Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Mot-symbole Canada

Chapitre 14
DÉCISIONS ET MOTIFS

  1. 14.1 INTRODUCTION
  2. 14.2 EXIGENCES RELATIVES À TOUTES LES DÉCISIONS, AUTRES QU'INTERLOCUTOIRES
    1. 14.2.1 Obligation de motiver
    2. 14.2.2 Prise d'effet d'une décision
  3. 14.3 ENQUÊTE
    1. 14.3.1 Décision rendue en vertu de l'article 45 de la Loi
    2. 14.3.2 Fermeture du dossier de la Section
    3. 14.3.3 Décision rendue en vertu de l'article 168 de la Loi
      1. 14.3.3.1 Désistement
        1. 14.3.3.1.1 Conséquences possibles d'une décision prononçant le désistement
      2. 14.3.3.2 Retrait et abus de procédure
  4. 14.4 CONTRÔLE DES MOTIFS DE DÉTENTION
    1. 14.4.1 Généralités
    2. 14.4.2 Décision rendue en vertu de l'article 58 de la Loi

14. DÉCISIONS ET MOTIFS

14.1 INTRODUCTION

Après avoir analysé et évalué la preuve et pris en considération les observations des parties, le commissaire doit rendre une décision conformément à l'article 45 ou 58 de la Loi, selon qu'il s'agit d'une enquête ou d'un contrôle des motifs de détention. En l'absence de la personne en cause, un commissaire peut également mettre fin à une enquête sur un plan purement administratif. Conformément à l'article 168 de la Loi, une enquête peut également prendre fin autrement, soit par un désistement ou un retrait.

Le présent chapitre expose les exigences auxquelles sont assujetties les décisions, autres qu'interlocutoires, ainsi que les particularités relatives aux différentes décisions qui peuvent être prises pour mettre fin à une audience.

14.2 EXIGENCES RELATIVES À TOUTES LES DÉCISIONS, AUTRES QU'INTERLOCUTOIRES

Les décisions, autres qu'interlocutoires, sont celles qui mettent un terme à une audience. Elles sont assujetties aux exigences prévues à l'article 169 de la Loi qui est ainsi libellé :

169. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux décisions, autres qu'interlocutoires, des sections :
a) elle prennent effet conformément aux règles;
b) elles sont motivées;
c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d'appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;
d) le rejet de la demande d'asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre [cet alinéa ne s'applique pas à la Section de l'immigration];
e) les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification ou dans les cas prévus par les règles de la Commission;
f) les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.

En résumé, toutes les décisions, autres qu'interlocutoires, doivent être motivées. Le tribunal peut rendre sa décision oralement ou par écrit, mais les motifs écrits doivent être fournis aux parties sur demande.

Il faut distinguer l'obligation de motiver une décision de celle de fournir des motifs écrits sur demande d'une partie. La plupart des décisions à la Section de l'immigration sont rendues oralement et, en règle générale, les motifs à l'appui de la décision sont énoncés oralement au même moment. Les motifs sont normalement transcrits et transmis aux parties. Il en résulte que la Section reçoit très peu de demandes de transmission des motifs écrits.

Comme nous le verrons plus loin, les circonstances peuvent parfois justifier qu'un commissaire rende sa décision oralement sans énoncer ses motifs au même moment. Afin de respecter les exigences de l'alinéa 169 b) de la Loi, il doit donner les motifs à l'appui de sa décision dans les plus brefs délais suivant la conclusion de l'audience et les faire parvenir aux parties [voir également, 14.3.1 - Décision rendue en vertu de l'article 45 de la Loi et 14.4.2 - Décision rendue en vertu de l'article 58 de la Loi].

14.2.1 Obligation de motiver

Que les motifs soient énoncés oralement ou par écrit, ils doivent être suffisants, adéquats et intelligibles et ils doivent prendre en considération les points importants soulevés par les parties1. Ils doivent permettre à celles-ci de comprendre les raisons ayant justifié la décision du tribunal et, à la partie défavorisée, de juger s'il y a lieu d'exercer des recours à l'encontre de la décision2.

