Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Mot-symbole Canada

CHAPITRE 4

4. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D'ASILE

4.1 Demandes d'asile faites au Canada ou à l'étranger

DescriptionRéférence
— la demande d'asile peut être faite à l'étranger ou au CanadaLIPR, par. 99(1)

4.1.1 Demandes faites à l'étranger

DescriptionRéférence
— la demande d'asile faite à l'étranger :
• se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable
• est régie par la partie 1 de la LIPR (« Immigration au Canada »)
LIPR, par. 99(2)
Nota : Les demandes faites à l'étranger ne sont pas tranchées par la CISR.  

4.1.2 Demandes faites au Canada

DescriptionRéférence
— la demande d'asile faite au Canada :
• se fait à l'agent
• ne peut être faite par une personne visée par une mesure de renvoi
• est régie par la partie 2 de la LIPR (« Protection des réfugiés »)
LIPR, par. 99(3)
— la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée est régie par la partie 1 de la LIPR (« Immigration au Canada »)LIPR, par. 99(4)
Nota : La personne dont la demande d'asile est accueillie en définitive par la CISR devient résident permanent si l'agent est convaincu qu'elle a présenté sa demande d'asile en conformité avec les règlements, qu'elle n'est pas interdite de territoire pour quelque raison, etc.LIPR, par. 21(2)
RIPR, art. 175
à 178

4.2 Recevabilité et déféré à la SPR

4.2.1 Examen de la recevabilité par l'agent/demande réputée déférée

— l'agent doit, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au paragraphe 99(3), statuer sur sa recevabilité et la déférer, s'il la juge recevable à la SPRLIPR, par. 100(1)
— selon le RIPR, le délai des « trois jours ouvrables » se calcule comme suit :
• un jour ouvrable n'est ni un samedi ni un jour férié
• un jour qui n'est pas un jour ouvrable n'est pas compté dans le calcul du délai de trois jours
• le délai suit le jour de la réception de la demande
RIPR, art. 159
Nota : Selon le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, «  jour férié » s'entend, outre des dimanches, du 1 er janvier, du vendredi saint, du lundi de Pâques, du jour de Noël, de la fête de Victoria, de la fête du Canada, de la fête du Travail, du jour du Souvenir et de l'Action de grâces (et de tout autre jour visé par ce paragraphe et décrété jour férié dans une province donnée). 
— s'il juge la demande recevable, l'agent la défère à la CISR conformément aux règles de la CISRLIPR, par. 100(1)
Règles de la SPR, art. 3
annexe 2
— si elle n'est pas déférée dans le délai de trois jours prévu au paragraphe 100(1), la demande est, sauf sursis ou constat d'irrecevabilité, réputée déféréeLIPR, par. 100(3)

4.2.2 Obligation des demandeurs

DescriptionRéférence
— la preuve de la recevabilité incombe au demandeurLIPR, par. 100(4)
— le demandeur doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont poséesLIPR, par. 100(4)
— le demandeur doit fournir à la SPR, si le cas lui est déféré, les renseignements et documents prévus par les règles de la CISRLIPR, par. 100(4)
Règles de la SPR, art. 5 et 6

4.2.3 Suspension de l'examen de la recevabilité

DescriptionRéférence
— l'agent sursoit à l'étude de la recevabilité dans les cas suivants :
• le cas a déjà été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée
• il l'estime nécessaire, afin qu' il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans
LIPR, par. 100(2)

4.2.4 Critères d'irrecevabilité

DescriptionRéférence
— la demande d'asile est irrecevable dans les cas suivants :
• l' asile a été conféré au demandeur au titre de la LIPR
• la CISR a rejeté la demande d'asile
• il y a eu décision prononçant l' irrecevabilité, le désistement ou le retrait d'une demande antérieure
• le demandeur a été reconnu réfugié par un autre pays vers lequel il peut être renvoyé
• le demandeur est arrivé, directement ou indirectement, d'un «  tiers pays sûr » désigné par règlement, autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle
• il y a eu prononcé d' interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée
LIPR, al. 101(1) a) à 101(1) f)
NOTA: Les critères d'irrecevabilité sont exposés plus en détail dans les sections ci-après. 

