Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

Avertissement

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

22 juin 2010

NGA103497.EF

Nigéria : information sur les règles et la procédure à suivre afin que l’épouse non nigériane d’un citoyen nigérian obtienne la citoyenneté du Nigéria, particulièrement sur la façon dont les autorités nigérianes interprètent les articles 26 et 28 de la Constitution et la signification de l’expression [traduction] « personne de bonne moralité »; les règles et la procédure à suivre afin que l’épouse non nigériane d’un citoyen nigérian obtienne le statut d’immigrante spéciale assorti des pleins droits de résidence
Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

L’article 26 de la Constitution de la République fédérale du Nigéria est ainsi libellé :

[traduction]

26. (1) Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 28 de la Constitution, toute personne visée par les dispositions du présent article peut être enregistrée comme citoyenne du Nigéria, si le président est convaincu de ce qui suit :

a) elle est une personne de bonne moralité;

b) elle a clairement montré son intention de résider au Nigéria;

c) elle a prêté le serment d’allégeance prévu à la septième annexe de la Constitution.

(2) Les dispositions du présent article s’appliquent à

a) toute femme qui est ou a été mariée à un citoyen du Nigéria;

b) toute personne majeure et capable née à l’étranger et dont l’un des grands-parents est citoyen du Nigéria (Nigéria 1999).

L’article 28 est ainsi libellé :

[traduction]

28. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne perdra sans délai la citoyenneté du Nigéria si, n’étant pas citoyenne nigériane de naissance, elle obtient ou conserve la citoyenneté ou la nationalité d’un pays, autre que le Nigéria, dont elle n’est pas citoyenne de naissance.

(2) Pour être enregistrée en tant que citoyen du Nigéria ou se voir délivrer un certificat de naturalisation, toute personne citoyenne d’un pays autre que le Nigéria au moment de l’enregistrement ou de la délivrance, si cette personne n’est pas citoyenne de naissance de cet autre pays, doit renoncer officiellement à la citoyenneté ou à la nationalité de cet autre pays dans un délai d’au plus cinq mois à compter de la date de l’enregistrement ou de la délivrance (ibid.).

Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur la façon dont les autorités interprètent ces articles. Cependant, un avocat nigérian qui est spécialiste du droit constitutionnel et qui enseigne à la faculté de droit de l’Université d’Ibadan a fourni de l’information dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 7 juin 2010. Il a travaillé de 1989 à 1990 comme conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires intérieures (Ministry of Internal Affairs), le ministère responsable de la citoyenneté (avocat nigérian 7 juin 2010). Voici ce qu’il a déclaré :

[traduction]

[L]a « bonne moralité » est établie au moyen d’un examen attentif de rapports, notamment les suivants :

a) Le rapport de la Force policière du Nigéria (commandement d’État).

b) Le rapport du Service de sécurité de l’État.

c) Le rapport de la communauté où vit le demandeur. Les associations amicales, les organisations professionnelles et les groupes religieux dont fait partie le demandeur peuvent aussi faire parvenir des lettres de recommandation concernant la conduite du demandeur (ibid.).

Il a écrit ce qui suit au sujet des règlements relatifs à l’obtention de la citoyenneté:

[traduction]

La Constitution de la République fédérale du Nigéria de 1999 est la principale source de droit en matière de citoyenneté nigériane, et la plupart des rédacteurs juridiques s’en tiennent à ses dispositions au moment de traiter de la loi sur la citoyenneté (ibid.).

De plus, l’article 32 de la Constitution du Nigéria fait état de règlements en ce qui a trait à la citoyenneté :

[traduction]

32. (1) Le président peut, par règlement concordant avec le présent chapitre, prescrire tout ce qui est exigé ou peut être prescrit ou tout ce qui est nécessaire ou ce qu’il convient de prescrire en vue d’exécuter ou d’appliquer les dispositions du présent chapitre, et en vue d’accorder un statut d’immigrant spécial assorti des pleins droits de résidence aux époux non nigérians de citoyens du Nigéria qui ne souhaitent pas obtenir la citoyenneté nigériane (Nigéria 1999).