En conséquence, les motifs à l'appui d'une décision rendue en vertu de l'article 45 ou 58 de la Loi doivent refléter :

  • les allégations portées contre la personne en cause;
  • le résumé de la preuve;
  • l'analyse et l'évaluation de la preuve3;
  • les conclusions de fait;
  • les arguments en droit, s'il y a lieu;
  • le droit applicable;
  • la décision.

14.2.2 Prise d'effet d'une décision

La prise d'effet de la décision varie selon que la décision est rendue oralement ou par écrit. Les paragraphes 7(3) et 11(3) des Règles viennent compléter l'alinéa 169 a) de la Loi concernant la prise d'effet des décisions. Ils prévoient que la décision rendue oralement prend effet au moment où le commissaire la prononce. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire date et signe sa décision. L'intérêt de cet élément réside dans le fait que le commissaire est déssaisi de l'affaire (functus officio) au moment où la décision rendue prend effet. En conséquence, aucun changement de décision ne peut avoir lieu après qu'une décision a pris effet4.

14.3 ENQUÊTE

Le plus souvent, une enquête donnera lieu à une décision en vertu de l'article 45 de la Loi. Dans des circonstances particulières, le tribunal prendra une mesure administrative pour clore le dossier sans rendre une décision au sens de la Loi. Le tribunal peut également, à n'importe quelle étape de l'enquête, y mettre fin en rendant une décision conformément à l'article 168 de la Loi.

14.3.1 Décision rendue en vertu de l'article 45 de la Loi

Après avoir procédé à une enquête, le commissaire doit rendre sa décision le plus tôt possible et en informer les parties. Tel que le prévoit l'alinéa 169 b) de Loi, la décision doit être motivée. Les décisions motivées rendues de vive voix, après une suspension de l'audience s'il y a lieu, sont courantes et vivement encouragées. Les affaires complexes peuvent nécessiter la mise en délibéré de l'affaire.

L'article 7 des Règles énonce les exigences relatives aux décisions en matière d'enquêtes et précise les circonstances de leur prise d'effet. Si la décision est favorable à la personne en cause, le commissaire doit, conformément au paragraphe 7(1) des Règles, dater et signer un avis de décision et le transmettre aux parties. Si la décision est défavorable à la personne en cause, le commissaire doit, conformément au paragraphe 7(2) des Règles, dater et signer une ordonnance de renvoi et la transmettre aux parties.

L'alinéa 169 c) de la Loi prévoit qu'une décision peut être rendue oralement ou par écrit, mais les décisions de la Section de l'immigration sont, dans la mesure du possible, rendues de vive voix en présence de la personne en cause. Si l'affaire est mise en délibéré, il convient d'ajourner l'audience et de fixer une date de continuation qui convienne aux deux parties afin de leur transmettre la décision et les motifs oralement. En pratique, la décision orale est immédiatement suivie par la signature et la transmission aux parties de l'avis de décision favorable ou de l'ordonnance de renvoi. Dans la plupart des cas, la décision prend donc effet au moment ou elle est rendue de vive voix, conformément au paragraphe 7(3) des Règles.

Cette pratique a été instaurée d'une part, parce que l'avis de décision ou la mesure de renvoi doit, en principe, être signé par la personne en cause5 et, d'autre part, parce que le commissaire doit, si la décision est défavorable à la personne en cause, informer celle-ci des recours dont elle dispose à l'encontre de sa décision, conformément au paragraphe 7(2) des Règles. Ces renseignements paraissent sur l'ordonnance de renvoi, mais il est préférable de les donner oralement6.

En pratique, les motifs à l'appui de la décision sont donnés de vive voix au moment où la décision est rendue et sont par la suite transcrits et envoyés aux deux parties, même en l'absence d'une demande en ce sens. Il est donc rare que les parties soumettent une demande de transmission des motifs écrits conformément au paragraphe 10(7) des Règles.

