Politique no 2005-02
Date d'entrée en vigueur : 14 mars 2005
POLITIQUE DE LA VOIE RAPIDE :
PROCESSUS ACCÉLÉRÉ
Direction générale des opérations
1. Contexte
La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) s'est engagée à régler les cas simplement, rapidement et équitablement. À cette fin, elle tente de répartir les ressources et le temps de préparation des cas en fonction de la complexité des questions soulevées dans chaque cas. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a donc élaboré la Politique de la voie rapide (PVR) pour traiter les demandes d'asile simples.
La Politique de la voie rapide comporte deux instruments de politique : Politique de la voie rapide : processus accéléré et Politique de la voie rapide : processus d'audience. Ensemble, ces politiques favorisent l'amélioration de l'efficience grâce au traitement expéditif des demandes d'asile visées et à l'utilisation optimale des ressources servant à statuer sur les demandes d'asile, ce qui permet de libérer les ressources nécessaires au traitement des cas plus complexes.
2. Objet
Le processus accéléré établit le cadre qui régit le repérage et le traitement rapide et équitable des demandes d'asile qui peuvent être réglées sans la tenue d'une audience beaucoup plus rapidement que les demandes plus complexes.
Les grands principes sous-jacents sur lesquels le processus repose sont les suivants :
- l'efficience (exactitude et simplicité du processus);
- la cohérence du processus (approche cohérente en ce qui a trait aux éléments clés du processus);
- l'intégrité du processus (transparence du processus et prononcé de décisions fondées et éclairées);
- possibilité d'intégration plus rapide au pays des demandeurs d'asile dont les cas sont manifestement fondés.
Au nombre des résultats prévus figurent la mise au rôle des demandes d'asile traitées suivant le processus accéléré dans les sept jours qui suivent le déféré du cas ou la réception du formulaire de renseignements personnels (FRP), selon la nature de la demande d'asile, la mise au rôle de l'entrevue dans un délai de six à huit semaines et le prononcé de la décision dans les sept jours qui suivent l'entrevue.
Sous la direction du vice-président de la SPR, il est possible de désigner les demandes d'asile visant certains pays et certains types de demande d'asile en vue de leur traitement suivant la PVR dans l'ensemble des bureaux régionaux et de district. Chaque bureau peut ajouter d'autres pays et types de demande d'asile s'il le juge indiqué. En outre, l'acheminement de certaines demandes d'asile vers le processus accéléré n'est pas limité par la PVR. Les pays et demandes d'asile qui, normalement, ne sont pas visés par la PVR peuvent tout de même être acheminés vers le processus accéléré.
3. Champ d'application
La présente politique s'applique à toutes les demandes d'asile, sauf celles présentées par des mineurs non accompagnés ou des personnes atteintes d'une déficience mentale et pour lesquelles un représentant doit être commis d'office. La nécessité de commettre d'office un représentant chargé de défendre les intérêts de ces demandeurs vulnérables signifie qu'il ne convient pas de traiter ces demandes d'asile, collectivement, suivant la PVR. Toutefois, les demandes présentées par des mineurs non accompagnés seront toujours traitées le plus rapidement possible (voir à cet égard les directives no 3 du président intitulées Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : questions relatives à la preuve et à la procédure). Les demandes d'asile sont acheminées au processus accéléré au cas par cas lorsque la SPR et le conseil le jugent opportun.
En outre, la politique ne s'applique pas aux cas que la Cour fédérale a renvoyés à la CISR pour la tenue d'une nouvelle audience à l'issue d'un contrôle judiciaire. Le traitement de ces cas est régi par la politique de la CISR intitulée La tenue de nouvelles audiences sur ordonnance de la cour (no 2003-05) et le chapitre 37 du Manuel de gestion des cas de la Section de la protection des réfugiés .
La présente politique s'inspire des politiques et pratiques en cours à la SPR et remplace tout ou partie des documents ou des déclarations publiés antérieurement par la CISR qui ne sont pas conformes à la présente politique ou à ses documents à l'appui.
La PVR – processus accéléré entre en vigueur le 14 mars 2005. Par cette politique, la SPR s'engage à faire l'examen systématique et uniforme, à l'échelle nationale, des cas qui constituent sa charge de travail dans le but de repérer de façon proactive les demandes d'asile fondées et de les régler dans les meilleurs délais. Ce document remplace l'ancienne Politique sur le processus accéléré (no 2001-01).
4. Contexte
La SPR et l'ancienne Section du statut de réfugié (SSR) tiennent des entrevues dans le cadre du processus accéléré depuis le début des années 1990. La présente politique tient compte de l'expérience acquise en établissant les délais de préparation et de mise au rôle en fonction de la complexité des demandes d'asile.