4.2.4.1 Asile conféré antérieurement en vertu de la LIPR

DescriptionRéférence
— la demande d'asile est irrecevable si l'asile a déjà été conféré au demandeur au titre de la LIPRLIPR, al. 101(1) a)
• l'« asile » est la protection conférée à toute personne à qui la CISR reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger, ou autrement, selon les cas prévus au paragraphe 95(1)LIPR, par. 95(1)
• l'« asile » est également conféré, sous le régime de la LIPR, à la personne qui, avant l'entrée en vigueur de la LIPR, (i) s'est vu reconnaître au Canada la qualité de réfugié au sens de la Convention, (ii) à qui a été accordé le droit d'établissement à titre de réfugié au sens de la Convention aux termes de la réglementation ou (iii) à qui a été accordé le droit d'établissement à titre de membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au CanadaRIPR, art. 338
Nota : La demande de la personne à qui l'asile a déjà été conféré est irrecevable parce que cette personne a en permanence la qualité de « personne protégée ». Un tel cas pourrait toutefois survenir à la SPR si le ministre a demandé la perte de l'asile ou l'annulation de la décision d'accorder l'asile.  

4.2.4.2 Rejet antérieur par la CISR

DescriptionRéférence
— la demande d'asile est irrecevable si la CISR l'a rejetéeLIPR, al. 101(1) b)
• est assimilée au rejet d'une demande d'asile par la CISR la décision, rendue au Canada avant la date d'entrée de la LIPR, selon laquelle une personne n'est pas un réfugié au sens de la ConventionRIPR, art. 339
Nota : Les « demandes réitérées » ne sont plus autorisées à la SPR, que la demande antérieure ait été entendue par la SPR ou la SSR. Elles pourront dorénavant être tranchées par le ministre dans le cadre de l'ERAR. LIPR, art. 112

4.2.4.3 Prononcé antérieur d'irrecevabilité de désistement ou de retrait

DescriptionRéférence
— la demande d'asile est irrecevable si une demande d'asile antérieure :
– a été jugée irrecevable
– a fait l'objet d'une décision prononçant le désistement
– a fait l'objet d'une décision prononçant le retrait
LIPR, al. 101(1) c)
• est assimilée à une demande d'asile irrecevable la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention irrecevable sous le régime de l'ancienne Loi sur l'immigrationRIPR, art. 340
• est assimilée à la décision prononçant le retrait ou le désistement d'une demande d'asile la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui a été retirée ou a fait l'objet d'une décision constatant le désistement avant la date d'entrée en vigueur de la LIPRRIPR, art. 341
Nota : Les « demandes réitérées » ne sont plus autorisées à la SPR, que la demande antérieure ait été entendue par la SPR ou la SSR. Elles pourront dorénavant être tranchées par le ministre dans le cadre de l'ERAR. LIPR, art. 112

4.2.4.4 Reconnaissance antérieure de la qualité de réfugié par un autre pays

DescriptionRéférence
— la demande d'asile est irrecevable si le demandeur a été reconnu réfugié par un autre pays vers lequel il peut être renvoyéLIPR, al. 101(1) d)
Nota : Cet alinéa ne s'applique que s'il y a eu reconnaissance de la qualité de réfugié, et non aux autres formes de protection conférée.  

4.2.4.5 « Tiers pays sûr »

DescriptionRéférence
— la demande d'asile est irrecevable si le demandeur est arrivé, directement ou indirectement, d'un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelleLIPR, al. 101(1) e)
•les règlements régissent l'application des articles 100 et 101, définissent, pour l'application de la LIPR, les termes qui y sont employés et, en vue du partage avec d'autres pays de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile, prévoient notamment :
a) la désignation des pays qui se conforment à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture
b) l'établissement de la liste de ces pays, laquelle est renouvelée au besoin
c) les cas et les critères d'application de l'alinéa 101(1) e)
LIPR, par. 102(1)
Nota : Aucune demande ne peut être jugée irrecevable aux termes de cette disposition sur les « tiers pays sûrs » jusqu'à ce qu'on adopte par règlement la liste des tiers pays sûrs. Jusqu'à maintenant, aucun pays n'a encore été désigné dans le RIPR. 

4.2.4.6 Menace à la sécurité/atteinte aux droits humains/criminalité

DescriptionRéférence
— la demande d'asile est irrecevable si le demandeur est interdit de territoire :
• pour raison de sécurité (article 34 de la LIPR)
• pour atteinte aux droits humains ou internationaux (article 35 de la LIPR) - exception faite des personnes interdites de territoire au seul titre de l'alinéa 35(1) c) (sanctions internationales)
• pour grande criminalité (article 36 de la LIPR, voir cependant ci-dessous)
• pour criminalité organisée (article 37 de la LIPR)
LIPR, al. 101(1) f)
— la demande d'asile est irrecevable si le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité que si celle-ci est motivée par :
– une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction punissable d' un emprisonnement maximal d'au moins dix ans et pour laquelle un emprisonnement d'au moins deux ans a été infligé
– une déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable d' un emprisonnement maximal d'au moins dix ans, le ministre estimant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada
LIPR, par. 101(2)