Parfois, le commissaire peut connaître la décision qu'il rendra dans une affaire, mais avoir besoin de quelque temps pour en énoncer les motifs d'une manière claire et structurée. Dans la mesure du possible, le commissaire doit s'abstenir de rendre une décision s'il n'est pas prêt à la motiver. Cependant, si les circonstances l'exigent7, il est possible de rendre la décision de vive voix sans énoncer les motifs à l'appui au même moment. Dans ce cas, le commissaire doit motiver sa décision ultérieurement afin de se conformer aux exigences de l'alinéa 169 b) de la Loi. Il est suggéré alors que le commissaire expose brièvement les raisons pour lesquelles il ne donne pas les motifs à l'appui de sa décision, qu'il fixe, en consultation avec les parties, une courte échéance pour la rédaction des motifs et qu'il les informe du fait que les motifs écrits leur seront envoyés au plus tard à la date qui aura été fixée.

14.3.2 Fermeture du dossier de la Section

Lorsque la personne en cause ne se présente pas à l'audience et que son absence est injustifiée, la pratique est à l'effet que le commissaire met fin à l'enquête en fermant son dossier8. Il s'agit d'une mesure purement administrative. Habituellement, le ministre lancera un mandat d'arrestation en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi et, si la personne est éventuellement retracée, il pourrait techniquement demander la poursuite de l'enquête. Mais, souvent, il établira un nouveau rapport conformément à l'article 44 de la Loi, qui sera déféré à la Section. Cette façon de faire permet à la Section de fermer des dossiers qui demeureraient autrement actifs pendant des mois, voir des années.

14.3.3 Décision rendue en vertu de l'article 168 de la Loi

À n'importe quelle étape de l'enquête, le tribunal peut y mettre fin en prononçant le désistement ou le retrait de l'affaire9. Le retrait de l'affaire peut, dans certaines circonstances, donner lieu à un abus de procédure, suivant l'article 168 de la Loi qui dispose :

168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l'affaire dont elle est saisie si elle constate qu'il y a abus de procédeure, au sens des règles, de la part de l'intéressé.

Deux commentaires s'imposent au sujet de cette disposition. D'abord, pour ce qui est des audiences de la Section de l'immigration, il semblerait que «l' intéressé » dont il est question dans cet article est le ministre10.Le terme « l'intéressé » est quelque peu galvaudé dans la Loi et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Règlement)11. Il désigne, selon le contexte, la personne en cause12 ou le ministre. Pour l'application de l'article 168 de la Loi, il y a tout lieu de croire que le terme vise le ministre puisque c'est lui qui initie toute procédure devant la Section de l'immigration. La personne en cause ne peut ni se désister, ni se retirer d'une enquête ou d'un contrôle des motifs de détention puisqu'elle en est l'objet13.

Ensuite, l' article 168 de la Loi ne s'applique pas à un contrôle des motifs de détention parce qu'une décision prononçant le désistement, le retrait ou l'abus de procédure ne constitue pas une décision sur le fond de la question de la détention et ne peut mener à la mise en liberté de la personne détenue. Selon l'article 56 de la Loi, dès qu'une personne détenue est amenée devant la Section pour un premier contrôle des motifs de détention, l'agent n'est plus compétent pour libérer cette personne. La question de la détention ou de la mise en liberté relève alors entièrement de la compétence de la Section. Or, une détention qui ne respecterait pas les exigences des articles 57 et 58 de la Loi serait illégale.

14.3.3.1 Désistement

Aucune disposition du Règlement ou des Règles ne régit le désistement. Le libellé du paragraphe 168(1) de la Loi donne quelques indications relativement à l'omission de poursuivre une affaire. Même si le ministre fait défaut de comparaître, de fournir les renseignements que la Section a demandés ou de donner suite aux demandes de communication, il ne s'ensuit pas nécessairement un désistement. L'utilisation du terme « peut » laisse une grande discrétion au commissaire quant à l'opportunité de prononcer un désistement. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le commissaire doit examiner les motifs pour lesquels le ministre est en défaut. En cas de manquement, il doit donc donner un avis au ministre et lui permettre de s'expliquer, avant de prononcer le désistement de l'affaire dont il est saisi. Si le conseil du ministre est présent, l'avis peut être donné verbalement dans la salle d'audience.