En 1993, les modifications apportées à la Loi sur l'immigration dans le projet de loi C-86 ont permis de faire reposer le processus accéléré sur un fondement législatif clair. Cette assise légale a été conservée dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, proclamée en vigueur le 28 juin 2002. L'alinéa 170 f) prévoit que la SPR peut accueillir la demande d'asile sans qu'une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les Règles de la SPR [par. 19(1) des Règles], donné avis de son intention d'intervenir. De plus, selon le paragraphe 162(2), « [c]hacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité ». L'article 19 des Règles de la Section de la protection des réfugiésétablit le processus suivant lequel un agent de protection des réfugiés (APR) tient une entrevue avec un demandeur d'asile et prépare un rapport. Si l' APR recommande que la demande d'asile soit accueillie sans audience, il transmet le rapport au commissaire, qui peut soit accueillir la demande d'asile sans tenir d'audience, soit décider de tenir une audience.
5. Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente politique.
« Entrevue dans le cadre du processus accéléré » Entrevue avec un demandeur d'asile menée par un APR afin de déterminer s'il convient de recommander à un commissaire d'accueillir la demande d'asile sans tenir d'audience.
« Processus accéléré » Processus qui permet la préparation d'une demande d'asile en prévision d'une entrevue, la tenue de l'entrevue, le résultat de celle-ci et, s'il y a lieu, la décision du commissaire d'accueillir la demande d'asile sans tenir d'audience ou de tenir une audience.
« Rapport sur le processus accéléré » Rapport rempli à l'issue de l'entrevue, dans lequel l' APR renvoie la demande d'asile au processus d'audience ou recommande au commissaire d'accueillir la demande d'asile sans tenir d'audience (Annexe A ). Ce rapport comprend également, le cas échéant, la décision du commissaire et les motifs à l'appui.
6. Énoncé de politique
Le processus accéléré est un moyen efficace et souple mis en œuvre par la SPR pour favoriser l'application de la justice administrative par l'examen au fond des cas simplement, rapidement et équitablement. Le processus met l'accent sur le repérage des cas qui semblent manifestement fondés et qui sont susceptibles d'être ainsi confirmés au moyen du processus accéléré.
Le processus est régi par la directive de la SPR sur la catégorisation donnée aux bureaux régionaux et aux bureaux de district. Les APR jouent un rôle important au sein du processus accéléré en préparant les cas, en tenant des entrevues, en préparant des rapports et en recommandant au commissaire d'accueillir ou non la demande d'asile sans tenir d'audience, en réacheminant la demande d'asile à l'audition complète et en documentant le processus.
L'acheminement d'une demande d'asile au processus accéléré (PVR) est tout simplement un outil de gestion des cas et n'influe aucunement sur le règlement au fond des demandes d'asile. Il incombe en dernier ressort aux commissaires de décider d'accueillir la demande d'asile sans tenir d'audience en fonction seulement du bien-fondé de celle-ci, à l'aide du rapport et de la recommandation de l' APR.
La SPR souscrit pleinement à la présente politique, qui repose sur les éléments clés suivants.
6.1 Acheminement du cas
La SPR détermine quels types de demandes d'asile peuvent être acheminées au processus accéléré en s'appuyant sur ses connaissances des conditions dans les pays et des types de demande d'asile et sur son expérience de la façon dont les demandes d'asile sont réglées.
L'acheminement des demandes d'asile au processus accéléré est effectué dans chaque bureau régional ou bureau de district par des ressources spécialisées chargées de la catégorisation efficace des demandes d'asile, sous la direction du vice-président (VP). Dans chaque cas, la décision est consignée par écrit.
Si elle a des motifs valables, la SPR peut, à tout moment, retirer une demande d'asile du processus accéléré. Par exemple, elle agit ainsi si elle constate pendant le traitement de la demande d'asile que celle-ci est plus complexe qu'elle le semblait initialement.
Le demandeur d'asile ou son conseil peut également proposer à la SPR de traiter sa demande d'asile suivant le processus accéléré. Cependant, il revient à la SPR de décider s'il convient d'acheminer au processus accéléré la demande d'asile en question.
Dans le cas où une demande d'asile correspond à l'un des types de demandes d'asile pouvant, selon la SPR, être traitées suivant le processus accéléré, elle y est acheminée à moins qu'il soit clair, à la lecture du dossier, que :
- les faits présentés par le demandeur d'asile ne semblent pas cadrer avec la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger;
- la demande d'asile ne concorde pas avec les renseignements disponibles sur le pays;
- la demande d'asile comporte des questions de fait ou de droit complexes qui rendent nécessaire la tenue d'une audience;
- le ministre a fait connaître à la SPR son intention d'intervenir dans l'affaire ou l'affaire comporte des questions qui nécessitent la transmission d'un avis au ministre (p. ex., l'exclusion).