4.2.5 Pouvoir de régir la recevabilité par règlement

DescriptionRéférence
— les règlements régissent les décisions portant irrecevabilité prises aux termes des articles 100 et 101, définissent les termes employés, prévoient l'établissement d'une liste de pays désignés qui se conforment à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture, etc.LIPR, art. 102
Nota :L'article 159 du RIPR précise le calcul du délai de trois jours prévu aux paragraphes 101(1) et 101(3); d'autres dispositions réglementaires (article 338 et suivants du RIPR) définissent les termes employés dans les dispositions réglementaires de façon à y inclure des activités visées par l'ancienne Loi sur l'immigration. Jusqu'à présent, aucun tiers pays sûr n'a été désigné par règlement.  

4.3 Déféré à la SPR - Obligation de l'agent

DescriptionRéférence
— l'agent doit transmettre le FRP au demandeur d'asile, selon le cas :
• dès qu'une demande d'asile est déférée à la SPR
• dès que possible après que la demande est réputée avoir été déférée à la SPR
Règles de la SPR, par. 3(1)
— l'agent doit ensuite transmettre à la SPR sans délai :
• une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le FRP a été transmis au demandeur d'asile
Règles de la SPR, al. 3(2) a)
• les renseignements énumérés à l'annexe 2 des Règles de la SPR
Règles de la SPR, al. 3(2) b), annexe 2
une copie de tout papier d'identité et titre de voyage du demandeur d'asile et de tout autre document pertinent que l'agent a en sa possessionRègles de la SPR, al. 3(2) c)
— sur demande écrite de la SPR, le ministre doit lui transmettre, sans délai, l' original de tout document mentionné à l'alinéa 3(2) c) qui est en sa possessionRègles de la SPR, par. 36(2)

4.4 Interruption de l'étude de la demande d'asile à la SPR

4.4.1 Avis entraînant l'interruption de l'étude de la demande d'asile

DescriptionRéférence
— la SPR ou la SAR sursoit à l'étude de la demande sur avis de l'agent portant que :
• le cas a été déféré à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée
• il l' estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans
LIPR, par. 103(1)
— l'étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevableLIPR, par. 103(2)

4.4.2 Avis sur la recevabilité de la demande

DescriptionRéférence
— l'agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d'asile dont la SPRest saisie, que :
• il y a eu constat d'irrecevabilité au titre des alinéas 101(1) a) à 101(1) f)
LIPR, al. 104(1) a) et 104(1) b)
•la demande n'étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte de présentations erronéesLIPR, al. 104(1) c)
— l'agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d'asile dont la SPR ou la SAR sont ou ont été saisies, que :
• la demande n'est pas la première reçue par un agent
LIPR, al. 104(1) d)
— l'avis a pour effet, s'il est donné au titre des alinéas 101(1) a) à 101(1) f) ou de l'alinéa 104(1) c) de la LIPR, de mettre fin à l'affaire en cours devant la SPRLIPR, al. 104(2) a)
— l'avis a pour effet, s'il est donné au titre de l'alinéa 104(1) d) de la LIPR, de mettre fin à l'affaire en cours et d' annuler toute décision ne portant pas sur la demande initialeLIPR, al. 104(2) b)

4.4.3 Procédure d'extradition

DescriptionRéférence
suspension de l'étude de la demande : la SPR ou la SAR sursoit à l'étude de l'affaire si :
•la personne est visée par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition
• pour une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement d'une durée maximale égale ou supérieure à dix ans
• tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la demande d'extradition
LIPR, par. 105(1)
reprise en cas de libération : si la personne est remise en liberté sans conditions, l'affaire procède comme si la procédure d'extradition n'avait jamais eu lieuLIPR, par. 105(2)
exclusion réputée par la SPR : l' arrêté visant la personne incarcérée sous le régime de la Loi sur l'extradition pour l'infraction visée au paragraphe 105(1) est assimilé au rejet de la demande d'asile fondé sur l' alinéa b) de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés LIPR, par. 105(3)
• l'« exclusion réputée » visée au paragraphe 105(3) n'est pas susceptible d'appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur l'extradition, de contrôle judiciaireLIPR, par. 105(4)
réserve quant au dépôt d'une demande : la personne qui n'a pas demandé l'asile avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut le demander dans l'intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l'arrêtéLIPR, par. 105(5)