Toutefois, si le conseil du ministre est absent au début de l'audience, une période d'attente d'environ quinze minutes est généralement accordée. Une fois la période d'attente expirée, le commissaire pourra prendre une courte pause pour demander au greffe de prendre contact avec CIC afin de s'informer des motifs de son absence. Il est possible que le conseil du ministre ait été simplement retardé ou qu'une situation urgente l'ait empêché de comparaître. Il est extrêmement rare que le problème ne soit pas réglé à cette étape. Habituellement, CIC fournit des explications raisonnables et envoie immédiatement un autre conseil du ministre pour comparaître en son nom.

À défaut pour le commissaire d'obtenir les renseignements requis dans un délai raisonnable, il devrait fixer une date pour la continuation de l'audience. Un avis écrit doit alors être envoyé au conseil du ministre l'informant qu'à défaut de comparaître à la date fixée pour la continuation de l'enquête, la Section pourra prononcer un désistement dans l'affaire dont elle est saisie. Si le conseil du ministre se présente à la prochaine séance, le commissaire peut, à juste titre, lui demander d'expliquer son absence lors de la séance précédente. Selon les explications fournies, il pourra relever le conseil du ministre de son manquement ou conclure au désistement.

Avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle, la Section de l'immigration n'avait pas le pouvoir de prononcer un désistement. Il en résulte que la jurisprudence à cet égard est inexistante. Cependant, la jurisprudence est abondante en matière de désistements prononcés par l'ancienne Section du statut de réfugié (maintenant, Section de la protection des réfugiés), dont il se dégage des principes généraux qui pourraient guider la Section de l'immigration. Par exemple, on peut en dégager le principe qu'un désistement ne devrait pas être prononcé si les motifs fournis par l'intéressé pour justifier son défaut sont raisonnables, d'où l'importance pour le tribunal de donner un avis au ministre et lui permettre de s'expliquer, avant de prononcer le désistement de l'affaire dont il est saisi.

14.3.3.1.1 Conséquences possibles d'une décision prononçant le désistement

En pratique, il est extrêmement rare que le ministre omette de poursuivre une affaire. Une demande de retrait est généralement présentée si, pour une quelconque raison, le ministre ne veut pas poursuivre l'affaire. Toutefois, si la situation se présente, le commissaire doit évaluer toutes les circonstances de l'affaire avant de prononcer un désistement dans l'affaire dont il est saisi, car une telle décision n'est pas sans conséquence. Le ministre pourrait, par la suite, déférer à nouveau l'affaire à la Section sur la base des mêmes allégations, ce qui pourrait donner lieu, lors d'une enquête ultérieure, à des arguments fondés sur la doctrine de la chose jugée (res judicata). Advenant que le tribunal fasse droit à de tels arguments, il s'ensuivrait l'impossibilité pour le ministre de renvoyer une personne qui est possiblement interdite de territoire.

L'ancienne Loi sur l'immigration (ci-après, l'ancienne loi) contenait une disposition précise qui excluait l'application de cette doctrine14. Aucune disposition dans la Loi actuelle n'empêche l'application de cette doctrine qui, à moins de dispositions législatives l'excluant, s'applique en droit public et administratif15. Cette doctrine s'applique lorsque trois éléments sont réunis : (1) la décision antérieure est définitive; (2) les parties sont les mêmes dans chacune des instances; (3) la même question doit être décidée.

Malgré l'absence dans la Loi actuelle, d'une disposition équivalente à l'article 34 de l'ancienne loi, il y a lieu de croire que le ministre pourrait, suite à une décision prononçant le désistement de l'affaire, rédiger un nouveau rapport fondé sur les mêmes allégations et déférer à nouveau l'affaire devant la Section.