Si le demandeur d'asile ne produit pas de documents acceptables établissant son identité ou n'effectue pas toutes les démarches possibles en ce sens, sa demande peut être exclue du processus accéléré.
6.2 Mise au rôle
- Les délais de traitement et de préparation devraient être établis en fonction de la complexité de la demande d'asile. Si la SPR estime qu'une demande d'asile semble à première vue comporter des questions simples, elle s'attend à ce que le demandeur d'asile et son conseil préparent leur cas dans le délai fixé par elle.
- La SPR peut communiquer avec le conseil, si elle a été informée de son nom, pour connaître ses dates de disponibilité dans le délai applicable de six à huit semaines. Elle peut essayer de tenir compte de l'emploi du temps du conseil, mais ses efforts ne peuvent nuire à sa capacité de mettre au rôle l'affaire avec efficacité, conformément à la Politique de la voie rapide (voir à cet égard les directives no 6 du président intitulées Mise au rôle et changement de la date ou de l'heure d'une procédure à la Section de la protection des réfugiés).
- Lorsque le demandeur d'asile a moins de dix-huit ans, la SPR lui commet d'office un représentant avant la date de l'entrevue.
6.3 Communication
La communication de la preuve documentaire sur laquelle s'appuiera la SPR est effectuée dans un délai d'environ dix jours suivant le déféré de la demande d'asile ou la réception du FRP, selon la nature de la demande d'asile.
6.4 Entrevue
L'entrevue est enregistrée, et l'enregistrement est mis à la disposition du conseil et du demandeur d'asile sur demande.
L'entrevue est dirigée par un APR. Au début de l'entrevue, l' APR lit au demandeur d'asile une déclaration type afin de s'assurer que ce dernier comprend qu'il est tenu de dire la vérité. L'entrevue a pour unique but de permettre à l' APR de déterminer s'il doit recommander que la demande d'asile soit accueillie sans audience ou qu'elle soit acheminée au processus d'audience. L'évaluation faite par l' APR comprend nécessairement une évaluation de la crédibilité du demandeur d'asile.
Si au moins l'un des critères suivants est établi pendant l'entrevue, l' APR doit renvoyer la demande d'asile au processus d'audience :
- l'identité du demandeur d'asile n'a pas été suffisamment établie;
- les faits présentés par le demandeur d'asile ne cadrent pas avec la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger;
- la demande d'asile ne concorde pas avec les renseignements sur les conditions dans le pays;
- il y a incohérence ou invraisemblance grave dans le récit du demandeur d'asile;
- la demande d'asile comporte une question de fait ou de droit complexe qui rend nécessaire la tenue d'une audience;
- un point litigieux doit être porté à l'attention du ministre (p. ex., l'exclusion).
Dès qu'il en vient à la conclusion qu'il faut tenir une audience, l' APR met fin immédiatement à l'entrevue et renvoie le cas au processus d'audience. L'entrevue ne doit pas durer plus d'une heure, sauf si l' APR est d'avis que sa prolongation se traduirait vraisemblablement par la recommandation d'accueillir la demande d'asile sans tenir d'audience.
L' APR peut demander conseil au commissaire désigné, s'il y a lieu, avant ou pendant l'entrevue tenue dans le cadre du processus accéléré ou avant de réacheminer une demande d'asile au processus d'audience. Si l'affaire est renvoyée en vue de son audition par ce même commissaire, les communications qui ont eu lieu doivent être divulguées en conformité avec les Instructions régissant les communications en l'absence des parties entre les commissaires de la Section de la protection des réfugiés et les agents de protection des réfugiés et entre les commissaires de la Section de la protection des réfugiés et d'autres employés de la Commission
6.5 Rapport
L' APR doit remplir le Rapport sur le processus accéléré avant la fin du prochain jour ouvrable. Toutefois, il peut attendre jusqu'à une semaine pour remplir le Rapport s'il est convaincu qu'un document nécessaire pour recommander au commissaire d'accueillir la demande d'asile sans audience est attendu et peut être fourni par le demandeur d'asile. Il y inclut notamment :
- un résumé de l'information recueillie durant l'entrevue, en y indiquant si l'identité du demandeur d'asile a été suffisamment établie et en y ajoutant l'une ou l'autre des recommandations suivantes :
- que le commissaire accueille la demande d'asile sans tenir d'audience, ou alors;
- que la demande d'asile soit renvoyée au processus d'audience.