Toutefois, l’avocat nigérian a affirmé ceci : [traduction] « [p]our autant que je sache, le président n’a établi aucun règlement sur les questions énoncées à l’article 32 de la Constitution du Nigéria de 1999 » (7 juin 2010).

Cependant, en ce qui concerne la procédure relative à l’obtention de la citoyenneté, un document du gouvernement du Nigéria attire l’attention sur le fait qu’une étrangère qui a épousé un Nigérian doit fournir la documentation ci-dessous pour demander la citoyenneté :

[traduction]

Une lettre de demande officielle du mari nigérian, dans laquelle il accepte la responsabilité en matière d’immigration.

Une lettre de demande officielle de l’épouse.

Une photocopie des cinq (5) premières pages du passeport nigérian ordinaire du mari.

Une photocopie du certificat de mariage.

Trois copies du formulaire IMM22 dûment rempli, auxquelles sont jointes trois (3) photos de passeport récentes.

Le passeport national de la demandeuse (Nigéria s.d.).

On peut lire dans la même source que le statut d’immigrant spécial (Special Immigrant Status - SIS) est spécifiquement réservé aux étrangers qui ont épousé une Nigériane (ibid.). Un document publié par le Nigerian-German Business Group (NGBD), groupe se consacrant aux relations commerciales entre le Nigéria et l’Allemagne (NGBD s.d.a), contient des renseignements similaires (ibid. s.d.b).

Par contre, selon un article du Daily Trust, des étrangères mariées à des Nigérians ont présenté une demande au gouvernement fédéral afin d’obtenir un SIS (28 nov. 2007). L’article cite une représentante de Nigerwives, association formée d’étrangères ayant épousé des Nigérians (Nigerwives s.d.), qui affirme que le gouvernement tarde à accorder un SIS aux membres de l’association (Daily Trust 28 nov. 2007). La représentante de Nigerwives affirme également que sans SIS, les femmes ne jouissent pas de [traduction] « certains privilèges [et doivent verser] une somme d’argent considérable pour obtenir des visas ou des permis de séjour », même si elles se sont installées de façon permanente au pays (ibid.). L’article cite aussi un représentant du gouvernement du Nigéria, qui a déclaré que les [traduction] « étrangers » peuvent obtenir un permis de séjour temporaire (Temporary Resident Permit - PST), renouvelable tous les deux ans, au lieu d’un SIS (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches n’a trouvé aucune autre information allant en ce sens ni aucun renseignement additionnel.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Avocat nigérian, University of Ibadan, Nigéria. 7 juin 2010. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Daily Trust [Abuja, Nigéria]. 28 novembre 2007. Lawal Ibrahim. « Nigerwives Decry Immigrant Status' Delay ». (Factiva)

Nigéria. 1999. Constitution of the Federal Republic of Nigeria. Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. <www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm> [Date de consultation : 2 juin 2010]

_____. S.d. Federal Ministry of Internal Affairs. « About NIS ». The Nigerian Immigration Service. <http://www.immigration.gov.ng/CERPAC.htm> [Date de consultation : 8 juin 2010]

The Nigerian-German Business Group (NGBG). S.d.a. « The Group ». <&lt;http://www.ngbg.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=137> [Date de consultation : 10 juin 2010]

_____. S.d.b. « Immigration ». <&lt;http://www.ngbg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=96> [Date de consultation : 8 juin 2010]

Nigerwives. S.d. « About Us ». <http://www.nigerwivesnigeria.com/aboutus.htm> [Date de consultation : 10 juin 2010]

Autres sources consultées

Sources orales : Des représentants de l’ambassade du Nigéria à Washington, du haut-commissariat du Nigéria à Ottawa, du International Centre for Nigerian Law, de la Nigerian Lawyers Association [New York] et de l’Université York n’ont pu fournir de renseignements dans les délais voulus.

Publications, y compris : Journal of Pan-African Studies, Struggles for Citizenship in Africa.

Sites Internet, y compris : African Centre for Advocacy and Human Development (ACAHD), Harvard University, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), The National Assembly of Nigeria, New York University, Nigerian High Commission in Ottawa.



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