La jurisprudence qui s'est développée en cette matière sous le régime de l'ancienne loi16 n'est de toute évidence pas applicable compte tenu de la différence entre les dispositions de l'ancienne loi et celles de la Loi actuelle. Toutefois, à notre avis, le troisième élément « la même question doit être décidée », qui doit être présent pour que la doctrine de la chose jugée s'applique, ne l'est pas. En effet, la décision portant sur le désistement ne tranche pas la question de fond, à savoir si la personne est interdite de territoire et si elle doit faire l'objet d'une mesure de renvoi. Pour que la doctrine de la chose jugée s'applique, la question décidée antérieurement doit avoir été fondamentale. Elle doit porter sur des faits substantiels, des conclusions de droit ou des conclusions mixtes de droit et de fait17.

En outre, dans l'affaire Danyluk18, la Cour suprême du Canada a examiné cette question. Elle a confirmé que, même si les trois éléments sont réunis, le tribunal doit ensuite exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider s'il y a lieu d'appliquer la doctrine de la chose jugée. Le pourvoi a été accueilli parce que les tribunaux inférieurs ont commis une erreur en omettant d'examiner la question de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Il se dégage de cet arrêt, le principe suivant : la doctrine de la chose jugée a été élaborée par les tribunaux dans l'intérêt de la justice; elle ne devrait pas être appliquée mécaniquement et donner lieu à une injustice.

Même s'il y a lieu de croire, à la lumière de la jurisprudence en la matière, qu'un argument fondé sur la doctrine de la chose jugée ne serait pas retenu, on ignore comment les tribunaux supérieurs interpréteraient l'omission du législateur d'adopter une disposition législative équivalente à l'article 34 de l'ancienne loi. Le commissaire doit donc faire preuve de circonspection dans l'exercice de son pouvoir de prononcer un désistement. Dans tous les cas où il songe à exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 168(1) de la Loi, il doit en informer le ministre et lui donner la possibilité de s'expliquer.

14.3.3.2 Retrait et abus de procédure

Le libellé du paragraphe 168(2) de la Loi permet à la Section de refuser le retrait de l'affaire dont elle est saisie si elle constate qu'il y a abus de procédure au sens des Règles.

L'article 5 des Règles régit le retrait d'une affaire et l' abus de procédure. Le paragraphe 5(1) des Règles prévoit qu'un retrait ne peut donner lieu à un abus de procédure, si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre d'une affaire. Selon le paragraphe 5(2) des Règles, le ministre peut retirer sa demande de procéder à une enquête en avisant la Section oralement à l'audience ou par écrit, si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté. Selon le paragraphe 5(3) des Règles, s'il veut retirer sa demande de procéder à une enquête, alors que des éléments de preuve de fond ont été acceptés, le ministre doit présenter une demande par écrit à la Section et la justifier.

Le plus souvent, le ministre avise le greffe avant le début de l'audience ou le commissaire dès le début de l'audience du retrait de l'affaire. À ce stade, le ministre n'a aucune obligation de justifier le retrait, lequel ne peut être refusé. Certes, le retrait d'une affaire peut causer des inconvénients à la Section, surtout si le commissaire a pris connaissance d'une preuve documentaire volumineuse lors de la préparation du dossier. Mais, une telle situation ne peut donner lieu à un abus de procédure. L'article 5 des Règles fait référence à des éléments de preuve de fond « acceptées », ce qui signifie que les preuves documentaires ont été acceptées par le commissaire au cours de l'audience et versées au dossier.

En pratique, le ministre ne demande pas le retrait d'une affaire lorsqu'elle a été en partie entendue, ce qui pourrait donner lieu à une conclusion d'abus de procédure. S'il devient évident au cours de l'audience que les allégations contenues au rapport ne sont pas fondées, il laissera habituellement l'audience suivre son cours et formulera des observations favorables à la personne en cause ou s'abstiendra d'en formuler.

Cependant, on ne peut exclure la possibilité que certaines circonstances amènent le ministre à demander le retrait d'une affaire dont il a saisi la Section, alors que des éléments de preuve de fond ont déjà été acceptées. Le tribunal devrait alors exiger que le ministre justifie sa demande de retrait. Après en avoir évalué le bien-fondé, il peut accorder le retrait ou le refuser.