Il faut joindre au Rapport sur le processus accéléré copie de tout papier d'identité ou de tout autre document pertinent fourni pendant l'entrevue.
Lorsque la recommandation d'accueillir la demande d'asile sans audience lui est acheminée, conformément aux critères énoncés au paragraphe 19(4) des Règles, le commissaire, avant la fin du prochain jour ouvrable qui suit la réception du rapport de l' APR, en se fondant sur le Rapport et le dossier :
- soit reconnaît au demandeur d'asile la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger;
- soit renvoie la demande d'asile au processus d'audience.
L' APR et le commissaire peuvent tous deux ajouter des observations particulières à la demande d'asile dans le Rapport.
La décision et les motifs à l'appui du commissaire sont consignés dans le Rapport, que la demande d'asile ait été accueillie sans audience ou qu'elle ait été renvoyée pour examen dans le cadre d'une audience. Lorsque le commissaire accueille la demande d'asile sans tenir d'audience, il remplit et signe le Rapport, qui constitue alors le relevé de sa décision. L'avis de décision favorable rendue sans la tenue d'une audience est transmis dans les trois jours qui suivent le prononcé de la décision.
6.6 Cas renvoyés au processus d'audience
L'audience ne porte pas uniquement sur les questions soulevées dans le cadre du processus accéléré.
Mise au rôle
Sous réserve de facteurs d'ordre opérationnel, la mise au rôle de l'audience ne doit pas être retardée au motif que la demande d'asile a été renvoyée pour examen à une audience à l'issue de l'entrevue. Une audience est mise au rôle dans un délai de seize semaines suivant le déféré.
Communication et transmission
S'il décide de renvoyer la demande d'asile au processus d'audience, l' APR communique les documents, y compris le Rapport, conformément à l'article 29 des Règles.
Utilisation pendant les audiences des enregistrements des entrevues tenues dans le cadre du processus accéléré
L'enregistrement de l'entrevue est remis au demandeur d'asile sur demande. Dans les cas où l'exactitude du Rapport est contestée, l'enregistrement est déposé en preuve à l'audience par le demandeur d'asile. Dans ces cas, le demandeur d'asile doit indiquer aux parties la portion pertinente de l'enregistrement ou de la transcription de l'entrevue dont il conteste l'exactitude.
L'enregistrement de l'entrevue peut être présenté en preuve à l'audience par la SPR dans les cas où le demandeur d'asile fait état de faits importants pendant l'audience qui contredisent une déclaration faite à l'entrevue, mais qui n'auraient pas nécessairement été consignés dans le Rapport sur le processus accéléré.
Participants à l'audience
L' APR qui a dirigé l'entrevue peut être affecté à l'audience. Habituellement, un commissaire différent est chargé de tenir l'audience. Cependant, si un commissaire a renvoyé la demande d'asile au processus d'audience ou si des discussions ont eu lieu entre l' APR et le commissaire sur le bien-fondé du cas, le même commissaire peut être chargé de tenir l'audience uniquement s'il y a eu communication de ces discussions et que le demandeur d'asile y consent.
7. Mise en œuvre
Les membres de la fonction publique et les cadres de gestion de la fonction publique ainsi que tous les commissaires et les employés jouent un rôle dans l'atteinte des objectifs de la CISR en appuyant activement le processus accéléré et en assurant le maintien des conditions requises pour en faciliter l'application.
La responsabilité de la mise en œuvre générale de la présente politique incombe aux vice-présidents adjoints et aux directeurs régionaux ainsi qu'aux commissaires coordonnateurs et aux gestionnaires de district . Chaque région et district a la marge de manœuvre nécessaire pour organiser ses équipes et ses processus de façon à tirer profit des connaissances spécialisées liées au processus accéléré, tout en s'assurant d'établir les liens voulus avec les équipes géographiques.
La CISR offrira une formation continue et préparera de la documentation à l'intention de tous les commissaires et employés qui participent au processus accéléré, selon les besoins.
Les lignes directrices d'ordre procédural relatives au processus accéléré sont exposées au chapitre 10 du Manuel de gestion des cas de la Section de la protection des réfugiés.
8. Suivi
Le suivi et l'évaluation continus de la présente politique s'effectuent sous la direction du Comité des opérations de la Section de la protection des réfugiés, avec le soutien des comités de direction régionaux et de la Direction générale des opérations.
9. Références
Dispositions législatives et réglementaires
10. Demandes de renseignements
Pour obtenir de l'information, communiquer avec :
Chef, Section de l'élaboration et de la coordination des politiques
Direction générale des opérations
Édifice Canada (Place Minto)
344, rue Slater, 14 e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1
Fax : (613) 952-9083
Annexe A - Rapport sur le processus accéléré