appel n'exigera pas la mise au rôle en présence des parties dans les régions où le volume des cas ne justifie pas de recourir à une telle pratique pour exercer un contrôle sur son processus.

Les parties doivent comparaître en personne à une audience de mise au rôle pour qu'un commissaire de la Section d'appel puisse évaluer l'état de préparation d'un cas. La Section d'appel ne prendra plus l'initiative de téléphoner aux parties pour mettre au rôle les audiences. Il ne peut y avoir dispense de l'obligation de comparaître en personne que dans les cas où les parties représentées par un conseil sont prêtes à se faire entendre, à fixer une date d'audience et à confirmer expressément qu'elles sont prêtes pour l'audience. Dans de tels cas, seulement lorsque le conseil demande par téléphone de faire rayer le cas de la liste des audiences de mise au rôle et lorsqu'un commis au rôle de la Section d'appel aura confirmé que toutes les parties sont prêtes à être entendues et qu'une date d'audience peut être fixée que le cas sera rayé de la liste des audiences de mise au rôle. Si les critères concernant l'état de préparation du cas ne sont pas remplis, la Section du rôle n'a pas le pouvoir de rayer le cas de la liste des audiences de mise au rôle.

2.  LES CONSEILS QUI FIXENT UNE DATE D'AUDIENCE INDIQUENT QUE LEURS SERVICES ONT ÉTÉ RETENUS POUR COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE

La Section d'appel estime que les services des personnes agissant comme conseils lors de l'établissement d'une date d'audience ont été retenus par une partie pour comparaître en qualité de conseil à l'audience.

La Section d'appel estime que les services d'un conseil ne peuvent être « partiellement retenus » ou « retenus de façon incertaine ». Les services d'un conseil sont retenus pour représenter un client ou ne le sont pas. La Section d'appel considère un conseil qui fixe une date d'audience comme celui dont les services ont été retenus et le traite comme le conseil inscrit au dossier, conformément aux Règles de la section d'appel de l'immigration.

3.  AUCUN CAS N'EST MIS AU RÔLE À LA DEMANDE DES PARTIES S'IL N'EST PAS PRÊT À ÊTRE ENTENDU

La Section d'appel fixe une date d'audience à la demande des parties uniquement lorsque les cas sont prêts à être entendus. Elle n'en fixe pas lorsque les cas ne sont pas prêts à être entendus.

Des demandes de remise sont présentées inutilement et des ressources sont gaspillées parce que des dates d'audience sont fixées sans qu'il soit déterminé au préalable si la preuve aura été rassemblée suffisamment à l'avance pour qu'on puisse respecter les exigences en matière de communication de la preuve prévues par les Règles de la section d'appel de l'immigration et si les témoins seront disponibles à la date de l'audience. Les parties et le conseil doivent fixer des dates d'audience seulement lorsqu'ils ont fait ou feront tout leur possible pour veiller à ce que les cas soient prêts à être entendus à la date fixée pour l'audience.

4.  LA SECTION D'APPEL PEUT FIXER UNE DATE D'AUDIENCE LORSQUE LES PARTIES ONT EU UN DÉLAI RAISONNABLE POUR SE PRÉPARER, QUE LE CAS SOIT PRÊT OU NON À ÊTRE ENTENDU

Les parties ne peuvent fixer la date d'audience avant que le cas ne soit prêt à être entendu, mais la Section d'appel peut le faire lorsque les parties ont eu un délai raisonnable pour se préparer, mais ne l'ont pas fait.

Il arrive que l'une ou les deux parties cherchent à retarder l'audience ou n'ont pas fait preuve de diligence pour se préparer à l'audition de l'appel. Pour conserver le contrôle de son processus, la Section d'appel peut fixer une date d'audience lorsque les parties ont un délai raisonnable pour se préparer à l'audience.

5.  RÉVISION PAR LE MINISTRE DES APPELS DE DÉCISIONS DE NON-ADMISSIBILITÉ POUR DES RAISONS D'ORDRE MÉDICAL

Lorsque, dans le cas d'un appel d'une décision de non-admissibilité pour des raisons d'ordre médical, l'appelant demande au ministre d'examiner de nouvelles preuves d'ordre médical et de déterminer si la décision de non-admissibilité pour des raisons d'ordre médical sera maintenue, l'appelant doit confirmer qu'il a signifié au ministre toutes les preuves médicales qu'il entend présenter avant que la Section d'appel accepte de fixer une date d'audience.

Les appelants signifient souvent de nouvelles preuves d'ordre médical au représentant du ministre dans l'espoir de régler un appel sans la tenue d'une audience. Le ministre peut accepter d'examiner la preuve d'ordre médical et, le cas échéant, consulter des médecins experts, ce qui entraîne souvent la remise des dates fixées pour l'audience et fait perdre du temps d'utilisation des salles d'audience.

Le résultat du processus de révision peut rendre inutile l'audition de l'appel. En conséquence, dans tous les appels de décisions de non-admissibilité pour des raisons d'ordre médical, l'appelant qui demande une révision par le ministre doit confirmer à la Section d'appel et au ministre qu'il a signifié à ce dernier toutes les preuves d'ordre médical qu'il entend présenter avant qu'une date d'audience puisse être fixée. S'il ne demande pas une révision de son cas par le ministre, l'appelant doit le confirmer auprès de la Section d'appel et du ministre avant qu'une date d'audience soit fixée.

Si, en raison de l'absence de dates d'audience rapprochées, le respect de cette exigence retarderait indûment la mise au rôle de l'audience et, en conséquence, minerait l'efficacité du processus de mise au rôle, la Section d'appel a le pouvoir discrétionnaire d'accorder une dispense relativement à cette exigence.

Signé à Ottawa le 6 novembre 1997.

Original signé par :

Nurjehan Mawani
Présidente
Commission de l'immigration et du statut de réfugié