S'il accorde le retrait, l'article 6 des Règles permet au ministre de demander, par la suite, le rétablissement de la demande de procéder à une enquête. La demande de procéder à l'enquête ne sera rétablie que s'il y a eu manquement à un principe de justice naturelle ou s'il est dans l'intérêt de la justice de la rétablir.

Si le tribunal refuse le retrait, il poursuit l'enquête qui devra se terminer par une décision conformément à l'article 45 de la Loi. Le refus d'accorder le retrait n'entraîne pas nécessairement une conclusion d'abus de procédure. Pour décider s'il y a abus de procédure, le commissaire saisi de l'affaire doit déterminer si le retrait aurait un effet néfaste sur l'intégrité de la Section (paragraphe 5(1) des Règles). Il s'agit d'un critère très imprécis que les tribunaux supérieurs n'ont pas encore été appelés à définir. Toutefois, en matière d'abus de procédure, un principe important se dégage de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Blencoe19. L'abus de procédure ne devrait être invoqué que dans les cas « manifestes » et ces cas sont « extrêmement rares ».

14.4 CONTRÔLE DES MOTIFS DE DÉTENTION


14.4.1 Généralités

Il est possible que la Section soit saisie d'une demande de contrôle des motifs de détention et que l'audience n'ait pas lieu. Les circonstances qui justifient que l'audience soit annulée sont : (1) la mise en liberté de la personne par un agent avant le contrôle des 48 heures, en vertu de l'article 56 de la Loi; (2) le renvoi d'une personne détenue en vue de son renvoi avant la date prévue pour l'audience. Aucune disposition des Règles ne régit la première situation. En pratique, elle est très rare parce que le ministre ne transmet un avis à la Section pour un contrôle des 48 heures qu'après avoir examiné la possibilité de libérer la personne en vertu de l'article 56 de la Loi. La deuxième situation est plus fréquente. L'article 10 des Règles prévoit que le ministre doit informer la Section dès que le renvoi de la personne détenue est exécuté.

Si l'une de ces deux situations se produit, en règle générale, CIC en informe le greffe de la Section. Si le dossier a déjà été remis au commissaire, le greffe le retire. Parfois, par inadvertance, la Section n'en est pas informée. Le commissaire qui constate l'absence du conseil du ministre et de la personne détenue en salle, devrait communiquer avec le greffe qui s'informera auprès de CIC des motifs de l'absence.

14.4.2 Décision rendue en vertu de l'article 58 de la Loi

À la différence d'une enquête, un contrôle des motifs de détention ne donne pas lieu à différentes possibilités quant à sa conclusion. Le commissaire doit rendre une décision en vertu de l'article 58 de la Loi, c'est-à-dire, prononcer le maintien en détention ou la libération assortie ou non des conditions que le commissaire juge indiquées. L'article 168 de la Loi ne s'applique pas à un contrôle des motifs de détention [pour plus de détails, voir 14.3.3 - Décision rendue en vertu de l'article 168 de la Loi].

L'article 11 des Règles énonce les exigences relatives aux décisions en matière de contrôle des motifs de détention et précise les circonstances de leur prise d'effet. Après avoir procédé à un contrôle des motifs de détention, le commissaire doit rendre sa décision le plus tôt possible et en informer les parties, conformément au paragraphe 11(1) des Règles. Selon, le paragraphe 11(2) des Règles, il doit dater et signer une ordonnance de détention ou de mise en liberté et en transmettre une copie aux parties.

Tel que le prévoit l'alinéa 169 b) de la Loi, la décision doit être motivée [voir également 14.2.1 - Obligation de motiver]. En règle générale, les motifs à l'appui de la décision sont donnés de vive voix au moment où la décision est rendue. Le paragraphe 11(4) des Règles prévoit la transmission des motifs écrits sur demande d'une partie. Si la personne détenue est libérée, les motifs de la décision ne sont pas transcrits à moins d'une demande en ce sens, selon le paragraphe 11(4) des Règles. Par contre, si la détention est maintenue, les motifs sont transcrits et gardés au dossier de la Section. Le commissaire qui procède au contrôle des 7 jours ou des 30 jours remet aux parties, avant de débuter l'audience, une copie des motifs écrits à l'appui de la décision rendue lors de l'audience précédente.

Même si l'alinéa 169 c) de la Loi prévoit qu'une décision peut être rendue par écrit, les décisions motivées rendues de vive voix, après une suspension de l'audience s'il y a lieu, sont la norme. Un ajournement de l'audience pour la prise de décision n'est justifié que dans des circonstances exceptionnelles20 et devrait être de courte durée (environ 24 heures) [voir également, le chapitre 10 - Changement de la date ou de l'heure d'une audience, 10.5.1 - Contrôle des motifs de détention].

Aucune disposition précise de la Loi, du Règlement ou des Règles n'exige que l'audience se termine la même journée. Cette approche est néanmoins justifiée pour les raisons suivantes :

  • l'article 57 de la Loi impose des délais précis pour les contrôles des motifs de détention. En toute équité, la personne détenue a droit à une décision rendue dans le respect de ces délais;
  • lorsqu'un contrôle des motifs de détention est ajourné, l'absence d'une décision signifie, à toutes fins pratiques, que la personne demeure en détention jusqu'à la continuation de l'audience;
  • pour des motifs évidents d'efficacité, la date d'audience pour un contrôle des motifs de détention est souvent fixée à la limite des délais imposés par l'article 57 et laisse rarement une marge qui permette un ajournement de l'audience tout en respectant les délais de quarante-huit heures, de sept jours ou de trente jours.

Parfois, le commissaire peut connaître la décision qu'il rendra dans une affaire, mais avoir besoin de quelque temps pour en énoncer les motifs d'une manière claire et structurée. Dans la mesure du possible, le commissaire doit s'abstenir de rendre une décision s'il n'est pas prêt à la motiver. Cependant, si les circonstances l'exigent, il est possible de rendre la décision de vive voix sans énoncer les motifs à l'appui au même moment. Il convient alors de signer et transmettre l'ordonnance de détention ou de mise en liberté aux parties. Dans ce cas, le commissaire doit motiver sa décision ultérieurement afin de se conformer aux exigences de l'alinéa 169 b) de la Loi. Il importe alors que le commissaire expose brièvement les raisons pour lesquelles il ne donne pas les motifs à l'appui de sa décision, qu'il fixe, en consultation avec les parties, une courte échéance pour la rédaction des motifs et qu'il les informe du fait que les motifs écrits leur seront envoyés au plus tard à la date qui aura été fixée.

Table de jurisprudence

  1. Agranovski, Vladislav c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2709-95), Tremblay-Lamer, 28 juin 1996
  2. Angle c. Canada (Ministère du Revenu National) , [1975] 2 R.C.S. 248
  3. Arruda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 27 Imm. L.R. (2d) 54 (C.F. 1re inst.)
  4. Blencoe c. Colombie Britannique (Human Rights Commission) , [2000] 2 R.C.S. 307
  5. Chandler c. Alberta Association of Architects , [1989] 2 R.C.S. 848
  6. Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460
  7. McIntosh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 30 Imm. L.R. (2d) 314 (C.F. 1re inst.)
  8. Mehterian, Pierre Antoine c. M.E.I.(C.A.F., A-717-90), Hugessen, MacGuigan, Desjardins, 17 juin 1992
  9. O'Brien c. Canada (Solliciteur général du Canada) (1993), 153 N.R. 313 (C.A.F.)
  10. Rabat c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1986] 2 C.F. 46 (1re inst.)
  11. Syed, Saqlain Mohyuddin c M.E.I.(C.F. 1re inst., IMM-2080-93), Jerome, 13 septembre 1994

Notes

  1. Syed, Saqlain Mohyuddin c M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2080-93), Jerome, 13 septembre 1994.Voir également, infra, note 2.
  2. Mehterian, Pierre Antoine c. M.E.I. (C.A.F., A-717-90), Hugessen, MacGuigan, Desjardins, 17 juin 1992.
  3. Voir, par exemple, McIntosh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 30 Imm. L.R. (2d) 314 (C.F. 1re inst.); Agranovski, Vladislav c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2709-95), Tremblay-Lamer, 28 juin 1996; Arruda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 27 Imm. L.R. (2d) 54 (C.F. 1re inst.).
  4. Une réouverture de l'audience pourrait néanmoins être ordonnée s'il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle.Voir, Chandler c. Alberta Association of Architects , [1989] 2 R.C.S. 848.
  5. La personne en cause peut parfois refuser de signer l'ordonnance de renvoi. Il convient alors d'indiquer à l'endroit prévu pour la signature de la personne en cause que celle-ci refuse de signer.
  6. Le délai de transmission de l'avis d'appel est de trente jours suivant la date à laquelle l'appelant reçoit la mesure de renvoi (paragraphe 5(3) des Règles de la Section d'appel de l'immigration, DORS/2002/230).
  7. Par exemple, une enquête tenue dans un établissement de détention peut se terminer à l'heure de la fermeture de l'établissement et le commissaire manque de temps pour énoncer les motifs de sa décision. Il convient alors de signer l'avis de décision ou l'ordonnance de renvoi et de faire parvenir les motifs écrits de la décision par le courrier, plutôt que de fixer une continuation d'audience qui obligerait tout le monde à se déplacer.
  8. Dans ces circonstances, il ne convient pas de procéder à une enquête parce que le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi concerne une personne qui « se trouve au Canada ». Lorsque l'absence de la personne en cause est injustifiée, il est possible que celle-ci ait quitté le territoire canadien.
  9. Voir, infra, notes 10, 11, 12 et 13.
  10. Devant la Section de la protection des réfugiés, l'intéressé est le demandeur d'asile. Devant la Section d'appel de l'immigration, l'intéressé est, la plupart du temps, le répondant suite à un refus de délivrer un visa de résident permanent (paragraphe 63(1) de la Loi) ou la personne qui a fait l'objet d'une mesure de renvoi (paragraphes 63(2) et (3) de la Loi). Parfois, il s'agit du ministre (paragraphe 63(5) de la Loi).
  11. DORS/2002-227.
  12. Voir par exemple, les articles 244 à 247 du Règlement.
  13. Il faut souligner qu'aucune disposition similaire n'existait dans l'ancienne Loi sur l'immigration concernant la Section d'Arbitrage [Section de l'immigration]. Il est donc possible de soutenir, malgré les termes utilisés « Chacune des sections... », que l'article 168 ne s'applique pas en matière d'enquêtes devant la Section de l'immigration parce que « l'intéressé » dont il est question ne peut viser que la personne en cause.
  14. Article 34 de la Loi sur l'immigration : Les décisions rendues en application de la présente loi n'ont pas pour effet d'interdire la tenue d'une autre enquête par suite d'un autre rapport fait en vertu de l'alinéa 20(1) a) ou des paragraphes 27(1) ou (2) ou par suite d'une arrestation et d'une garde effectuées à cette fin en vertu de l'article 103.
  15. O'Brien c. Canada (Solliciteur général du Canada) (1993), 153 N.R. 313 (C.A.F.).
  16. Voir, par exemple, Rabat c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1986] 2 C.F. 46 (1re inst.), confirmée par la Cour d'appel fédérale (A-100-85), 21 janvier 1987, permission d'en appeler devant la Cour suprême du Canada refusée (1987), 80 N.R. 319n (CSC).
  17. Voir, Angle c. Canada (Ministère du Revenu National) , [1975] 2 R.C.S. 248.
  18. Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460. Dans cette affaire, la Cour suprême a examiné la préclusion découlant d'une question déjà tranchée (issue estoppel), laquelle est une variante de la chose jugée (res judicata).
  19. Blencoe c. Colombie Britannique (Human Rights Commission) , [2000] 2 R.C.S. 307.
  20. Par exemple, le contrôle de la détention a lieu dans un établissement de détention et les autorités de l'établissement, vu l'heure tardive ou pour tout autre motif, viennent chercher le détenu avant que le commissaire n'ait pu rendre sa décision ou encore, le commissaire a besoin d'une pause pour examiner une affaire très complexe qui s'est terminée en fin de journée.